2012 QCCA 877, 2012 QCCA 877
Opinion
Courcelles c. Barbe 2012 QCCA 877 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 11 mai 2012 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. No: 500-09-022337-125 (700-17-008007-113)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE JACQUES COURCELLES ABSENT NICOLE LAJEUNESSE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GUY BARBE Me Denis Dubé (ABSENT) DUBÉ GUYOT MIS EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL DES PROFESSIONS
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 14 DÉCEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE CHANTAL CORRIVEAU DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE TERREBONNE No: 500-09-022325-120 (560-17-001239-117) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT JACQUES COURCELLES ABSENT NICOLE LAJEUNESSE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PIERRE HAMEL Me Jean-Pierre Barrette (ABSENT) MIS EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL DES PROFESSIONS REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 16 DÉCEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE MARTIN BÉDARD DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LABELLE
Greffière : Annick Nguyen Salle: ——- AUDITION Suite de l'audience du 8 mai 2012. Jugement sur la requête 500-09-022337-125 – Voir page 4.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Jacques Courcelles, le requérant, demande l'autorisation d'en appeler d'un jugement rendu le 14 décembre 2011 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable Chantal Corriveau), aux termes duquel la juge déclare que la requête introductive d'instance en révision judiciaire est frivole, abusive et mal fondée, la rejette, déclare Nicole Lajeunesse et Jacques Courcelles plaideurs quérulents à l'égard de monsieur Guy Barbe et interdit à ces derniers d'introduire toute autre demande en justice ou autre recours contre Monsieur Barbe sans autorisation préalable. [ 2 ] Bien que Jacques Courcelles ait écrit à la requête pour permission d'appeler « les requérants appelants exposent » et qu'il soutienne agir au nom de Nicole Lajeunesse et pour lui-même, force est de constater que ce n'est pas le cas puisqu'il ne peut le faire n'étant pas avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats (Barreau du Québec).
Jacques Courcelles ne peut agir pour Nicole Lajeunesse; seul un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats pourrait le faire [1] . [ 3 ] Le jugement qui met fin à un dossier, dans le contexte d'une requête introductive d'instance en révision judiciaire et d'un constat voulant qu'il y ait lieu de la rejeter en raison de son caractère abusif, n'est susceptible d'appel que sur permission accordée aux termes de l'article 26, deuxième alinéa C.p.c .; les extraits pertinents se lisent ainsi : 26. (…) Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: (…) 4. les jugements rendus en application de l'article 846; 4.1. les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif; [ 4 ] Pour accorder une permission aux termes de l'article 26 C.p.c ., il me faut conclure être en présence d'une question qui devrait être soumise à notre Cour. [ 5 ] Cela étant, devrais-je accorder la permission recherchée en l'espèce? [ 6 ] Je ne le crois pas et voici pourquoi.
[ 7 ] Il ne s'agit pas d'une question qui devrait être soumise à notre Cour puisque l'affaire ne présente ni question de principe, ni question nouvelle, ni question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire et, qu'au surplus, tout appel serait voué à l'échec. [ 8 ] En effet, la juge Corriveau fait une analyse soignée et juste de la situation factuelle et elle énonce et applique correctement les règles de droit pertinentes en l'espèce.
La lecture de son jugement ne fait voir aucune erreur. [ 9 ] Finalement, mais sans qu'il ne soit nécessaire que j'en décide en raison de ce qui précède, je note l'argument additionnel qui m'a été proposé voulant que la demande soit notamment rejetée parce que Jacques Courcelles n'aurait pas l'intérêt légal requis pour demander la permission recherchée, Nicole Lajeunesse étant la seule propriétaire de l'immeuble donnant lieu au débat. [ 10 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est rejetée avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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