2013 QCCQ 8719, 2013 QCCQ 8719
Opinion
Protection de la jeunesse — 131308 2013 QCCQ 8719 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011317-120 DATE : 28 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X né le ( […] 1998 ) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision d'une ordonnance, prononcée le 15 octobre 2012, où l'adolescente était confiée en centre de réadaptation jusqu'au 15 janvier, puis à sa mère par la suite, et ce, dans le cadre de mesures de protection d'une année. On recommande que X , âgée de 14 ans, soit hébergée en centre de réadaptation pour six mois, ce à quoi père et adolescente consentent.
La mère n'est pas présente à l'audience. [ 2 ] Depuis le 15 octobre dernier, la situation de X est la suivante. On a noté que les comportements de X s'étaient améliorés, dont en particulier les comportements d'automutilation. Après une évaluation, X a accepté d'intégrer une thérapie en milieu fermé pour son problème de consommation. Elle a, dans les faits, intégré le Centre A le 13 décembre et le centre a mis fin à sa thérapie le 12 février dernier. [ 3 ] Le rapport du Centre A fait état que l'adolescente avait, au départ, une surconsommation d'alcool et de cannabis.
Dans ce milieu, on a observé une diminution des épisodes d'automutilation, des propos et idéations suicidaires. On fait état que X s'est mise en action rapidement et a atteint la troisième étape du programme.
Elle a fait preuve d'honnêteté et de transparence. [ 4 ] Puis, certaines difficultés sont survenues dans ce milieu et X est redevenue fermée aux solutions proposées, ainsi, on a mis un terme à sa thérapie le 12 février et X fut retournée en centre de réadaptation. [ 5 ] Bien que sa thérapie se soit terminée avant son échéance prévue, X a fait des progrès dans ce milieu et cela lui a, notamment, permis de faire le point sur sa situation.
[ 6 ] On a, par la suite, tenté de privilégier des contacts mère-adolescente, vu le retour prévu de X dans ce milieu, mais ces contacts ont été difficiles et X , dès la mi-novembre, déclarait ne plus vouloir de contacts avec sa mère. De façon générale, l'adolescente disait ne pas se sentir assez forte pour retourner vivre auprès de sa mère. [ 7 ] Le père s'est ajusté au projet de retour en milieu maternel, mais est demeuré impliqué auprès de sa fille.
On indique que pour X , son père est sa référence et qu'elle peut toujours compter sur lui. [ 8 ] Tenant compte des besoins de réadaptation toujours présents chez X , du fait qu'aucun projet de vie n'est actuellement bien défini, il appert que les mesures proposées sont appropriées ainsi que dans le meilleur intérêt de l'adolescente.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois. - Que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l'adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que l'adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - Que l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que les contacts entre l'adolescente et ses parents se déroulent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, que ces contacts aient lieu dans un milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et tiennent compte du désir de l'adolescente; - Que l'adolescente fréquente un milieu scolaire; [ 11 ] PREND ACTE du consentement de l'adolescente à poursuivre son suivi psychologique. [ 12 ] PREND ACTE du consentement de l'adolescente à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 13 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2013-02-28
Loading document…