2014 QCCA 1171, 2014 QCCA 1171
Opinion
Métras c. El-Fata 2014 QCCA 1171 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008330-141 (200-17-015369-119) DATE : 9 juin 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MARIE-JOSÉE MÉTRAS et DRE MARIE-JOSÉE MÉTRAS INC. REQUÉRANTES - demanderesses c.
JEAN EL-FATA INTIMÉ - défendeur JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande l’autorisation d’interjeter appel d’un jugement interlocutoire rendu en cours d’instruction le 8 avril 2014 (l’honorable Alicia Soldevila), qui a rejeté sa requête verbale pour récusation fondée sur l’article 234(10°) du Code de procédure civile . [ 2 ] Après sept jours d’un procès intenté en raison d’une faute professionnelle de son chirurgien maxillo-facial, les requérantes et l’intimé ont annoncé que la preuve des faits était terminée et qu’il ne restait plus qu’à entendre leurs experts respectifs, les docteurs Forget et Dhuyser.
La juge fait alors les commentaires suivants : Le Tribunal : Est-ce que je comprends que la preuve des témoins idoines est complétée, hein, de toute part, là, je n’ai… j’ai entendu toute la preuve? Me Mailloux : Oui. Me Ménard : Oui. Tout à fait, la preuve factuelle, Madame le Juge, est, quant à nous, terminée, il reste que la preuve d’experts. Le Tribunal : Alors, on a voulu et on fait, dans ce dossier, une question de crédibilité de deux ou trois questions en litige.
J’ai été étonnée de l’absence de questionnements, par la demande, et je ne peux pas critiquer la stratégie d’un point de vue ou de l’autre, mais, pour moi, j’ai beaucoup de difficulté avec certaines des affirmations de la demanderesse, particulièrement en ce qui concerne le fait qu’un chirurgien maxillo- facial n’aurait pas examiné sa bouche avant d’intervenir. Ça, j’ai énormément de difficulté. Est-ce que c’est… Et je vous le dis, parce que peut-être que vous avez encore une ou deux journées pour être en mesure de discuter.
Moi, je suis ici pour rendre un jugement au niveau des principes de droit, au niveau de la preuve, et c’est ça qui est mon devoir. Peu importe la nature des dommages et la gravité des dommages qui sont survenus – et tout le monde regrette ce qui est arrivé à la demanderesse – il reste que vous avez un fardeau de preuve important et la façon dont je vois ça jusqu’ici, c’est qu’il va falloir que vous réussissiez à démontrer une technique opératoire vraiment fautive, parce que toutes les autres questions, à mon avis, le fardeau de preuve n’a pas été rencontré jusqu’ici.
Je peux me tromper, mais je vous exprime, pour l’instant, nous avons tous été attentifs. Alors, c’est la dernière question qui demeure en litige, je sais pas, je veux pas m’avancer, vous savez que j’ai un devoir de réserve dans ce type de dossier là, mais les juges ont, aussi, un devoir d’inviter les parties à une certaine proportionnalité et peut-être à réviser leur position, de part et d’autre, là, il y a des éléments qui, évidemment, sont dans un jugement, qui deviennent publics, et peut-être qu’on souhaite que ce ne le soit pas.
Alors, je vous invite à discuter entre vous et à peut-être envisager une solution autre que celle d’un jugement final dans le dossier, je dis pas que la preuve est complète, je dis que sur les questions en litige qui sont autres que celle de la technique médicale, que la preuve, elle est complète, et c’est pour ça que j’exprime ce que j’exprime maintenant.
Alors, je vais donc ajourner. [1] [ 3 ] L’audition du 27 mars 2014 prend fin ainsi et les parties ne reviennent devant le tribunal que le 31 mars suivant.
Les requérantes annoncent alors une requête en récusation au motif que les propos tenus à la séance précédente par la juge démontrent qu’elle n’a plus l’impartialité requise pour poursuivre l’audition de l’affaire. [ 4 ] Les requérantes n’ayant pas procédé à l’écoute des enregistrements de l’audience du 27 mars précédent, la juge les invite à le faire et reporte la suite des procédures lendemain. [ 5 ] Soulignons aussi qu’à l’occasion de la conférence préparatoire, les parties avaient convenu que les questions litigieuses relatives à la faute pouvaient être définies ainsi : - L’extraction de la dent 38 était-elle nécessaire? - La demanderesse a-t-elle donné un consentement éclairé? - L’exécution de la chirurgie, soit l’ablation de la dent 38, est-elle conforme aux règles de l’art et à l’enseignement universitaire reçu, ou contraire, le défendeur a-t-il commis une faute dans l’exécution de la chirurgie? * * * * [ 6 ] Les requérantes déduisent des commentaires de la juge, et plus particulièrement des deux avant-derniers paragraphes de la citation, que celle-ci a exprimé une opinion définitive sur la crédibilité et, par voie de conséquence, sur deux des questions litigieuses sans avoir entendu leur expert et les arguments de leur avocat relativement à la preuve factuelle.
En agissant ainsi, elle n’avait, à leur avis, plus l’impartialité requise pour poursuivre le procès et devait se récuser.
Elles soutiennent de plus que le jugement interlocutoire satisfait aux conditions requises par les articles 29(2°) et 511 et que l’autorisation sollicitée devrait être accordée. [ 7 ] L’intimé, qui ne partage pas cette vision des choses, propose plutôt que le refus de se récuser est une question que la Cour doit trancher lors d’un appel sur le jugement final et que de toute façon le pourvoi projeté est voué à l’échec parce que les propos de la juge n’ont pas l’effet préjudiciable auquel prétendent les requérantes et qu’ils ne constituent pas non plus l’expression d’une décision définitive ou immuable. * * * * [ 8 ] Aux paragraphes [30] et [38] de sa décision, la juge circonscrit ainsi le contexte des commentaires qu’elle a faits le 27 mars 2014 : [30] Analysons les reproches formulés par la demanderesse au paragraphe 21 plus haut cité, qui sont en lien avec les deux ou trois questions en litige auxquelles le Tribunal réfère dans son propos.
Précisons que le Tribunal faisait référence aux questions du consentement éclairé à l’intervention et au retrait du consentement durant l’intervention. [31] Il y a lieu aussi, pour le bénéfice des personnes qui n’ont pas suivi l’audition, de clarifier les propos du Tribunal, lorsqu’il est fait référence à « un chirurgien ». Dans le contexte et à l’évidence, le Tribunal référait au docteur El-Fata, puisque la phrase se poursuit avec les mots « examiné sa bouche » (la bouche de la docteure Métras), et que le Tribunal référait alors au lien chirurgien-patient des parties.
Reprenons la phrase : [J]’ai beaucoup de difficulté avec certaines des affirmations de la demanderesse, particulièrement en ce qui concerne le fait qu’un chirurgien maxillo-facial (le docteur El-Fata) n’aurait pas examiné sa bouche avant d’intervenir. [32] Quant à « l’absence de questionnement par la demande », le Tribunal faisait référence à l’absence de contre-interrogatoire par la demande de l’assistante du docteur El-Fata, Gina De Rico, présente durant l’intervention du 3 avril 2009. [33] Après avoir lu la transcription du propos du Tribunal et en avoir fait la réécoute, la demanderesse a maintenu sa demande de récusation, insistant que le choix de certains mots par le Tribunal compromettait son apparence d’impartialité malgré que certains autres termes utilisés par le Tribunal, comme « jusqu’ici » à une ou deux reprises, pouvaient laisser entrevoir que le Tribunal exprimait une opinion non totalement formée. [34] De plus, la demanderesse a signalé au Tribunal que l’utilisation du mot « vraiment » crée chez elle une appréhension raisonnable que rien ne pourra convaincre le Tribunal que le défendeur a agi de façon négligente au cours de l’intervention le 3 avril 2009 dans la phrase qui suit : - il reste que vous avez un fardeau de preuve important et la façon dont je vois ça jusqu’ici, c’est qu’il va falloir que vous réussissiez à démontrer une technique opératoire vraiment fautive, parce que toutes les autres questions, à mon avis, le fardeau de preuve n’a pas été rencontré jusqu’ici. [35] Ces propos lui font craindre, comme elle l’indique aux paragraphes 22 et 23 de ses motifs, que le fardeau de preuve qu’elle devra relever « sera extraordinaire ». [36] Avec respect, le Tribunal, après un réexamen des propos précités dans le contexte où ils ont été faits, ne peut souscrire à la position de la demanderesse.
Le Tribunal est plutôt d’avis qu’une personne bien informée, ayant étudié la question à fond et d’une façon réaliste, dégagée de toute émotivité, ne pourrait craindre la partialité du Tribunal dans de telles circonstances. [37] La demanderesse a également insisté sur l’utilisation, par le Tribunal, du mot « complète » dans sa dernière phrase pour justifier la raisonnabilité de sa crainte de partialité du Tribunal :
[J]e dis pas que la preuve est complète, je dis que sur les questions en litige qui sont autres que celle de la technique médicale, que la preuve, elle est complète, et c’est pour ça que j’exprime ce que j’exprime maintenant. [38] Ce passage ne peut être pris isolément et situé hors du contexte des propos tenus quelques secondes plus tôt, lorsque le Tribunal soulignait que, jusqu’ici, le fardeau de preuve n’avait pas été rencontré.
La référence au fait que la preuve était complète était bien évidemment une référence à la preuve des faits que les parties elles-mêmes avaient déclarée complète, quelques moments auparavant. [Référence omise] [ 9 ] Les requérantes affirment que n’eussent été des deux avant-derniers paragraphes des propos de la juge d’instance, elles ne se retrouveraient pas devant la Cour d’appel pour solliciter une autorisation de pourvoi. [ 10 ] Or, ces deux paragraphes constituent avant tout une invitation à revoir leur position respective, à discuter en vue de concilier leurs différends et à envisager d’autres modes de résolution du litige.
La juge ne rappelle rien d’autre à cet égard qu’un devoir que lui impose l’article 4.3 du Code de procédure civile . [ 11 ] Il est vrai que la juge affirme que la preuve est complète sur les questions autres que la technique médicale employée, mais elle nuance son propos en soulignant qu’elle peut se tromper à ce sujet. Personne n’est d’ailleurs intervenu à ce moment pour lui suggérer qu’elle était dans l’erreur. [ 12 ] Dans un arrêt récent, la Cour traite de l’opinion évolutive du juge qui entend un procès : [10] À ce stade, le juge s’est donc, inévitablement, formé déjà une impression sur le litige.
Le contraire, d’ailleurs, serait anormal. Après trois jours de preuve, un juge n’est forcément plus dans l’état dans lequel il se trouve au début du procès et il a déjà une idée préliminaire sur l’issue de l’affaire, et ce, qu’il s’en ouvre ou non. Qu’il ait formé cette idée n’affecte pas son impartialité dans la mesure où il demeure prêt à considérer les arguments (ou la preuve) que lui feront encore valoir les parties.
Qu’il l’exprime n’est pas non plus problématique (sous certaines réserves) et les parties ont même intérêt à savoir où il en est de sa réflexion, afin de pouvoir encore corriger le tir, soit en ajoutant à la preuve, soit en faisait valoir, lors des plaidoiries, les arguments nécessaires. [2] [ 13 ] Je ne vois pas dans les propos tenus une fermeture aux arguments susceptibles de modifier son impression du litige, non plus qu’une impossibilité pour les requérantes de présenter leur cause sous un jour favorable. [ 14 ] Je ne perçois pas non plus dans la décision qui rejette la demande de récusation d’éléments confirmant l’impression des requérantes que l’opinion de la juge sur l’existence d’un consentement éclairé est immuable. [ 15 ] Prima facie , une personne raisonnablement informée n’aurait pas de crainte de partialité de la part de la juge de première instance. [ 16 ] Je suis en conséquence d’avis que les fins de la justice ne requièrent pas que l’autorisation sollicitée soit accordée (art. 511 C.p.c. ). [ 17 ] De plus, le jugement interlocutoire ciblé par la demande de permission est rendu au cours de l’instruction du procès.
Conformément au second alinéa de l’article 29 du Code de procédure civile , cette décision n’est pas sujette à un appel immédiat et ne peut être remise en question que sur appel du jugement final [3] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la permission d’en appeler, avec dépens. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Jean-Pierre Ménard, M e Julie Langlois et M e Laurence Sarrazin Ménard, Martin Pour les requérantes M e Benoît Mailloux Fasken Martineau DuMoulin Pour l’intimé Date d’audience : 29 mai 2014
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