2016 QCCQ 9742, 2016 QCCQ 9742
Opinion
Khodorkovskaya c. Eye-In inc. 2016 QCCQ 9742 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-32-148148-150 DATE : 22 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOFIA KHODORKOVSKAYA Demanderesse c. EYE-IN INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve; [ 2 ] CONSIDÉRANT QU 'un contrat de travail à durée indéterminée est intervenu entre les parties le 1 er juin 2010 (contrat, pièce P-3); [ 3 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse a embauché la demanderesse à
titre de « Computer Graphics Designer/Programmer and Graphics Department Manager », au salaire annuel de 39 600,00 $; [ 4 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse a licencié la demanderesse le 7 septembre 2012 pour des motifs d'ordre économique et organisationnel (décision de la Commission des Relations du Travail, du 22 mai 2014, pièce P-2); [ 5 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse a reçu un délai de congé de 2 semaines à la fin de son emploi (1 650,00 $, « Record of Employment », pièce P-4); [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse estime ce délai de congé insuffisant; elle réclame à la défenderesse « un délai de congé raisonnable équivalent à 12 semaines », ce qui représente 9 138,48 $; [ 7 ] VU les éléments suivants:
a) le jeune âge de la demanderesse;
b) son embauche initiale chez la défenderesse alors qu'elle était encore aux études;
c) son expérience limitée;
d) la nature de son emploi: elle n'était ni cadre, ni gestionnaire;
e) la durée de l'emploi: environ 3.5 ans;
f) le motif légitime de licenciement; [ 8 ] VU cependant:
a) les tâches de supervision de la demanderesse;
b) le délai de 13 mois encouru avant que la demanderesse ne se trouve un autre emploi, tout en tenant compte des efforts déployés par celle-ci;
c) la diminution de salaire et de responsabilités reliée au nouvel emploi; [ 9 ] VU l'
article 2091 du Code civil du Québec ; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE , dans les circonstances, le Tribunal évalue un délai de congé raisonnable à 8 semaines, duquel il faut soustraire le préavis de 2 semaines déjà payé [1] ; [ 11 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse est donc redevable envers la demanderesse d'un montant de 4 569,24 $ (761,54 $ x 6); PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4 569,24 $ avec les intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 14 avril 2015 et les frais de justice de 200,00 $. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’audience : 17 mai 2016
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