2012 QCCQ 9828, 2012 QCCQ 9828
Opinion
Démolition des rivières inc. c. P. Abbat Canada inc. 2012 QCCQ 9828 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-055556-111 DATE : 24 octobre 2012 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ DÉMOLITION DES RIVIÈRES INC., 1470, rue du Canso, Ancienne-Lorette, (Québec) G2E 5M5 Demanderesse c. P.
ABBAT CANADA INC., 980, rue Bouvier, 2 e étage, Québec, (Québec) G2J 1A3 Défenderesse __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Démolition des Rivières inc. (Démilition des Rivières), réclame 5 475,10 $ à la défenderesse, P. Abbat Canada inc. (Abbat Canada), en raison de sommes impayées à la suite de travaux de démolition sur le site d'une ancienne station-service. Le montant requis comprend une facture de 4 975,10 $ et 500 $ pour troubles et inconvénients.
LES FAITS [ 2 ] En 2011, Abbat Canada est propriétaire d'un terrain sur lequel il y a une station-service désaffectée sur la rue Seigneuriale dans l'arrondissement Beauport de la Ville de Québec. [ 3 ] Démolition des Rivières, maintenant propriété de monsieur Julien Fradette Genest opère alors sous le nom de Gestion JFGI. À l'audience, monsieur Fradette Genest explique qu'il avait un associé et qu'il opérait avec ce nom à ce moment.
Il n'est plus associé à cette personne et exploite maintenant son entreprise avec le nom Démolition des Rivières. [ 4 ] Au mois d'août 2011, pour faire le curetage intérieur du bâtiment sur le terrain de la station-service, monsieur Guillaume Abbatiello, président d'Abbat Canada, requiert les services de monsieur Fradette Genest. [ 5 ] Le 19 août, Gestion JFGI transmet une facture à monsieur Abbatiello au montant de 11 814,02 $ et la description des travaux est la suivante « Curtage (sic) intérieur complet ».
Monsieur Fradette Genest exige de monsieur Abbatiello le paiement immédiat de cette facture, même si les travaux ne sont pas entièrement complétés, car il a besoin de liquidités pour travailler sur d'autres chantiers. Monsieur Abbatiello accepte cela. [ 6 ] Toujours au mois d'août 2011, une entente additionnelle intervient entre monsieur Abbatiello et monsieur Fradette Genest pour la démolition complète de la marquise sur le terrain de la station-service, le démantèlement du revêtement de briques et d'aluminium sur le bâtiment, la gestion des matières résiduelles et le nettoyage final.
Dans les exclusions, il y a notamment le démantèlement des éléments à conserver. Monsieur Fradette Genest fait les travaux, mais ne peut les compléter entièrement notamment au niveau d'un mur de briques sur le bâtiment de la station-service. Il n'est pas capable non plus d'enlever toute la tuile à l'intérieur de celle-ci et la colle qui est au plancher sous cette tuile. [ 7 ] Monsieur Fradette Genest facture Abbat Canada d'un montant de 4 975,10 $.
Monsieur Abbatiello ne paie pas cette somme considérant que les travaux n'ont pas été faits conformément à l'entente et qu'il a dû engager d'autres entrepreneurs pour compléter ceux- ci, soit au niveau de la tuile et de la colle à l'intérieur du bâtiment et du mur de briques à l'extérieur.
[ 8 ] À l'audience, monsieur Fradette Genest mentionne qu'il n'était pas en mesure d'enlever la
partie qui est en brique sur le mur à l'extérieur car il fallait alors soutenir le bâtiment et il n'avait pas l'équipement nécessaire pour ce faire. Il n'était pas davantage en mesure d'enlever la colle au plancher à l'intérieur. [ 9 ] Aucune entente n'est intervenue entre les parties même s'il y a eu des discussions de règlement à l'amiable, d'où le présent litige. LA QUESTION EN LITIGE [ 10 ] Abbat Canada est-elle justifiée de refuser de payer la facture de 4 975,10 $ de Démolition des Rivières aux motifs que les travaux n'auraient pas été entièrement complétés? ANALYSE [ 11 ] L'
article 1378 du Code civil du Québec (C.c.Q.) définit ce qu'est un contrat : 1378. Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation. Il peut être d'adhésion ou de gré à gré, synallagmatique ou unilatéral, à
titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire et à exécution instantanée ou successive; il peut aussi être de consommation. [ 12 ] L'
article 1380 C.c.Q. énonce les caractéristiques du contrat synallagmatique : 1380. Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les parties s'obligent réciproquement, de manière que l'obligation de chacune d'elles soit corrélative à l'obligation de l'autre. Il est unilatéral lorsque l'une des parties s'oblige envers l'autre sans que, de la part de cette dernière, il y ait d'obligation. [ 13 ] Le premier alinéa de l'
article 1590 C.c.Q. affirme : 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. […] [ 14 ] Par ailleurs, une
partie peut soulever l'exception d'inexécution comme moyen de défense dans les cas prévus à l'
article 1591 C.c.Q. : 1591. Lorsque les obligations résultant d'un contrat synallagmatique sont exigibles et que l'une des parties n'exécute pas substantiellement la sienne ou n'offre pas de l'exécuter, l'autre
partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d'exécuter son obligation corrélative, à moins qu'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu'elle soit tenue d'exécuter la première. [ 15 ] Dans ce dossier, monsieur Abbatiello a fait la preuve qu'il a entièrement payé monsieur Fradette Genest pour le curetage intérieur de l'édifice, et ce, pour un montant de 11 814,02 $ suivant la facture de Gestion JFGI datée du 19 août 2011.
Monsieur Abbatiello a fait la démonstration que les travaux à l'intérieur du bâtiment n'ont pas été entièrement complétés par monsieur Fradette Genest, plus particulièrement au niveau de la colle et de certaines surfaces où il a laissé des tuiles au plancher. [ 16 ] De plus, monsieur Abbatiello a établi qu'il a dû mandater Construction Laflamme inc. afin de démolir le mur de pierres et de briques à l'arrière de la station-service, ce qui n'a pas été fait par monsieur Fradette Genest parce qu'il n'était pas en mesure d'en faire le soutènement.
Ce dernier a affirmé à l'audience qu'il n'avait pas à supporter les frais relatifs à cela et c'est pourquoi il n'a pas procédé à la démolition de cette
partie de l'édifice. [ 17 ] Monsieur Abbatiello a produit les factures établissant ce qui lui en a coûté pour compléter les travaux de curetage à l'intérieur du bâtiment, soit un peu plus de 2 000 $. [ 18 ] À l'audience, monsieur Mario Laflamme, président de Construction Laflamme inc., a témoigné sur les travaux qu'il a dû faire relativement au mur de pierres et de briques. Sa facture s'est élevée à 7 289,71 $. Dans celle-ci, il y a 2 000 $ pour la démolition du mur et 4 328 $ pour le soutènement du mur en question. [ 19 ] Ainsi, sans tenir compte du soutènement du mur, monsieur Abbatiello a dépensé plus de 4 000 $ pour faire compléter les travaux.
[ 20 ] Le Tribunal retient de la preuve présentée par monsieur Abbatiello relativement au fait que son entreprise a dû assumer une
partie des coûts dont Démolition des Rivières avait la responsabilité suivant les termes de l'entente intervenue au mois d'août 2011 et précisée dans la facture au montant de 4 975,10 $. [ 21 ] En conséquence, le Tribunal accepte partiellement la défense de P. Abbat Canada inc. sur la base de l'
article 1591 C.c.Q. et réduit la facture réclamée par Démolition des Rivières de 4 975,10 $ à 3 000 $. [ 22 ] Enfin, la réclamation de Démolition des Rivières pour troubles et inconvénients de 500 $ est rejetée en raison de l'acceptation partielle par le Tribunal de la défense d'Abbat Canada. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse, P. Abbat Canada inc., à payer à la demanderesse, Démolition des Rivières inc., 3 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la date du timbre judiciaire de la demande à la Cour du Québec, Division des petites créances, soit le 9 novembre 2011; LE TOUT avec les frais judiciaires de 207 $. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d'audience: 22 octobre 2012
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