2013 QCCA 981, 2013 QCCA 981
Opinion
St-Arnaud c. C.L. 2013 QCCA 981 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021771-118 (480-17-000009-058) DATE : 27 MAI 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JEAN ST-ARNAUD APPELANT / INTIMÉ INCIDENT – défendeur c. C... L... S... J..., en sa qualité personnelle et en sa qualité de tuteur à son enfant mineur X INTIMÉS / APPELANTS INCIDENTS –demandeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 17 mai 2011 (rectifié le 16 juin 2011) par la Cour supérieure, district de Mégantic (l’honorable François Tôth), qui l’a condamné à payer les sommes suivantes :
a) à l’intimé S... J... ès qualités : soins futurs : 15 500 $ avec l'intérêt et l'indemnité additionnelle à compter du présent jugement; pertes non pécuniaires : 25 000 $ avec l'intérêt et l'indemnité additionnelle à compter de l'assignation, soit le 26 avril 2005;
b) à l’intimée C... L... : pertes salariales passées : 2 591,68 $ avec l'intérêt et l'indemnité additionnelle à compter du 26 avril 2005; pertes salariales futures : 1 666,08 $ avec l'intérêt et l'indemnité additionnelle à compter du présent jugement; pertes non pécuniaires : 50 000 $ avec l'intérêt et l'indemnité additionnelle à compter du 26 avril 2005;
c) à l’intimé S... J... : pertes salariales passées : 882 $ avec l'intérêt et l'indemnité additionnelle à compter du 26 avril 2005; pertes salariales futures : 1 134 $ avec l'intérêt et l'indemnité additionnelle à compter du présent jugement; pertes non pécuniaires : 40 000 $ avec l'intérêt et l'indemnité additionnelle à compter du 26 avril 2005;
d) aux intimés C... L... et S... J... : déboursés passés : 8 120,35 $ avec l'intérêt et l'indemnité additionnelle à compter du 26 avril 2005; soins et déboursés futurs : 3 348,51 $ avec l'intérêt et l'indemnité additionnelle à compter du présent jugement; déboursés pour la hernie en novembre 2010 : 1 050 $ avec l'intérêt et l'indemnité additionnelle à compter du présent jugement; frais de déplacement futurs : 2 700 $ avec l'intérêt et l'indemnité additionnelle à compter du présent jugement; avec les dépens incluant les frais d’expert. Le juge a de plus réservé à l’intimé es qualités le droit de demander des dommages-intérêts additionnels pour une période de trois ans à
compter du 17 mai 2011. [ 2 ] Par voie d’appel incident, l’intimé ès qualités se pourvoit également pour faire hausser à 1 631 500 $, avec intérêts et indemnité additionnelle à compter de l’assignation, la condamnation prononcée en sa faveur dans le cas où la Cour infirmerait la conclusion prononçant une réserve de recours. [ 3 ] Pour les motifs du juge Pelletier, auxquels souscrivent les juges Gagnon et Bouchard, la COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel avec dépens; [ 5 ] Déclare sans objet la requête ré-amendée des intimés recherchant la nomination d’un expert et la rejette en conséquence sans frais; [ 6 ] DÉCLARE sans objet l’appel incident et le REJETTE en conséquence sans frais.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Claude M. Jarry Me Philippe Dufort-Langlois McCarthy Tétrault Pour l’appelant / intimé incident Me Gloriane Blais Pour les intimés / appelants incidents Date d’audience : 12 février 2013 MOTIFS DU JUGE PELLETIER [ 7 ] Les intimés, C... L... et S... J..., sont les parents de X, né prématurément dans la nuit du [...] au [...] 2002 après quelque 30 semaines de gestation. [ 8 ] La Cour supérieure a conclu que Dr St-Arnaud, un omnipraticien d’expérience, était responsable des préjudices découlant de cette prématurité.
Selon le juge, Dr St-Arnaud aurait commis trois fautes : une première, le 18 février 2002, en omettant d'effectuer un examen gynécologique lors d'une consultation médicale de Madame L...; une seconde, dans la matinée du [...], en ne se rendant pas à son chevet alors qu'en proie à des contractions, celle-ci s'était déplacée à la clinique du Carrefour de santé et services sociaux du Granit à Lac-Mégantic; enfin, une troisième, en début de soirée le même jour, en tardant à se rendre à cette même clinique où Madame L... avait dû retourner, vu la persistance des contractions. [ 9 ] Voici la facture des conclusions retenues par le juge : Sur l'action des demandeurs contre le Dr St-Arnaud : [490] CONDAMNE le défendeur Dr Jean St-Arnaud à payer :
a) au demandeur ès qualités les sommes suivantes : • soins futurs : 15 500 $ avec l'intérêt et l'indemnité additionnelle à compter du présent jugement; • pertes non pécuniaires : 25 000 $ avec l'intérêt et l'indemnité additionnelle à compter de l'assignation, soit le 26 avril 2005;
b) à la demanderesse C... L... la somme de : • pertes salariales passées : 2 591,68 $ avec l'intérêt et l'indemnité additionnelle à compter du 26 avril 2005; • pertes salariales futures : 1 666,08 $ avec l'intérêt et l'indemnité additionnelle à compter du présent jugement; • pertes non pécuniaires : 50 000 $ avec l'intérêt et l'indemnité additionnelle à compter du 26 avril 2005;
c) au demandeur S... J... la somme de :
• pertes salariales passées : 882 $ avec l'intérêt et l'indemnité additionnelle à compter du 26 avril 2005; • pertes salariales futures : 1 134 $ avec l'intérêt et l'indemnité additionnelle à compter du présent jugement; • pertes non pécuniaires : 40 000 $ avec l'intérêt et l'indemnité additionnelle à compter du 26 avril 2005;
d) aux demandeurs C... L... et S...
J... la somme de : • déboursés passés : 8 120,35 $ avec l'intérêt et l'indemnité additionnelle à compter du 26 avril 2005; • soins et déboursés futurs : 3 348,51 $ avec l'intérêt et l'indemnité additionnelle à compter du présent jugement; • déboursés pour la hernie en novembre 2010 : 1 050 $ avec l'intérêt et l'indemnité additionnelle à compter du présent jugement; • frais de déplacement futurs : 2 700 $ avec l'intérêt et l'indemnité additionnelle à compter du présent jugement; [491] RÉSERVE au demandeur ès qualités le droit de demander des dommages-intérêts additionnels pour une période de trois ans à compter du présent jugement; [492] AVEC DÉPENS incluant les frais d'expert de 49 846,47 $ avec intérêt à compter du présent jugement.
Sur l'action des demandeurs contre le Carrefour de santé et services sociaux du Granit : [493] REJETTE l'action contre le défendeur Carrefour de santé et services sociaux du Granit; [494] Sans frais . [ 10 ] En appel, les avocats de Dr St-Arnaud ne remettent pas en question les fautes dont le jugement fait état. Ils contestent cependant l'existence d'un lien de causalité entre celles-ci et les préjudices dont les intimés réclament réparation. Au soutien du pourvoi, ils proposent l’examen des questions suivantes :
a) Le juge de première instance a-t-il erré de façon manifeste et déterminante en concluant, en l’absence d’une preuve d’expertise probante, que n’eût été la négligence du Dr St-Arnaud, l’accouchement prématuré de X aurait pu être retardé significativement et le préjudice évité?
b) Le juge de première instance a-t-il erré en droit dans la manière dont il a appliqué la réserve prévue à l’
article 1615 C.c.Q. ?
c) L’appelant a-t-il bénéficié d’un procès juste et équitable? [ 11 ] Avant d’en entreprendre l’analyse, j’estime nécessaire de me référer plus précisément à la trame factuelle et, à cette fin, je prends la liberté d’en emprunter le long récit au juge de première instance : A. Les parties [3] C... L... et S... J... sont les parents de X. Madame occupe un emploi de planificatrice. Monsieur est pressier. [4] Jean St-Arnaud, aujourd'hui âgé de 68 ans, est omnipraticien.
Il a été reçu en 1975 et pratique dans le domaine de l'obstétrique depuis ce temps. [5] En 2002, le Dr St-Arnaud détient des privilèges au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) en obstétrique et néonatalogie. Il est chef des médecins de famille en obstétrique et néonatalogie du CHUS et anime les rencontres de formation médicale. Il a pratiqué environ 5 000 accouchements en carrière. [6] Le Carrefour de santé et services sociaux du Granit (CSSS) exploite un centre hospitalier à Lac-Mégantic. [7] Le service d'obstétrique du centre hospitalier comporte deux salles de travail.
On y pratique une centaine d'accouchements par année. Il n'y a aucun poste d'infirmière attitré au service d'obstétrique. Ce sont les infirmières d'autres départements qui prennent les patientes en charge. [8] En mars 2002, le CSSS n'a plus de médecin responsable du service depuis le départ du Dr Nogue et compte sur des « médecins dépanneurs », tel le Dr St-Arnaud, pour assurer le service aux patientes. [9] Le [...] 2002, le Dr St-Arnaud est médecin de garde en obstétrique au CSSS où il jouit des mêmes privilèges qu'au CHUS. B.
La première grossesse de Madame [10] En octobre 2001, Madame, alors âgée de 25 ans, apprend qu'elle est enceinte. [11] Il s'agit d'une première grossesse pour Madame. [12] Madame est suivie par une omnipraticienne, Dre France Perron, jusqu'à la 22e semaine de grossesse. [13] Le 25 octobre 2001, alors que Madame est à sa cinquième semaine de grossesse, elle s'aperçoit d'un léger saignement rouge clair de la taille d'un 25 cents sur le papier hygiénique. Elle n'a pas d'autre symptôme. Elle téléphone à Info-Santé. L'infirmière d'Info-Santé la rassure : ce n'est rien de grave.
Les saignements légers sans douleur sont fréquents au cours des 20 premières semaines de grossesse.
C. La visite médicale du 18 février 2002 [14] Le 18 février 2002, entre 6 h 30 et 7 h, Madame, alors enceinte de 26 semaines, note une perte brunâtre de la taille d'une pièce de 2 dollars. Elle appelle Info-Santé. L'infirmière lui conseille d'aller consulter. Madame prend rendez-vous au service d'obstétrique. Elle n'éprouve aucun malaise. [15] Madame rencontre Dr St-Arnaud le 18 février 2002 au CSSS. Il s'agit de leur première rencontre. [16] Madame lui rapporte la perte brunâtre.
Pour le Dr St-Arnaud, une perte brunâtre est une perte de sang. [17] Dr St-Arnaud écoute le cœur fœtal, prend une mesure utérine et palpe l'utérus. Il ne procède à aucun examen gynécologique. Il lui confirme son diagnostic, soit un saignement de col , ce qui est sans conséquence. [18] Dr St-Arnaud indique à Madame les signes et symptômes d'un travail actif qu'elle doit pouvoir reconnaître : nouveaux saignements, perte de liquide amniotique, contractions régulières aux cinq minutes depuis une heure. [19] Tout est normal et il n'y a pas lieu de s'inquiéter. D. La journée du dimanche [...] 2002 1.
En matinée [20] Madame est alors enceinte de 29 semaines et 6 jours. [21] Vers 2 h du matin, elle est réveillée par des contractions aux cinq minutes. Elle ne peut se rendormir. [22] À 5 h du matin, Madame note à la salle de bain un léger saignement, quelques gouttes de sang clair de la grosseur de deux petits pois. Elle réveille son conjoint. Elle est inquiète. [23] À 5 h 14, Monsieur appelle Info-Santé. À ce moment-là, les contractions ont une durée de 8 à 10 secondes aux cinq minutes depuis 2 h. Madame éprouve de la douleur au bas du ventre lors des contractions.
Elle n'a pas de difficulté à uriner, n'a pas de nausée ni de vomissement ou de douleur au bas du dos. Selon l'infirmière de garde, il n'y a pas lieu de s'inquiéter puisque les contractions ne durent pas de 50 à 60 secondes aux cinq minutes depuis une heure. [24] L'infirmière conseille à Madame de prendre un bain pour diminuer les contractions et de rappeler s'il y a un changement. [25] À 8 h, Madame prend un bain. Elle constate que les contractions diminuent. Elle est soulagée. Les contractions s'espacent, mais ne cessent pas : elles sont aux 10 minutes. [26] À 10 h, Madame rappelle Info-Santé.
Elle décrit les symptômes ressentis depuis 2 h. Elle éprouve de la douleur dans le bas du dos lors des contractions. Madame veut être rassurée. L'infirmière lui dit qu'elle doit absolument être évaluée par un médecin et d’aller à l'hôpital « tout de suite ». [27] Madame se rend à la clinique externe du CSSS. Madame est accueillie par l'infirmière Maryse Boulanger à 10 h 19. Elle lui rapporte ses symptômes : contractions et léger saignement. [28] Dr St-Arnaud est le seul médecin de garde en obstétrique ce jour-là.
Il est alors au condominium qui est mis à sa disposition par l'hôpital, à cinq minutes de distance en automobile. S'il reçoit un appel du département, il apprécie le rapport de l'infirmière et évalue à distance s'il doit se présenter à l'hôpital. Dr St-Arnaud a facilement un accès téléphonique aux spécialistes du CHUS qui est le centre tertiaire de la région. [29] L'infirmière installe la patiente dans une salle d'observation. Elle met en place l'appareil de monitoring externe qui permet de surveiller l'activité cardiaque du foetus ainsi que les contractions.
Pour ce faire, la patiente est allongée et des capteurs sont installés sur son abdomen à l'aide de bandes élastiques. Les résultats sont enregistrés sur un papier déroulant. L'analyste peut voir en parallèle l'activité cardiaque foetale et les mouvements utérins et notamment la réaction foetale aux contractions maternelles. [30] L'infirmière a attendu 13 minutes pour sentir la première contraction et a noté un bon relâchement utérin. L'activité utérine a été enregistrée et l'infirmière a quitté la patiente vers 10 h 47 puisque « tout était beau ».
Elle n'a fait aucun examen du col puisqu'un saignement est une contre-indication. [31] Le monitoring est en place de 10 h 34 à 11 h 18 (44 minutes). [32] L'infirmière revient une vingtaine de minutes plus tard revoir la patiente et lui dire qu'elle appellera le Dr St-Arnaud. [33] Il y a quatre pages de tracé de monitoring fœtal . La première contraction est notée à 10 h 47, la deuxième contraction à 11 h 01 et la troisième contraction à 11 h 08, soit trois contractions en 25 minutes selon l'infirmière (sic).
Il y a eu une quatrième contraction à 11 h 16, mais l'infirmière Boulanger a téléphoné au Dr St-Arnaud avant cette quatrième contraction. [34] Vers 11 h 15, Madame entend l'infirmière appeler Dr St-Arnaud. Il est question de l'âge de sa grossesse, de saignement et de trois contractions en 25 minutes (sic). [35] Selon la description que lui donne l'infirmière de l'état de la patiente, Dr St-Arnaud conclut que l'infirmière n'est pas inquiète, qu'il n'y a pas d'urgence ni rien d'inquiétant quant à l'état de santé de la patiente. Il la verra le lendemain à l'occasion d'un suivi de grossesse déjà prévu.
Dr St-Arnaud donne congé à la patiente par téléphone .
[36] L'infirmière a arrêté le moniteur fœtal après avoir parlé au Dr St-Arnaud. Lors de l'enlèvement des capteurs du moniteur fœtal, elle n'a pas noté que l'utérus était contracté. [37] Lors de l'interrogatoire après défense, Dr St-Arnaud précise qu'il a bien vérifié qu'il n'était pas en présence d'un décollement placentaire le matin du [...] 2002 : Q. Est-ce que vous posez d'autres questions? R. Je me suis bien assuré qu'on avait pas de signes d'irritabilité de l'utérus.
On avait rapporté dans la nuit quelques gouttes de sang, je me suis bien assuré que entre les contractions observées, l'utérus se relâchait bien, de façon à m'assurer qu'il y avait pas de signes inquiétants, particulièrement s'il n'y avait pas de signes de décollement de placenta. Q. Donc madame Boulanger vous informe que l'utérus se relâche entre les contractions, c'est bien ça? R. C'est exact, et c'est documenté d'ailleurs dans le dossier. Q. Et aussi, y a une autre information que vous me dites là, que j'ai perdue. R. Que l'utérus se relâchait bien. [38] Et qu'il n'y avait pas de travail actif : R.
Alors la préoccupation que j'avais était de m'assurer s'il y avait travail actif ou pas, ce qui aurait nécessité que j'aille l'examiner moi-même. Donc mes questions et le rapport de madame Boulanger m'ont permis de conclure qu'il y avait pas de travail actif. [39] Quand la patiente quitte le département, elle est toujours en contractions puisqu'une quatrième contraction a été notée à 11 h 16. [40] Madame retourne à la maison. 2. En après-midi [41] Après le dîner, Madame regarde la télévision en position allongée. Les contractions s'espacent. La fréquence diminue à une contraction à l'heure.
Madame a des douleurs à chaque contraction. [42] Vers 17 h, il y a reprise des contractions aux cinq minutes. Madame constate à nouveau une perte brunâtre de la taille d'une pièce de 2 dollars. [43] Madame décide de retourner à l'hôpital. Elle est inquiète. 3. En soirée [44] L'arrivée de Madame est notée à 18 h. C'est l'infirmière Caroline Desautels qui est de service. Elle installe Madame dans une salle d'observation et met en place le monitoring fœtal. [45] La patiente lui rapporte la perte brunâtre. Les contractions sont plus douloureuses qu'en matinée.
Elle grade sa douleur à 2/10 en matinée et à 6/10 à son retour à l'hôpital à 18 h. Il n'y a pas de douleur à l'utérus entre les contractions. [46] L'infirmière note un bon relâchement de l'utérus lors de l'installation du monitoring. Elle ne procède à aucun autre examen. Une fois l'installation faite, l'infirmière quitte la salle d'observation. [47] À 18 h 15, l'infirmière appelle Dr St-Arnaud. [48] Dr St-Arnaud est toujours au condominium lorsqu'il reçoit l'appel de l'infirmière. Il est le seul médecin de garde en obstétrique pour l'établissement.
À 18 h 15, il ne décèle aucune urgence ou inquiétude chez l'infirmière. Il n'y a pas de saignement actif. Les contractions de l'utérus sont souples. Il n'ordonne aucun examen. Il ne se rend pas immédiatement au chevet de la patiente parce qu'il dit aimer avoir « du recul », c'est-à-dire un monitoring d'une certaine durée pour pouvoir poser un diagnostic. Il dit à l'infirmière qu'il va passer vers 19 h 15. [49] L'infirmière revient dire à Madame que le médecin va venir vers 19 h 15. Elle vérifie le tracé du monitoring fœtal. Le monitoring se poursuit jusqu'à 19 h 10. [50] Dr St-Arnaud arrive à l'hôpital à 19 h 15.
Il ne se souvient pas de l'épisode et ne peut référer qu'à ses notes. [51] Le médecin constate que les contractions de l'utérus sont souples et que l'utérus est bien relâché . Il n'y a pas de saignement. [52] Selon Madame, Dr St-Arnaud procède immédiatement à un toucher vaginal et s'exclame « Oh mon Dieu! Votre col est dilaté à cinq centimètres! » Le médecin semble inquiet et son visage est pâle selon Madame. [53] Dr St-Arnaud ne se souvient pas de cette exclamation ni non plus l'infirmière Desautels, mais elle n'est pas niée.
Compte tenu de la suite des évènements, le Tribunal croit que l'exclamation a bel et bien été prononcée. [54] Dr St-Arnaud ordonne un transfert en ambulance « stat » c'est-à-dire d'urgence. [55] On explique à Madame qu'il y a un grand risque d'accouchement prématuré, qu'elle doit être transférée au CHUS et que des médicaments doivent lui être donnés.
[56] Madame est très inquiète mais garde son sang-froid. Elle n'en est qu'à sa 30e semaine de grossesse et ne sait pas dans quel état pourrait naître son bébé. [57] Elle a très peur d'accoucher dans l'ambulance. Elle n'est pas préparée pour cet accouchement prématuré.
Ses cours prénatals ne sont pas terminés. [58] Le grand danger qui guette la patiente et surtout le bébé est un accouchement prématuré pendant le transfert ambulancier. [59] Dr St-Arnaud prescrit quatre médicaments à la patiente à être donnés « stat ». [60] Le premier médicament, le bétaméthasone, est un corticoïde donné pour favoriser la maturation des poumons du bébé et pour prévenir les hémorragies cérébrales.
Il est administré une première fois immédiatement, puis une seconde fois dans les 24 heures suivantes. [61] L'Ampicilline est un antibiotique à large spectre pour contrer le streptocoque du groupe B qui est dommageable pour le nouveau- né. [62] L'Indocid en suppositoire est un médicament tocolytique qui diminue les contractions. L'agent tocolytique est utilisé pour relaxer l'utérus et interrompre le déclenchement du travail.
Nous reviendrons sur cette question. [63] Le quatrième « médicament » est un soluté qui sert à administrer l'antibiotique. [64] L'infirmière Marthe Arguin était chez elle le [...] 2002 en soirée quand elle a été appelée par l'hôpital pour assister le Dr St- Arnaud pendant le transfert. Elle habite à cinq minutes de l'hôpital. Quand elle est arrivée à l'hôpital, la patiente était déjà installée dans l'ambulance. La patiente avait été placée dans le sens inverse, pieds premiers, dans l'ambulance dans l'éventualité où elle accoucherait.
Pendant le transfert, l'infirmière a noté des contractions aux trois ou quatre minutes. L'utérus se relâche bien entre les contractions . Il n'y a pas eu de rupture des membranes. Elle n'a pas noté d'écoulement. Aucun examen n'a été fait par l'infirmière ou le Dr St-Arnaud. [65] À l'arrivée au CHUS vers 21 h, Madame est installée dans une salle d'accouchement. L'obstétricien Dr Daniel Blouin la prend en charge. [66] La rupture artificielle des membranes a lieu vers 21 h 20. Le liquide amniotique est décrit comme « sanguinolent » par Dr Blouin.
Du Syntocinon pour accélérer les contractions est donné à Madame. [67] Madame commence les poussées à 21 h 25. E. La naissance de X [68] X naît vers 22 h 35. C'est un grand prématuré de très petit poids. Il sera hospitalisé pendant 62 jours à la suite de sa naissance. [69] Les saignements post-partum sont normaux.
Le placenta est expulsé six minutes plus tard. [70] La feuille d'observation, signée par le Dr Blouin, comporte un addenda, vraisemblablement écrit par la résidente, qui indique que le cordon ombilical fait voir deux vaisseaux, que le placenta est complet et présente un caillot (hématome) sur +/-25 % de sa surface.
La résidente ajoute qu'il s'agit d'un DPPNI probable (décollement prématuré d'un placenta normalement inséré). [71] Dr Blouin pose comme diagnostic principal : « grossesse 30 semaines » et comme diagnostic secondaire « travail prématuré secondaire à un décollement placentaire ». [72] Le placenta a fait l'objet d'un examen anatomo-pathologique par le Dr Pierre-Paul Turgeon dont voici le compte rendu :
Compte rendu d'examen Anatomo-pathologique Nom du médecin : Dr? date de la demande : 2002 -03 - ? diagnostic préopératoire : ? diagnostic postopératoire : placenta pièces prélevées :… renseignements cliniques et constatations per-opératoires :… Compte-rendu Examen macroscopique : Il s'agit d'un placenta avec membranes et cordon pesant 428 g et mesurant 14 X 17 X 1,5 cm. Le cordon s'insère à 5 cm du rebord placentaire, possède ses trois vaisseaux et mesure 44 cm. La surface foetale et les membranes sont sans particularité. La surface maternelle est sans particularité et semble complète.
Une coupe représentative est soumise. RP/lp Examen microscopique : Effectué. Diagnostic pathologique : Placenta montrant quelques signes d'immaturité, début de chorio-amnionite sans évidence de funiculite. Cordon ne comportant que deux vaisseaux. À corréler avec les données cliniques. (
S) Dr Pierre-Paul Turgeon PPT/lp [73] Dr Turgeon n'observe aucun stigmate de décollement placentaire ou de caillots à la surface placentaire. [74] L'examen macroscopique semble avoir été effectué par un certain « RP ». On a émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'un technicien. Ni le pathologiste ni le technicien n'ont été entendus. [75] Lorsque le pathologiste indique « À corréler avec les données cliniques », cela signifie que le clinicien doit faire le lien entre les constatations pathologiques et ses propres observations cliniques.
En l'espèce, comme l'enfant est né prématurément, il va de soi que le placenta montre quelques signes d'immaturité. F. La deuxième grossesse de Madame [76] Deux ans plus tard, à l'occasion de sa deuxième grossesse, Madame subit un épisode de travail prématuré à 30 semaines sans décollement placentaire. Les parents revivent un scénario qui leur rappelle celui de mars 2002. Madame est transférée au CHUS pour un traitement tocolytique à l'Adalate, un inhibiteur de contractions. Le travail est arrêté. Elle obtient son congé après 48 heures. Elle est mise au repos et doit rester allongée jusqu'à l'accouchement.
Madame accouche à terme le 6 août 2004 après 40 semaines de grossesse. Son fils, Philippe, est en parfaite santé. [77] Le Dr François Beaudoin, pour le défendeur Dr St-Arnaud, avance qu'en 2004, le traitement tocolytique a été administré alors que le col ne présentait aucune dilatation de sorte que le succès du traitement était assuré. Le Dr Beaudoin souligne qu'au moment de quitter le CHUS, le col utérin était fermé et long, ce qui ne correspond pas à un travail prématuré.
Il s'agirait vraisemblablement d'une tocolyse préventive. [78] Toutefois, cette opinion se concilie difficilement avec les notes d'évolution du CHUS qui indiquent : « TV : 1+ / 20 % » soit toucher vaginal : dilatation de plus d'un centimètre; col effacé à 20 %. [79] Une menace de travail prématuré est indiquée aux notes d'évolution et un traitement tocolytique a été administré.
Aucun des médecins traitants n'a été entendu. [80] Le Tribunal conclut que le diagnostic de menace de travail prématuré a été posé, qu'il y avait indication thérapeutique pour un traitement tocolytique et que le traitement a été couronné de succès. [renvois omis] [ 12 ] Ce rappel fait, j’aborderai maintenant l’analyse de chacun des moyens d’appel.
a) Le juge de première instance aurait erré de façon manifeste et déterminante en concluant, en l’absence d’une preuve d’expertise probante, que n’eût été la négligence du Dr St-Arnaud, l’accouchement prématuré de X aurait pu être retardé significativement et le préjudice évité. [ 13 ] D’entrée de jeu, les avocats de Dr St-Arnaud reconnaissent que ce moyen remet en question l’appréciation de la preuve faite par le juge de même que les inférences qu’il en a tirées.
Aussi, se reconnaissent-ils assujettis à la norme rigoureuse régissant l'exercice de notre pouvoir d'intervention en pareille matière, soit celle de la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante. Avec assurance, ils estiment avoir relevé ce fardeau. [ 14 ] En tout respect, je ne partage pas leur point de vue. [ 15 ] Je tiens d’abord à souligner qu’il s’agit ici d’un moyen qui se démarque de la thèse plaidée en première instance.
Dr St-Arnaud soutenait alors le caractère inévitable de l’accouchement prématuré et l’essentiel de ses prétentions logeait dans les paragraphes suivants de sa défense amendée : 22.
Le défendeur (...) ne peut être tenu responsable de (…) l’accouchement prématuré de la défenderesse, celui-ci étant inévitable dû à la présence d’un décollement placentaire, une condition médicale n’ayant aucun lien avec sa conduite ; 22.1 Un diagnostic de travail prématuré secondaire à un décollement placentaire a d’ailleurs été posé ce même jour, le [...] 2002, par le Dr Daniel Blouin, obstétricien-gynécologue ayant procédé à l’accouchement, tel qu’il appert du dossier de la demanderesse auprès du Carrefour ; 23. (…) Le défendeur ne pouvait pas empêcher la demanderesse d’accoucher et a par ailleurs pris tous les moyens pour s’assurer que l’accouchement se déroule dans des conditions sécuritaires; [ 16 ] Or, aux termes d’une analyse élaborée de l’ensemble de la preuve, le juge a mis de côté cette thèse du décollement prématuré d’un placenta normalement inséré [DPPNI].
Le juge résume ainsi ses déterminations : [182] En rétrospective, dont on peut tirer bénéfice à l'occasion de l'examen de la causalité, le Tribunal estime que l'opinion du Dr Boucher est la plus probable et la plus en harmonie avec l'ensemble du tableau clinique depuis 2 h du matin ce [...] 2002 : • Aucun facteur de risque chez Madame pour un décollement placentaire; • Signes vitaux de Madame stables toute la journée; • Aucune détresse fœtale – coeur fœtal réactif; • Opinion du Dr St-Arnaud qu'il n'y a pas de décollement placentaire; • Aucune douleur abdominale; • Relâchement de l'utérus entre les contractions; • Contractions souples et non douloureuses; • Fréquence peu élevée des contractions; • Pas d'hypertonie de l'utérus ni d'hypercontractibilité; • Pas d'utérus irritable ou douloureux; • Pas de saignement vaginal actif ni important; • Pas de stigmate pathologique ou de caillot adhérent sur le placenta; • Aucune observation microscopique d'un décollement placentaire; • Pas d'effet « boule de neige » décrit par le Dr Beaudoin, au contraire, les contractions ont ralenti en après-midi; • À l'arrivée au CHUS, tous les tests sont normaux et rien ne suggère un décollement placentaire; • Ocytocine nécessaire pour stimuler les contractions au CHUS; • Le tracé de monitoring fœtal au CHUS est un bon tracé.
Il n'indique aucune hypertonie utérine et le fœtus est bien perfusé; • L'état de l'enfant à la naissance n'est pas compatible avec celui d'un bébé qui aurait eu une souffrance fœtale. [renvoi omis] [ 17 ] En appel, les avocats de Dr St-Arnaud concèdent maintenant que la naissance prématurée de X n’est pas la conséquence d’un DPPNI. Ils persistent toutefois à attaquer le lien de causalité en invoquant, cette fois, les carences de la preuve d’expert offerte par les
intimés en première instance. [ 18 ] L’argument proposé conteste d’abord les inférences tirées par le juge au sujet des conséquences du retard de Dr St-Arnaud à se rendre au chevet de Madame L... en début de soirée, le [...]. Voici les paragraphes du jugement qui font l’objet de ces critiques : [215] N'eût été de la négligence du Dr St-Arnaud, l'accouchement prématuré aurait pu être retardé significativement et le préjudice évité. [216] Quand Madame se présente à 18 h, il est clair qu'elle est en travail actif et que le col utérin se dilate. Il est à 5 cm à 19 h 15.
Le Dr Boucher l'estime à 3 cm ou 3+ à 18 h. [217] Le Dr St-Arnaud est appelé à 18 h 15. Il pouvait être à l'hôpital cinq minutes plus tard. Le Dr St-Arnaud était de garde et il n'y avait aucun empêchement pour aller à l'hôpital. [218] Les règles et procédures du service d'obstétrique prévoient qu'une tocolyse peut être administrée à une patiente en travail prématuré s'il y a dilatation du col de moins de 4 cm. [219] Selon toute probabilité, la dilatation n'était pas à 4 cm à 18 h 20.
Si le Dr St-Arnaud s'était immédiatement rendu au chevet de sa patiente comme il devait le faire dès 18 h 15, le diagnostic de risque d'accouchement prématuré aurait été posé en temps utile et le traitement approprié aurait pu être commencé beaucoup plus tôt. [220] Les probabilités de succès du traitement étaient encore bonnes.
Selon Guinn, chez les patientes qui présentent une dilation de 2-3 cm à 29-30 semaines de grossesse et qui reçoivent un traitement tocolytique, plus de 80 % verront l'accouchement retardé de 48 heures et plus de 60 % n'auront pas accouché après 14 jours. [221] Madame a bien réagi à l'Indocid donné à 19 h 50 au point où un stimulant a dû être donné au CHUS à 21 h 20. [222] La deuxième grossesse de 2004 indique aussi que Madame réagit bien à la tocolyse. [223] Ces constats sont suffisants pour établir de façon prépondérante le lien de causalité. [renvois omis] [ 19 ] En somme, selon les avocats de Dr St-Arnaud, l’administration de la tocolyse à un stade aussi avancé du travail ne pouvait retarder la naissance de façon significative, contrairement aux conclusions tirées par le juge. [ 20 ] S’en prenant par la suite aux conséquences probables de la faute d’omission commise le matin du [...], les avocats de Dr St- Arnaud soutiennent que rien dans la preuve par expert ne justifierait l’inférence selon laquelle un examen du col aurait permis de détecter la présence d’un travail préterme. [ 21 ] Ils en veulent pour preuve les constats du juge selon lesquels : [111] […] La littérature médicale et les experts entendus sont unanimes : seul un toucher vaginal permet de diagnostiquer un travail prématuré.
Il n'y a aucune controverse à ce sujet. […] [113] Le diagnostic de travail prématuré s'effectue par l'observation, l'usage du moniteur fœtal et l'examen du col utérin. [renvois omis] [ 22 ] À mon avis, ces deux tentatives de récupération du résultat recherché en vain au procès par la promotion de la thèse du DPPNI doit échouer.
L’analyse segmentée de la preuve que nous proposent les avocats de Dr St-Arnaud fausse le processus et, à juste titre, le juge ne s’est pas cantonné dans une démarche aussi étroite. [ 23 ] Je note, par ailleurs, que la présentation des avocats de Dr St-Arnaud inverse la chronologie des fautes commises. Elle met ainsi l'accent sur celle ayant précédé immédiatement l'événement dommageable, en l'occurrence le retard à se rendre au chevet de Madame L... en début de soirée le [...]. Plutôt
sommairement, les avocats de Dr St-Arnaud mettent ensuite de côté celle antérieure commise le matin même. Enfin, ils font totalement abstraction de celle commise le 18 février. [ 24 ] Une remise en contexte s'impose. [ 25 ] Une naissance prématurée a eu lieu dans la nuit du [...] au [...] 2002. Elle découle d'un travail préterme non consécutif à un DPPNI.
Une déduction s'impose dès lors à l'esprit : ce travail préterme s'était nécessairement manifesté à un moment antérieur à la visite de Dr St-Arnaud à la clinique de Lac-Mégantic en début de soirée le [...], puisque l'ouverture du col était prononcée lorsque ce dernier pratiqua finalement le touché vaginal, peu après son arrivée à la clinique à 19 h 15. [ 26 ] S'il n'avait pas commis de fautes, Dr St-Arnaud aurait-il pu détecter plus tôt les signes avant-coureurs de ce travail?
Comme je le soulignais précédemment, voici une question qui oriente le débat d'une façon différente de celui tenu en première instance, puisque Dr St-Arnaud plaidait que la naissance avant terme était de toute façon inévitable en raison de la présence d'un DPPNI. Il invite maintenant notre cour à examiner le dossier sous un angle nouveau et à répondre par la négative à une question plus ou moins mise en veilleuse devant la Cour supérieure. Je ne peux me rendre à cette invitation. [ 27 ] Il ne fait pas de doute que le juge a conclu à l’existence de trois fautes distinctes.
Or, de l’ensemble de la preuve, on peut déduire que chacune d’elles est susceptible d’entretenir un lien de causalité avec la naissance prématurée de X dans la nuit du [...] au [...]
2002. [ 28 ] Au sujet de la première faute commise le 18 février, Dr Boucher, expert pour le compte des intimés, mentionne ce qui suit : Lors de cette visite, un examen vaginal aurait sûrement dû être fait pour vérifier s’il y avait effectivement présence d’un saignement au niveau génital et si ce saignement provenait soit d’une lésion génitale ou s’il y avait une dilatation ou encore un effacement du col qui était amorcé, deux situations qui peuvent être associées à une spoliation sanguine per vaginam .
Si une modification du col avait été notée lors de cet examen, on aurait pu suggérer des mesures préventives pour éviter une évolution défavorable d’une menace éventuelle de travail pré-terme. On aurait ainsi pu mettre la patiente au repos et restreindre son niveau d’activité physique. On aurait également dû procéder à une échographie pour vérifier la localisation placentaire. [ 29 ] Le juge ne s’est pas attardé longuement à l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
L'accent ayant été mis sur la thèse du DPPNI, la remarque suivante de Dr Boucher l'a possiblement incité à concentrer plutôt son attention sur les fautes subséquentes : Un tel examen n’a pas été fait.
Toutefois, ces omissions ne semblent pas avoir porté à conséquence compte tenu du fait que la grossesse a évolué normalement jusqu’au [...] 2002. [soulignement ajouté] [ 30 ] Il n’en demeure pas moins que le juge a aussi retenu de la preuve que : [110] Le 18 février 2002, le Dr St-Arnaud ne pouvait pas poser le diagnostic de « saignement du col sans conséquence » sans procéder à un examen gynécologique pour vérifier l'intégrité du col cervical. […] [116] La détection précoce du travail prématuré est la seule arme efficace contre cette condition dangereuse que le Dr Boucher qualifie d'urgence obstétricale.
Dans la situation de la patiente (bons signes vitaux, bon coeur fœtal), c'était LE diagnostic à exclure. [renvoi omis] [ 31 ] Or, une naissance prématurée a eu lieu un mois plus tard. Il n'est pas invraisemblable de croire, suivant le poids des probabilités, qu’elle aurait pu être évitée s'il existait le 18 février le moindre signe d'effacement du col détectable par un examen adéquat. La preuve par expert en a fait la démonstration en première instance, tout indice de travail préterme rend indiquée la mise en place de mesures préventives.
La preuve rend tout aussi vraisemblables les réactions positives de madame L... aux mesures préventives. [ 32 ] Cela dit, une faute encore plus susceptible de conséquences néfastes a été commise le matin du [...]. [ 33 ] Aux fins de commodité, je reviens ici à la narration faite par le juge et au sujet de laquelle n’existe aucune controverse : [20] Madame est alors enceinte de 29 semaines et 6 jours. [21] Vers 2 h du matin, elle est réveillée par des contractions aux cinq minutes.
Elle ne peut se rendormir. [22] À 5 h du matin, Madame note à la salle de bain un léger saignement, quelques gouttes de sang clair de la grosseur de deux petits pois. Elle réveille son conjoint. Elle est inquiète. [23] À 5 h 14, Monsieur appelle Info-Santé. À ce moment-là, les contractions ont une durée de 8 à 10 secondes aux cinq minutes depuis 2 h. Madame éprouve de la douleur au bas du ventre lors des contractions. Elle n'a pas de difficulté à uriner, n'a pas de nausée ni de vomissement ou de douleur au bas du dos.
Selon l'infirmière de garde, il n'y a pas lieu de s'inquiéter puisque les contractions ne durent pas de 50 à 60 secondes aux cinq minutes depuis une heure. [24] L'infirmière conseille à Madame de prendre un bain pour diminuer les contractions et de rappeler s'il y a un changement. [25] À 8 h, Madame prend un bain. Elle constate que les contractions diminuent. Elle est soulagée. Les contractions s'espacent, mais ne cessent pas : elles sont aux 10 minutes. [26] À 10 h, Madame rappelle Info-Santé. Elle décrit les symptômes ressentis depuis 2 h. Elle éprouve de la douleur dans le bas du dos lors des contractions.
Madame veut être rassurée. L'infirmière lui dit qu'elle doit absolument être évaluée par un médecin et d’aller à l'hôpital « tout de suite ». [27] Madame se rend à la clinique externe du CSSS. Madame est accueillie par l'infirmière Maryse Boulanger à 10 h 19. Elle lui rapporte ses symptômes : contractions et léger saignement. […] [34] Vers 11 h 15, Madame entend l'infirmière appeler Dr St-Arnaud.
Il est question de l'âge de sa grossesse, de saignement et de trois contractions en 25 minutes ( sic ). [35] Selon la description que lui donne l'infirmière de l'état de la patiente, Dr St-Arnaud conclut que l'infirmière n'est pas inquiète, qu'il n'y a pas d'urgence ni rien d'inquiétant quant à l'état de santé de la patiente. Il la verra le lendemain à l'occasion d'un suivi de grossesse déjà prévu. Dr St-Arnaud donne congé à la patiente par téléphone.
[ 34 ] Les avocats de Dr St-Arnaud l’ont expressément reconnu à l’audience devant nous, il n’y a à ce moment que deux hypothèses : ou bien le travail préterme est déjà amorcé, ou bien il s’agit d’un faux travail. [ 35 ] À ce sujet, le juge de première instance rapporte ce qui suit : [201] Le Dr Boucher avance que le col était dilaté à un ou deux centimètres en matinée, mais cela demeure un calcul hautement spéculatif comme il l'admet lui-même.
Le Dr Beaudoin ne peut pas se prononcer non plus mais pense que le col de l'utérus devait être fermé ou « peut-être effacé un peu ». [202] Dans l'éventualité où une modification du col est notée et que l'activité utérine est régulière, un traitement avec un agent tocolytique aurait pu être commencé. En outre, le transfert en centre tertiaire (CHUS) était nécessaire.
Pour le Dr Boucher, en matinée du [...] 2002, le travail aurait pu être arrêté avec un traitement tocolytique approprié. [ 36 ] Et il conclut aux paragraphes 241, 248 et 249 : [241] Compte tenu de toute la preuve soumise, le Tribunal conclut que, selon toute probabilité, un toucher vaginal fait selon les règles de l'art le [...] 2002 en matinée aurait à tout le moins amené un médecin prudent et diligent à suspecter un travail prématuré, à garder la patiente en observation et à prendre des mesures conservatoires pour la protection de sa santé et celle de son enfant, ce qui inclut le transfert tôt en après-midi au CHUS, compte tenu de l'âge de la grossesse et du poids probable du foetus soit moins de 1 500 g à cet âge. […] [248] Dans Laferrière c.
Lawson , la Cour suprême écrit, sous la plume du juge Gonthier : 157 Si on prend comme exemple le cas où un médecin néglige d'utiliser la procédure recommandée dont on dit qu'elle comporte cinquante pour cent de chances d'entraîner une guérison complète, un juge n'est pas nécessairement lié par l'avis d'experts qui refusent de conclure que l'application de la procédure en cause au patient lui aurait évité l'état d'aggravation dans lequel il se trouve.
Le juge pourrait fort bien être justifié de conclure que la procédure en cause aurait probablement été bénéfique pour le patient, si d'autres facteurs particuliers à ce demandeur étayent cette conclusion.
Le devoir du juge consiste à évaluer le préjudice subi par un patient déterminé et non à demeurer figé par une abstraction statistique. [249] Selon les probabilités, si en matinée le Dr St-Arnaud avait suivi les règles de l'art, le préjudice aurait été évité. [ 37 ] Pour toute réponse à ces déterminations, les avocats de Dr St-Arnaud avancent que l’existence du travail prématuré en matinée n’est qu’une pure hypothèse.
Ce faisant, ils mettent sous le boisseau le fait qu’il n’y a qu’une seule autre hypothèse à l’existence des contractions constatées à la clinique et qui se poursuivent depuis les petites heures du matin le [...]. Cette autre hypothèse, c’est le faux travail.
Or, à la différence du travail préterme, un épisode de faux travail ne conduit pas à un accouchement. [ 38 ] Sachant toutefois que l’accouchement a eu lieu quelques heures plus tard, dans la nuit du [...] au [...], comment se rendre à l’argument selon lequel le juge aurait commis une erreur manifeste et déterminante en ne concluant pas que les indices présents à la clinique de Lac-Mégantic ce matin du [...] conduisaient obligatoirement à un diagnostic de faux travail? [ 39 ] Le seul fait de poser la question emporte la réponse : l’exercice visant à démontrer la présence d’une erreur manifeste et déterminante est très loin d’avoir atteint son but.
Tout récemment encore, la Cour suprême rappelait le devoir de grande réserve imposé aux cours d'appel en matière de responsabilité médicale lorsqu'elles sont invitées à réexaminer les inférences tirées en première instance au sujet du lien de causalité unissant la faute au préjudice [1] . [ 40 ] En somme, le juge a conclu à l’existence d’un lien de causalité entre les fautes commises par Dr St-Arnaud et la naissance prématurée de X. Il a retenu plus particulièrement celles commises le [...], tant en matinée qu’en soirée, sans, non plus, mettre expressément de côté celle commise le 18 février.
Ses déterminations sont à l’abri d’une réformation par notre cour et j’estime donc que le premier moyen d’appel doit échouer.
b) Le juge de première instance aurait erré en droit dans la manière dont il a appliqué la réserve de recours prévue à l’article 1615 C.c.Q. [ 41 ] Sous cette rubrique, les avocats de Dr St-Arnaud avancent les trois arguments que voici :
i) Le juge ne pouvait réserver le recours de X pour perte de capacité de gains sans d’abord rendre jugement sur ce chef de réclamation. De toute façon, le juge devait rejeter cette réclamation parce que la preuve offerte n’aurait pas permis d’atteindre le seuil de la prépondérance des probabilités. ii) La réserve ne pouvait s’appliquer aux conséquences pécuniaires du préjudice. iii) Le juge aurait, de plus, omis de délimiter l’objet de la réclamation future. [ 42 ] J’aborderai ces trois moyens à tour de rôle.
i) Le juge ne pouvait réserver le recours de X pour perte de capacité de gains sans d’abord rendre jugement sur ce chef de réclamation. De toute façon, le juge devait rejeter cette réclamation parce que la preuve offerte n’aurait pas permis d’atteindre le seuil de la prépondérance des possibilités.
[ 43 ] De l’avis de Dr St-Arnaud, la réserve ne vaut que pour une éventuelle aggravation de l’état de santé de la victime . Or, on ne pourrait parler d’aggravation d’un pareil état sans d’abord le qualifier dans le jugement qui accorde la réserve prévue à l'
article 1615 C.c.Q. [ 44 ] D’entrée de jeu, la formulation avancée par Dr St-Arnaud se démarque de celle utilisée par le législateur, et les différences qu’il introduit ont pour effet d’en modifier subtilement la portée.
Le juge a la faculté d’octroyer la réserve lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec une précision suffisante l’évolution de sa condition physique au moment du jugement . [ 45 ] Cette précision faite, je note de surcroît que l’exercice auquel nous convie Dr St-Arnaud consiste à isoler le chef de réclamation portant sur la perte de capacité de gains pour, ensuite, soutenir qu’il n’y a pas matière à réserve de recours parce que le juge n’aurait pas statué sur l’existence même de cette perte. [ 46 ] Selon moi, cette proposition heurte à la fois la lettre et l’esprit de la disposition dont je crois utile, à ce moment-ci, de rappeler le texte : 1615.
Le tribunal, quand il accorde des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice corporel peut, pour une période d'au plus trois ans, réserver au créancier le droit de demander des dommages-intérêts additionnels, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec une précision suffisante l'évolution de sa condition physique au moment du jugement. [ 47 ] En premier lieu, cette disposition n’invite pas à la segmentation de la réclamation portant sur l’indemnité de réparation des pertes consécutives à une atteinte à l’intégrité physique.
La seule condition préalable posée par le législateur à l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par la disposition consiste dans l’octroi d’une indemnité visant à compenser le préjudice corporel. Peu importe donc l’identité précise des composantes dont le juge se sert pour déterminer la hauteur de l’indemnité payable à ce chapitre. Il suffit simplement qu'il en accorde une. [ 48 ] En second lieu, et au-delà d’une approche purement littérale du texte de l’
article 1615 , l’argument de Dr St-Arnaud met, selon moi, en échec l’intention du législateur. J'estime que celui-ci a voulu donner au juge une certaine flexibilité pour parvenir à la détermination de l’indemnité la plus adéquate dans les circonstances, tout en tenant compte de certains inconvénients inhérents à l'exercice de révision du quantum. [ 49 ] Certes, la mesure législative est plutôt timide lorsqu’on la compare à celle des provisional damages mise en place en Angleterre [2] .
Elle présente néanmoins l’avantage de ne pas forcer les tribunaux de première instance à spéculer à l’infini sur l’évolution de la condition de la victime lorsque, en disposant d’un peu plus de temps, il paraît possible de mieux cerner l’étendue du préjudice. [ 50 ] Le texte de l’
article 1615 C.c.Q. tire son origine de l’article 296 du Livre des obligations proposé par l’Office de révision du Code civil [3] : 296. Le créancier qui a obtenu des dommages-intérêts pour blessures corporelles peut, dans les cinq ans du jugement définitif ou du règlement amiable, demander un complément d’indemnité en cas d’aggravation sérieuse de son état survenue depuis. [ 51 ] Ce texte avait inspiré ces commentaires [4] aux membres du Comité l’ayant proposé : 296. Cet
article tente de remédier à une situation injuste pour la victime et on a cru bon, en cas de dommages-intérêts pour atteinte à l’intégrité physique de la personne, de faire exception à l’absolutisme du principe de la chose jugée. […] [ 52 ] Dans la même lignée, le ministre de la Justice commente [5] ainsi le texte de l’
article 1615 : Commentaires du ministre de la Justice : • Cet
article est de droit nouveau. • Le tribunal peut statuer d’abord sur les dommages-intérêts que le créancier est en mesure d’établir clairement, et remettre à plus tard la preuve des dommages-intérêts encore impossibles à évaluer. • […]. [ 53 ] À mon avis, ces propos illustrent bien le but poursuivi par le législateur en introduisant l’article 1615 dans le Code civil de 1991. Je ne puis me rallier à l’argument de Dr St-Arnaud qui vise à en restreindre indûment la portée.
J’estime au contraire qu’il faut favoriser l’usage de ce pouvoir discrétionnaire, particulièrement lorsque, comme en l’espèce, le juge doit tenter de déterminer le plus adéquatement possible l’étendue des pertes subies par un enfant en pleine croissance. Les raisons invoquées par le juge pour justifier l’usage de son pouvoir discrétionnaire sont, à mon avis, tout à fait indiquées, notamment lorsqu’il mentionne : [426] X a 9 ans et est en 3 e année. Aucun des spécialistes entendus n'a osé faire un pronostic.
Ce qu'on sait, c'est qu'ils redoutent le trouble d'apprentissage, complication fréquente chez l'enfant TDAH. [427] Le trouble d'apprentissage, ce n'est pas seulement « avoir de la misère en maths ». On parle ici d'un dysfonctionnement dans le processus d'acquisition des connaissances. [428] Si un trouble d'apprentissage était observé chez X, le tableau serait passablement différent. La relation entre le trouble d'apprentissage et l'échec scolaire est évidente. X pourrait ne pas pouvoir être en mesure de réaliser son plein potentiel et sa capacité de gain pourrait être affectée.
[429] Pour l'enfant d'âge primaire, l'école est l'élément le plus important. Les experts ont exprimé l'avis que les trois prochaines années seront déterminantes pour l'évolution de la condition de X.
L'entrée au secondaire et la puberté seront également des étapes décisives. [430] La preuve est prépondérante qu'il y a un préjudice certain, né et actuel qui est une suite immédiate et directe des fautes lourdes du Dr St-Arnaud. [ 54 ] De façon complémentaire, Dr St-Arnaud ajoute que le juge devait rejeter la réclamation pour perte de gains futurs. [ 55 ] Ayant déjà conclu au bien-fondé de la réserve, j’estime superflu de commenter davantage ce volet de l’argument. ii) La réserve ne pouvait s’appliquer aux conséquences pécuniaires du préjudice [ 56 ] Dr St-Arnaud invoque plus particulièrement le passage suivant des motifs de ma collègue Dutil dans Paquette c.
Longpré [6] : [57] Un tribunal peut accorder une réserve de recours à une victime dont la condition physique n'est pas stabilisée au moment du jugement, et ce, pour une période maximale de trois ans. L'
article 1615 C.c.Q. est ainsi libellé : 1615. Le tribunal, quand il accorde des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice corporel peut, pour une période d'au plus trois ans, réserver au créancier le droit de demander des dommages-intérêts additionnels, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec une précision suffisante l'évolution de sa condition physique au moment du jugement. [58] À mon avis, cet
article n'autorise pas le tribunal à réserver les recours si ce sont les conséquences économiques dues à cette condition physique qui sont inconnues au moment du procès. En effet, c'est lorsque la condition physique est encore susceptible d'évoluer qu'une réserve de recours peut être prononcée. [59] En l'espèce, la preuve n'établit nullement que la condition physique de Patrick Longpré n'est pas stabilisée. Ce sont les conséquences financières de sa perte d'intégrité physique qui n'ont pas été prouvées en première instance. Or, la réserve de recours prévue à l'
article 1615 C.c.Q. ne peut servir à cette fin. [renvoi omis] [ 57 ] Il affirme par la suite : 42. Dans ce contexte, le juge de première instance ne pouvait pas émettre une réserve en vertu de l’
article 1615 C.c.Q. s’étendant à une prétendue perte de capacité de gains, cette dernière correspondant aux « conséquences économiques » de sa condition physique. [ 58 ] L’
article 1615 C.c.Q. , il est vrai, ne s’applique qu’au préjudice corporel. S’il n’a pas le pouvoir d’ordonner une réserve de recours en matière de réparation du préjudice matériel, un tribunal peut, en revanche, prévoir une réserve pour les pertes salariales futures [7] . Le concept de préjudice corporel englobe en effet les pertes pécuniaires et non pécuniaires qui sont la conséquence d’une atteinte à l’intégrité physique [8] . Dr.
St-Arnaud fait donc fausse route en affirmant que la réserve ne pouvait couvrir que les pertes non pécuniaires. iii) Le juge aurait omis de délimiter la réclamation future [ 59 ] Sous cette rubrique, Dr St-Arnaud invoque l’article 469.1 C.p.c. pour avancer que le juge aurait dû restreindre la réserve de recours aux seules pertes non pécuniaires reliées à une aggravation de la condition de X.
Il s’agit d’une variation sur le thème développé au moyen de l’argument précédent. [ 60 ] Je n’ai guère à ajouter aux raisons qui m’incitent à rejeter cette prétention, sauf peut-être pour souligner que, selon moi, le juge s’est suffisamment conformé à l’exigence posée par le premier alinéa de l’article 469.1 C.p.c. en précisant au paragraphe 435 : [435] En l'espèce, il n'est pas possible de déterminer avec une précision suffisante l'évolution de la condition physique de X. Sa condition physique est susceptible d'évoluer selon la preuve experte prépondérante. Une réserve de trois ans est tout à fait appropriée.
Cette réserve vaut pour le préjudice corporel dans ses composantes pécuniaires et non pécuniaires. [renvoi omis]
c) Dr St-Arnaud n’aurait pas bénéficié d’un procès juste et équitable [ 61 ] À l’audience, les avocats de Dr St-Arnaud ont insisté sur ce moyen en soulignant les multiples interventions du juge pendant l’instruction de même que le rôle prédominant qu’il s’est attribué dans la conduite de l’enquête. Conjuguant la facture du jugement condamnant sévèrement les actes de Dr St-Arnaud et la façon dont l’enquête s’est déroulée, ils estiment que Dr St-Arnaud n’a pas joui d’un procès juste et équitable.
Dans les circonstances, ils plaident que le remède approprié consisterait à ne pas faire preuve de déférence à l’égard des conclusions tirées par le juge quant au lien de causalité. Ils attirent notamment notre attention sur douze événements qui illustreraient le parti pris du juge en faveur des intimés. [ 62 ] Il me faut ici reconnaître la multiplicité et l’étendue des interventions du juge lors de l’instruction. Sous ce rapport, l’affaire à l’étude présente des analogies certaines avec celle tranchée dans l’arrêt Wong c. Kuan [9] .
Après avoir rappelé que l’administration de la preuve revient aux parties, la Cour ajoute un commentaire dont l’à-propos me frappe au regard du grief formulé ici par l’appelant :
[19] […] Le juge qui intervient trop fréquemment pendant l'enquête court le risque de laisser l'impression à une partie, sinon aux deux,que son esprit n'est pas ouvert ou qu'il fait preuve de parti pris. [63] En l’espèce, le risque s’est matérialisé. Il convient de rappeler une fois de plus que le rôle plus actif dévolu aux juges dans laconduite des procès modernes ne doit pas stériliser le devoir de réserve auquel ils sont par ailleurs astreints; l’image d’impartialité,essentielle à l’autorité des tribunaux, en dépend. [64] Cela dit, les juges jouissent d’une présomption d’impartialité de sorte qu’un important fardeau de démonstration repose sur lesépaules de la
partie qui invoque le parti pris : 21. Comme l'a rappelé la Cour dans l'arrêt S. (R.D.), l'équité et l'impartialité doivent être à la fois subjectivement présentes etobjectivement démontrées dans l'esprit de l'observateur renseigné et raisonnable. La présomption que les juges s'acquitteront desobligations qu'ils se sont engagés sous la foi du serment à remplir peut néanmoins être réfutée. Il incombe donc à l'appelant de présenterune preuve convaincante, démontrant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce une personne raisonnable craindrait que les motifsconstituent une justification a posteriori du verdict plutôt que l'exposé du raisonnement ayant conduit à celui-ci.[10] [65] À
titre général, j’ajouterai aussi que, souvent, les parties à un procès peuvent difficilement poser un regard neutre en pareillematière, d’où le test développé par la Cour suprême pour évaluer le respect du principe d’impartialité dans une situation donnée[11] : 26. Le critère applicable à la crainte raisonnable de partialité est bien établi.
Comme en fait état la juge Abella, il s’agit de savoir si unepersonne raisonnable et bien renseignée, qui serait au courant de l’ensemble des circonstances pertinentes et qui étudierait la question defaçon réaliste et pratique, conclurait que la conduite du juge fait naître une crainte raisonnable de partialité : R. c. S. (R.D.), (CSC), [1997] 3 R.C.S. 484, par. 111, le juge Cory; Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, (CSC), [1978] 1 R.C.S. 369, p. 394-395, le juge de Grandpré. Une allégation ne suffit pas pour conclure à une partialité réelle ouperçue.
La personne qui allègue la partialité doit en établir l’existence (S. (R.D.), par. 114). Comme le souligne la juge Abella, laquestion est difficile à évaluer et nécessite un examen méticuleux et complet de l’instance.
Il faut considérer l’ensemble du dossier afinde déterminer l’effet cumulatif des transgressions ou irrégularités. […] [66] L’analyse de la preuve et, plus particulièrement des douze événements pointés par l’appelant, ne me convainc pas quel’observateur raisonnable décrit par la Cour suprême parviendrait à la conclusion que le juge a été partial. [67] Il ne fait pas de doute que la solution du litige commandait une analyse pointue des faits et de l’état des connaissancesscientifiques en la matière.
À mon avis, suivant le poids des probabilités, l’observateur raisonnable conclurait que c’est le désir du jugede maîtriser l’ensemble des données nécessaires ou utiles à sa décision qui est à l’origine de ses nombreuses immixtions dansl’administration de la preuve. Aussi, sans pour autant cautionner la forme périlleuse de conduite du procès adoptée par le juge, je concluscomme l'a fait notre Cour dans l'arrêt Wong c.
Kuan, précité, que ce comportement ne fait toutefois pas naître une crainte raisonnable departialité. [68] J’ajouterai de surcroît que l’appelant n’a pas soulevé sa crainte d’être jugé de façon partiale en première instance, même si laplupart de ses reproches concernent l’administration de la preuve. Les articles 236 et 237 du Code de procédure civile imposent à lapartie qui connaît une cause de récusation de la déclarer sans délai par un écrit, ou en tout état de cause, pourvu qu’elle justifie de sadiligence.
La jurisprudence[12] confirme d’ailleurs cette règle : Mais le véritable argument de Doyle est qu'après avoir pris connaissance des deux rapports, le juge avait un parti pris contre Doyle etn'avait plus l'impartialité requise pour présider le procès et rendre jugement sur la requête de Sparling. À tout le moins il y avait crainteraisonnable de partialité. En d'autres mots, après avoir pris connaissance des deux rapports, il y avait lieu que le juge se récuse. La Cour est d'opinion que Doyle ne peut pas faire cette demande de récusation d'une façon rétroactive.
Dès lors que Doyle sut que lejuge avait pris connaissance des deux rapports et qu'il s'apprêtait quand même à présider le procès, Doyle pouvait présenter sonargument. Or, lorsqu'une
partie constate des faits sur lesquels elle peut se fonder pour prétendre que l'arbitre du litige ne peut continuer àprésider un débat d'une façon impartiale, elle doit sans délai soulever la question. Elle ne peut espérer que le jugement soit malgré toutrendu en sa faveur et conserver son grief en réserve pour le cas où le jugement statuerait contre elle [Note: Art. 236 C.p.c.; Procureurgénéral du Québec c. Cochrane, [1984] C.A. 611; La Reine c. King, C.A. 500-10-000015-857, 2 octobre 1987, les juges Jacques, Mailhotet Chevalier; Sparling et Javelin International Ltd. et Pole Investments Inc.
C.S.M. 500-05-000798-825, 30 mai 1986, le juge Gonthier;Taylor c. Commission canadienne des droits de la personne, C.S.C., 13 décembre 1990, (CSC), J.E. 91-40.]. [69] L’appelant espérait sans doute contourner cette fin de non-recevoir en imputant à la facture du jugement sa prise de consciencedes anomalies qui auraient, à son avis, caractérisé l’instruction du procès. Je ne puis accepter ce dernier argument. [70] Ce qui ressort d’une lecture attentive du jugement, c’est bien davantage le travail fort méticuleux auquel s’est livré le juge quela forme des reproches qu’il a adressés à Dr St-Arnaud.
Je vois mal en quoi la sévérité de certains commentaires à l’égard d’actes oud’omissions de Dr St-Arnaud aurait pu lui ouvrir les yeux a posteriori sur le caractère inapproprié des interventions du juge en coursd’instruction. [71] Pour ces motifs, je propose de rejeter l’appel avec dépens. Cette conclusion fait en sorte que la requête des intimés de même queleur appel incident deviennent sans objet. Il y a donc lieu, selon moi, de les rejeter sans frais. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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