2015 QCCA 1413, 2015 QCCA 1413
Opinion
S.P. c. I.L. 2015 QCCA 1413 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009091-155 (200-14-018937-141) DATE : 27 août 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. S... P... APPELANT – Demandeur c. I... L..., L... V... et M... L... INTIMÉS - Défendeurs et CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC et SY... G... MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] L'appelant s'est pourvu contre un jugement de la Cour supérieure qui nomme l'intimée I...
L... tutrice à l'enfant X (né le [...] 2012), ce dernier ayant subi la douloureuse épreuve de perdre ses deux parents alors qu'il avait à peine deux ans [1] . [ 2 ] L'appelant me demande la suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris en dépit du fait que le législateur a privilégié la solution inverse en matière de tutelle (art. 547
e) C.p.c .). [ 3 ] La question n'en est pas moins complexe puisque s'oppose ici deux principes, soit, d'une part, la stabilité et l'exécution du jugement de première instance et, d'autre part, la stabilité de l'enfant. [ 4 ] Tout d'abord, il ne m'appartient pas de présumer du sort à être réservé au pourvoi entrepris.
Même si j'estime les moyens d'appel sérieux, ils ne font pas pour autant ressortir de faiblesse apparente dans le jugement de première instance. [ 5 ] Cela dit, je suis d'avis que l'appréciation du préjudice sérieux et celui de la balance des inconvénients penchent nettement en faveur du statu quo ante au regard de la situation actuelle de l'enfant. [ 6 ] Voici les allégations de la requête traitant du critère du préjudice irréparable : 7. La mise en application du jugement de première instance causera un préjudice irréparable à l'enfant X qui aura trois (3) ans le […]; 8.
En effet, X est né à Ville A et a toujours vécu à Ville A depuis sa naissance; 9. X habite avec l'appelant depuis le mois d'octobre 2014, soit près du tiers de sa vie, lui assurant une stabilité et un encadrement répondant à ses besoins; 10. X appelle l'appelant « papa », a une routine bien établie depuis presqu'un an et fréquente le même milieu de garde depuis toujours; 11. X a dû s'adapter à un milieu de vie exempt de ses parents, ce qu'il a fait avec résilience compte tenu des circonstances; 12.
Bien qu'ayant des accès réguliers à la famille maternelle, X vit majoritairement, depuis plus d'une année, avec l'appelant et/ou la famille paternelle, fréquentant le même milieu de garde; 13. La mise en application du jugement de première instance aurait un impact majeur sur le quotidien de l'enfant à savoir que l'ensemble de son milieu, de sa routine, des personnes qui en prennent soin quotidiennement, changerait du jour au lendemain; 14. La mise en application du jugement de première instance demanderait à X de s'adapter à nouveau et ce, pour quelques mois seulement si l'appel devait être accueilli; 15.
La prudence doit guider la Cour lorsqu'il est question d'un enfant de deux ans, presque trois; 16. L'intérêt supérieur de l'enfant commande la suspension de l'exécution du jugement de première instance dans le présent dossier;
17. La juge de première instance ne l'a d'ailleurs pas ordonné dans ses conclusions alors qu'elle aurait pu le faire; 18. L'appelant demande à la Cour de suspendre l'exécution du jugement de première instance jusqu'à l'audition de l'appel et se déclare prêt à procéder dans les meilleurs délais; [ 7 ] Voici maintenant ceux invoqués par l'appelant portant sur le critère de la prépondérance des inconvénients : 19. L'intimée ne subit aucun préjudice de la suspension de l'exécution provisoire du jugement de première instance; 20.
L'enfant X fera les frais des inconvénients causés par la mise en application immédiate du jugement de première instance; 21. Refuser à l'appelant la suspension de l'exécution provisoire de la décision de première instance n'est pas dans l'intérêt de l'enfant X et nuirait à son développement; [ 8 ] En l'espèce, il convient de privilégier l'intérêt de l'enfant.
Or, celui-ci ne risque pas d'être compromis si l'enfant demeure dans le même foyer que celui dans lequel il évolue depuis octobre 2014, sans compter son maintien dans une garderie qui lui est familière. [ 9 ] La mise en application immédiate du jugement impliquerait pour l'enfant un déménagement dans une autre ville, c'est-à-dire à Ville C. À l'évidence, ce déplacement l'obligerait à s'adapter à un nouvel environnement.
Par ailleurs, advenant que notre Cour accueille favorablement les arguments de l'appelant, ce que je ne présume pas, cela signifierait son retour dans la maison qu'il habite actuellement. [ 10 ] La seule perspective de deux déplacements incite à privilégier le critère de la stabilité de l'enfant, surtout si on prend en compte ses récentes épreuves. [ 11 ] En résumé, je crois que l'intérêt de l'enfant, analysé sous l'éclairage des circonstances particulières de ce dossier, favorise la suspension de l'exécution du jugement de première instance. [ 12 ] Cette solution me semble d'autant plus appropriée que les délais d'audition à la Cour d'appel en matière de garde d'enfants (et de tutelle) sont plutôt rapprochés.
Cela dit, c'est en ayant à l'esprit la possibilité d'une audition rapide devant notre Cour que j'ai invité les parties à consentir à une gestion d'instance hâtive, ce avec quoi ils se sont déclaré être en accord. Le procès-verbal d'audience reflète le résultat de cet exercice. Pour ces motifs, le soussigné : [ 13 ] Accueille la requête amendée; [ 14 ] Suspend l'exécution du jugement de première instance, sans frais. GUY GAGNON, J.C.A. Me Claudia Tardif Auger, Tardif Pour l'appelant Me Pierre Goulet Goulet & Tessier Pour l'intimée I... L... Date d’audience : 27 août 2015
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