2018 QCCQ 8827, 2018 QCCQ 8827
Opinion
Protection de la jeunesse — 18644 2018 QCCQ 8827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-032456-170 DATE : 6 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS STE-MARIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2004 adolescente et A B (décédé) parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite et motivée confirmant la décision rendue séance tenante le 6 février 2018. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue qu’une prolongation et une révision de l’ordonnance rendue le 17 mai 2017 s’avèrent nécessaires. [ 3 ] Le 3 janvier 2018, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’enfant en centre de réadaptation. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande que l’enfant demeure en centre de réadaptation jusqu’au 1 er septembre 2018 et que des mesures de support soient ordonnées pour une période d’une année. [ 5 ] La mère et l’enfant préconisent plutôt un retour de cette dernière auprès de sa mère le plus tôt possible.
L’enfant propose la fin de l’année scolaire comme date de retour définitif possible. Question en litige [ 6 ] À quel moment devrait se terminer l’ordonnance d’hébergement en centre de réadaptation ? Contexte et Analyse [ 7 ] Initialement en centre de réadaptation, l’adolescente continue de manifester des comportements problématiques. Elle fugue le 26 juin pour la journée, puis du 9 au 13 juillet 2017. Durant sa dernière fugue, elle rapporte s’être adonnée à des activités de prostitution. Par la suite, du 14 juillet au 5 septembre, elle doit intégrer une unité d’encadrement intensif.
L’adolescente identifie difficilement les situations de danger dans lesquelles elle se place. [ 8 ] Depuis l’automne, l’adolescente fonctionne positivement dans le cadre prévisible et restreint du centre. Elle fait des efforts et réussit sur le plan académique. [ 9 ] La première visite de l’enfant au domicile familial ne peut être réalisée que le 20 octobre 2017. Initialement, les visites se déroulent généralement bien. Elle fait des efforts et respecte les règles de sa mère.
[ 10 ] Le 15 décembre 2017, deux semaines avant la date prévue pour la réintégration de l’enfant chez sa mère, un conflit important survient. La mère rapporte que sa fille lui a manqué de respect et a été impolie. Face à l’opposition de sa fille, la mère mentionne avoir perdu le contact avec la réalité et ne plus se souvenir exactement de ce qui s’est passé. L’adolescente rapporte que sa mère l’a tiré par les cheveux pour l’amener physiquement vers une chambre.
Depuis cet incident, l’enfant refuse tout contact avec sa mère et de participer à un processus de médiation avec elle. [ 11 ] Le 3 janvier 2018, le Tribunal ordonne son hébergement obligatoire provisoire en centre de réadaptation. [ 12 ] Depuis ce temps, l’enfant a repris contact avec sa mère. Elle est au domicile familial du vendredi soir au lundi matin et décrit ce temps comme positif. [ 13 ] Certains problèmes de communication mère/fille demeurent de même que des conflits en lien avec le maillage des valeurs culturelles québécoises et égyptiennes.
En situation de conflit, mère et fille utilisent le rejet et l’évitement. Un retour à la maison s’avère donc prématuré.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande en prolongation et en révision ; [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant ; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2018 ; [ 17 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminées selon entente entre les parties ; [ 18 ] ORDONNE à l’enfant et sa mère de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation et de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 19 ] PREND ACTE qu’advenant le consentement des parties, il est possible que l’enfant puisse voyager à l’extérieur du pays pour se rendre [au Pays A] ; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 21 ] LE TOUT pour une période d’une année ; [ 22 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ François Ste-Marie, J.C.Q.
Signé le 20 février 2018 /cd Me Agnès Unterberg Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Madame Édith Legault (stagiaire) Procureure de l’enfant Date d’audience : 6 février 2018
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