2022 QCCQ 8845, 2022 QCCQ 8845
Opinion
Protection de la jeunesse — 225902 2022 QCCQ 8845 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-0 37755-204 Date: 10 novembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Né le [...] 2020 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne demanderesse -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende [ articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J. ] . [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la révision d'une ordonnance rendue par l’honorable Claude Lamoureux le 22 février 2021. [ 2 ] L'ordonnance confiait l'enfant, X , maintenant âgé de deux ans, à une famille d’accueil et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, pour une période d’une année. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa demande datée du 13 septembre 2021, prétend que la situation de l’enfant exige une révision de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1 L’enfant bénéficie de contacts réguliers avec les parents; 2.2 Le 2 septembre 2021, la Directrice a reçu un signalement concernant une situation d’abus sexuel liée au père d’accueil; 2.3 Le père d’accueil, monsieur C est visé par des allégations de comportements incestueux qui auraient été commis à l’endroit de ses enfants biologiques; 2.4 Monsieur C n’imposerait aucune limite quant à l’intimité au domicile, notamment en favorisant le nudisme; 2.5 La mère d’accueil connaissait les événements survenus et estime qu’il s’agit de comportements normaux; 2.6 Une entente multisectorielle a été déclenchée; 2.7 Le 2 septembre 2021, l’enfant a été confié en centre hospitalier en vertu d’une mesure de protection immédiate; 2.8 Le 7 septembre 2021, la mesure de protection immédiate a été prolongée par le tribunal; 2.9 L’enfant requiert des soins médicaux importants, notamment du gavage avec tube naso-gastrique; 2.10 Le centre hospitalier Marie-Enfant estime que l’enfant doit demeuré (sic) au Centre hospitalier; 2.11 Les parents sont en accord avec la présente demande; 2.12 Les parents d’accueil souhaitent maintenir des contacts avec l’enfant, ce avec quoi la Directrice n’est pas en accord, considérant l’enquête en cours (reproduit avec erreurs et/ou omissions).
[ 4 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt de la demande, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant demeure confié à sa nouvelle famille d’accueil et qu'il bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période d’une année. [ 5 ] La mère, qui a choisi de procéder sans l'assistance d'un avocat, ne s'est présentée qu'à la première date d'audience le 6 mai 2022. Elle admet alors l'ensemble des faits allégués et consent aux mesures recherchées par la Directrice.
Elle ne s'est pas présentée le 12 septembre 2022 pour la poursuite de l'enquête, selon le témoignage de l'intervenante, parce qu'elle ne pouvait pas s'absenter de son travail.
Elle aurait cependant confirmé son consentement aux conclusions recherchées quant à la demande en révision. [ 6 ] Le père, qui a choisi de procéder sans l'assistance d'un avocat, consent aussi aux mesures proposées. [ 7 ] Me Sheitoyan-Allec, qui représente l'enfant, ne fait aucune admission mais approuve les mesures proposées par la Directrice. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-13 à D-16: D-13: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [Intervenante 2], personne autorisée par la DPJ, daté du 25 avril 2022; D-14: Lettre concernant la décision de l’enquête administrative de la ressource, signée par madame [Intervenante 3], datée du 28 mars 2022 (déposée sous l’article 292 du C.p.c. et 132 du Règlement de la Cour du Québec); D-15: Ordonnance rendue par l’honorable Taya di Pietro datée du 27 août 2019; D-16: Rapport complémentaire d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [Intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 10 août 2022. [ 9 ] En résumé, l'enfant, âgé de deux ans, présente de nombreux diagnostics qui nécessitent de multiples soins et suivis: Ses diagnostics sont les suivants: épilepsie génétique, atteinte du chromosome IP36, encéphalopathie, retard de développement, quadriparésie, dysphagie, laryngomalacie, reflux gastro-œsophagien significatif et déficience cardiaque avec dilatation de l'aorte stable; [1] X maintient ses suivis médicaux et de réadaptation avec l'équipe du Centre Marie-Enfant (ergothérapeute, physiothérapeute, nutritionniste, physiatre, travailleuse sociale, éducatrice) et du CHU Ste-Justine (neurologue, gastro-entérologue, pédiatre); [2] [ 10 ] Du 10 au 20 mai 2021, l'enfant est hospitalisé et une anomalie intestinale est décelée. [ 11 ] À partir du 4 janvier 2021, l'enfant est placé dans la famille d'accueil de madame D.
Le 2 septembre 2021, la Directrice reçoit un signalement alléguant des comportements inappropriés de la part du père d'accueil. [ 12 ] L'enfant est retiré du milieu le jour même puis orienté vers le Centre de réadaptation Marie-Enfant le lendemain.
L'enfant y demeure pendant que la Directrice poursuit ses recherches afin d'identifier une famille d'accueil appropriée. [ 13 ] En avril 2022, une intégration graduelle auprès de madame E, une infirmière pédiatrique, est planifiée suivant les recommandations du Centre Marie-Enfant. [ 14 ] Les parents consentent au transfert et aucun d'eux ne prétend être en mesure d'assumer la prise en charge quotidienne de l'enfant avec tout ce que cela implique vu la complexité de sa situation médicale. [ 15 ] En fait, : X a une condition médicale très complexe et prenante au quotidien.
Ses nombreux suivis médicaux demandent une capacité d'organisation et de compréhension qui va au-delà de la norme habituelle pour des parents. Il doit être accompagné d'un adulte dévoué qui assure sa sécurité au quotidien, transmet adéquatement les informations aux professionnels et applique rigoureusement les recommandations émises.
Les professionnels de la santé peuvent ainsi mieux répondre aux besoins de l'enfant et tenter d'optimiser sa qualité de vie. [3] [ 16 ] L'intégration dans sa nouvelle famille d'accueil se déroule de façon positive et les observations de l'enfant sont rassurantes: X est un jeune petit garçon attachant qui semble s'épanouir sur le plan moteur et affectif depuis qu'il est dans la famille d'accueil de madame E; En effet, il est plus éveillé, il parvient maintenant à se tenir debout dans sa station plus longtemps (quarante-cinq (45) minutes versus cinq (5) minutes), il tient mieux sa tête, il réagit positivement au son de la musique, il sourit maintenant très souvent, et réagit davantage face à un inconfort; Madame E adopte une routine constante et très stimulante pour le jeune avec l'aide de plusieurs jeux, outils et activités tant à la maison qu'à l'extérieur; [4] [ 17 ] Le dévouement de la nouvelle famille d'accueil semble excéder les attentes:
Selon ce qui précède, nous sommes à même de constater que madame E, nouvelle famille d'accueil pour le jeune X, répond au-delà de nos attentes, aux besoins particuliers et spécifiques de celui-ci. En effet, elle est en mesure, de par sa qualification professionnelle et dévouement, de lui offrir un environnement hautement stimulant, mais aussi de répondre à l'ensemble de ses besoins qui somme toute s'avèrent être énormes.
Madame ne semble aucunement dépassée par la prise en charge et se montre au contraire très proactive et innovatrice en ce sens. [5] [ 18 ] Quant à la relation mère/fils, la mère n'a eu aucun contact avec son garçon depuis plusieurs mois, mais elle continue de s'informer de l'état de l'enfant auprès de la mère d'accueil. [ 19 ] Par contre, il est souvent difficile d'obtenir son consentement en temps opportun pour les besoins de l'enfant: Puisque le contact avec la mère est plus difficile, il nous est difficile d'obtenir les signatures, seules les autorisations verbales données à la famille d'accueil peuvent être obtenues, ce qui occasionne beaucoup de contraintes pour la famille d'accueil en termes de temps et de gestions, surtout lorsqu'il s'agit de documents importants comme les suivis médicaux, inscriptions de la garderie, etc.; [6] [ 20 ] En ce qui concerne le père, il est assidu aux visites hebdomadaires avec son fils et collabore de façon très satisfaisante au suivi, sans toutefois être en mesure d'assumer la garde de son fils. [ 21 ] Ainsi, la preuve non-contredite établit qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de demeurer auprès de sa nouvelle famille d'accueil qui semble avoir les connaissances et la volonté nécessaires pour répondre à ses besoins et assurer la poursuite de l'ensemble de ses suivis médicaux. [ 22 ] Les parents ne s'opposent d'ailleurs pas à la poursuite du placement et acceptent l'ensemble des mesures proposées par la Directrice, y compris que la Directrice puisse signer certaines autorisations pour l'enfant si nécessaire. [ 23 ] Dans les circonstances, considérant la preuve non-contredite, les admissions des parents et le consentement de toutes les parties, le Tribunal est convaincu du bien-fondé de la demande en révision et des conclusions recherchées.
DEMANDE EN DÉCLARATION DE LÉSION DE DROITS [ 24 ] Parallèlement à la demande en révision, l'avocate de l'enfant présente une demande en déclaration de lésion de droits où elle allègue que les droits de l'enfant ont été lésés pour les raisons suivantes: 7. Le 14 septembre, le tribunal est saisi d'une demande en révision modifiée et demande pour mesures provisoires, les allégués de ladite demande faisant état des comportements nudistes et incestueux du père d'accueil; 8. L'enfant est alors confié en centre hospitalier; 9.
Suite à la preuve recueillie depuis cette date, les droits de l'enfant ont été lésés pour les raisons suivantes : 9.1 Le milieu d'accueil n'était pas un lieu d'hébergement approprié considérant les allégations concernant le père d'accueil; 9.2 L'évaluation de la famille d'accueil n'a pas été exhaustive; 9.3 Le suivi effectué auprès (sic) la famille d'accueil a été lacunaire et conformiste, considérant le nombre d'enfants (8) qui leur était confiés et leur vulnérabilité respective; [ 25 ] Ainsi, l'avocate de l'enfant demande qu'il soit ordonné que la situation soit corrigée conformément au dernier alinéa de l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse : Si le tribunal en vient à la conclusion que les droits d'un enfant en difficulté ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements, il peut ordonner que soit corrigée la situation. [ 26 ] La Directrice s'oppose vigoureusement à la Demande en déclaration de lésion de droits. [ 27 ] La preuve établit que le jour même du signalement, soit le 2 septembre 2021, l'enfant a été retiré du milieu de madame D, sans aucun délai. [ 28 ] Les allégations du signalement sont décrites comme suit: Le 2 septembre 2021, on nous informe que les usagers […] X (1an), […] et […] seraient exposés à des abus sexuels dans le milieu.
Ils auraient vu à plusieurs reprises […] embrasser […] et prendre des douches avec celle-ci. De plus, la […] feraient acte de nudisme dans le domicile familial. Dans le même ordre d'idées, les enfants auraient également été encouragés à se promener nus dans le domicile et à l'extérieur de celui-ci. […] Les allégations qui nous ont été transmises évoquent des possibilités d'abus sexuels. [7] [ 29 ] L'analyse
sommaire des informations confirmerait des pratiques de nudisme et d'échangisme [8] . [ 30 ] Il importe de noter que l'allégation de comportements incestueux n'est supportée par aucun élément de preuve. De façon générale, la preuve quant au fondement des allégations est très lacunaire. [ 31 ] À tout événement, vu la grande vulnérabilité des enfants, leur incapacité de s'exprimer et leur entière dépendance sur les adultes chargés d'en assumer la garde, la Directrice les retire immédiatement du milieu.
[ 32 ] La procureure de l'enfant plaide que les droits de l'enfant ont été lésés parce que l'évaluation et le suivi de la famille d'accueil de madame D auraient été déficients. [ 33 ] Or, la preuve révèle que l'enfant faisait l'objet de nombreux suivis serrés et qu'avant le signalement du 2 septembre 2022, aucun indice susceptible d'éveiller quelque soupçon que ce soit n'a été décelé. [ 34 ] L'intervenante au dossier visitait le milieu sur une base hebdomadaire, parlait à la mère d'accueil toutes les semaines et indique que cette dernière collaborait très bien au suivi, qu'elle avait beaucoup d'initiative et que le signalement a été "très choquant pour tout le monde". [ 35 ] Les quelques retards ou difficultés de communication relevés par l'avocate de l'enfant dans l'examen du dossier, notamment concernant des démarches d'extermination dans le logement, n'ont aucun lien avec les torts allégués. [ 36 ] La Directrice a agit avec célérité, de façon concomitante avec le signalement pour prévenir tout risque d'abus. [ 37 ] La preuve ne révèle d'ailleurs pas à quel moment les faits signalés se seraient déroulés, ni sur quelle période de temps. [ 38 ] Avec égards, le Tribunal ne peut procéder à l'analyse rétrospective proposée par l'avocate de l'enfant qui admet d'ailleurs qu'elle ne prétend pas qu'on aurait pu prévenir la situation, ni que les intervenantes ont manqué de diligence. [ 39 ] Il est bien établi et répété à maintes reprises par les tribunaux qu'il faut éviter le piège de l'analyse rétrospective.
Comme l'écrivait la juge Marie Pratte en 2013: [147] Par ailleurs, s'il ne faut pas tenir compte des effets de la lésion dans l'appréciation de l'existence de celle-ci, l'on doit aussi, comme le rappelle le juge Saulnier [61] , éviter le piège de l'analyse rétrospective.
Il faut donc se garder d'évaluer la conduite de la DPJ à la lumière d'éléments que celle-ci ne pouvait, en raison de l'urgence notamment, prendre en considération au moment où les faits présumément lésionnaires sont survenus. [9] Et comme le rappelle plus récemment le juge Jean-François Noël: [33] Certains pièges sont à éviter dans le cadre de l’analyse [4] . Il faut notamment tenir compte des éléments ayant constitué l’atteinte en se replaçant à l’époque de la lésion alléguée, sans en faire une analyse rétrospective [5] .
Il ne faut pas, enfin, confondre la lésion avec le préjudice qui peut en découler, ce dernier n’étant pertinent que dans le cadre de l’analyse de la mesure correctrice, le cas échéant [6] . [10] [ 40 ] L'analyse de la juge Lavallée s'applique en l'occurrence: [132] Le Tribunal tient à préciser que son rôle ici n'est pas de décider de la justesse ou non de chacune des interventions des délégués du Directeur dans le cadre de leurs fonctions et de substituer sa propre analyse à la leur d'autant plus qu'il est toujours plus facile de déterminer avec le recul ce qui aurait pu ou encore dû ou non être fait et quand. [133] Si tel était le cas, le Tribunal risquerait d'être paralysé par des demandes de lésion de droits cherchant à remettre en question les décisions prises par le Directeur avec lesquelles l'une ou l'autre des parties est en désaccord, soit dans son résultat ou dans la façon d'y arriver. [134] Ce que le Tribunal a plutôt à décider c'est si le Directeur, par ses décisions, ses actions ou encore son inaction, a agi de façon déraisonnable dans le cadre de l'exercice de ses responsabilités et du pouvoir discrétionnaire qui en découle et que cela a eu pour conséquences de léser les droits de l'enfant en cause. [135] Après analyse, le Tribunal conclut que la preuve n'est pas prépondérante à cet égard. [11] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 41 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 42 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 43 ] REJETTE la demande en déclaration de lésion de droits; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L’ ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 44 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à une famille d’accueil, choisie par le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [ 45 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision si jugé nécessaire; [ 46 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 47 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 48 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état;
[ 49 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que la Directrice puisse signer les autorisations nécessaires concernant les soins de santé et les services de garde dans l’impossibilité de joindre les parents dans un délai de 48 heures et, par conséquent, ORDONNE que la Directrice de la protection de la jeunesse puisse le faire; [ 50 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 51 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 52 ] LE TOUT pour une période d’une année.
Signé le 10 novembre 2022 TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Laurence Beaudoin Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Audrey-Sheitoyan-Allec Avocate de l’enfant Dates d’audience : 6 mai et 12 septembre 2022. TD/vl
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