2012 QCCA 575, 2012 QCCA 575
Opinion
Droit de la famille — 12723 2012 QCCA 575 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021748-116 (505-04-019653-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 22 mars 2012 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) D... C... Me Sylvie Guérin INTIMÉE AVOCAT(
S) F… H... Me François Leduc En appel d'un jugement rendu le 6 mai 2011 par l'honorable Claudette Picard de la Cour supérieure, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 36 Ouverture de l'audience. 9 h 36 Argumentation de Me Guérin. Me Guérin remet copie d'un formulaire de fixation de pension alimentaire. 11 h 05 Suspension de l'audience. 11 h 21 Reprise de l'audience. 11 h 21 Argumentation de Me Leduc. 11 h 33 Réplique de Me Guérin. 11 h 38 Suspension de l'audience. 12 h 05 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 12 h 09 Fin de l'audience.
Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appel porte sur deux questions, soit les modalités de garde des enfants nés de l'union des parties et l'évaluation des revenus de monsieur aux fins du calcul de la pension alimentaire pour enfants. [ 2 ] Sur la première question, la juge de première instance, après avoir reconnu la capacité parentale des deux parties et examiné les autres critères, a conclu à l'opportunité d'une garde partagée, mais avec un partage asymétrique du temps de garde physique.
Elle a notamment tenu compte des difficultés inhérentes aux horaires éclatés de Monsieur qui est pompier. [ 3 ] En l'absence d'une erreur manifeste et déterminante de la juge de première instance dans l'exercice de sa discrétion, une cour d'appel doit faire preuve de retenue et ne pas intervenir. [ 4 ] L'appelant ne nous a pas fait la démonstration d'une telle erreur et sur cette question l'appel sera rejeté. [ 5 ] Il reste la question des revenus de Monsieur.
[ 6 ] La juge de première instance aux fins du calcul du revenu de l'appelant a choisi de lui imputer le plein montant du bénéfice avant impôts de sa compagnie, soit une somme de quelque 115 000,00 $. Elle s'est bien dirigée sur le principe général en tenant compte des revenus d'entreprise de l'appelant. Par contre, elle commet une erreur en se détachant de la jurisprudence en imputant le plein montant des bénéfices d'entreprise. Il est vrai qu'en ne se payant aucun salaire, l'appelant ne rencontre pas ses obligations alimentaires à la hauteur de sa capacité réelle de paiement.
Selon la preuve, il travaille au moins 20 heures/semaine à son entreprise. Il est juste de lui imputer un salaire pour ces 20 heures. [ 7 ] Considérant la voie choisie par la première juge d'imputer le plein montant du bénéfice, celle-ci ne s'est pas livrée à l'exercice discrétionnaire d'une évaluation du salaire fictif de l'appelant. En tenant compte du temps que Monsieur consacre à son entreprise et les succès qu'il récolte, il paraît juste de lui imputer aux fins du calcul de la pension alimentaire des ressources équivalentes à un revenu additionnel de 50 000,00 $ par année.
Le reste des bénéfices n'est pas un revenu disponible alors qu'il est nécessaire au fonctionnement de la compagnie et est d'essence variable d'une année à l'autre. [ 8 ] En tenant compte du revenu additionnel qui est ainsi imputé, la pension alimentaire s'élèvera à 439,04 $ par mois conformément au formulaire de fixation joint à l'arrêt. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l'appel, en partie, à la seule fin de modifier le montant de la pension alimentaire pour que désormais le paragraphe [13] des conclusions du jugement se lise comme suit : [13] ORDONNE au père de verser à la mère une pension alimentaire de 439,04 $ par mois, à compter de ce jour. [ 11 ] Le tout sans frais, vu la nature du litige.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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