2018 QCCA 2019, 2018 QCCA 2019
Opinion
Droit de la famille — 182511 2018 QCCA 2019 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027496-181 (500-04-066539-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 novembre 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. SUZANNE GAGNÉ , J.C.A. APPELANT AVOCATE F... SC... Me NATHALIE TREMBLAY (Phillips Friedman Kotler s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCAT R... S... Me MAXIME MORNEAU-RICARD (Lévesque Lavoie Avocats) En appel d'un jugement rendu le 29 mars 2018 par l'honorable Babak Barin de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Famille - Garde et pension alimentaire - Requête intitulée «Application to strike a
section of respondent’s memorandum and exhibits I-1 and I-2» déférée.
Greffière d’audience : Lory Zakarian Salle : Pierre-Basile-Mignault (RC.08) AUDITION 9 h 05 Audition continuée du 29 novembre 2018. La présence des parties n’est pas requise. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Lory Zakarian Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 29 mars 2018 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Babak Barin) qui accorde la garde de l’enfant des parties à l’intimée, fixe ses revenus annuels à 185 000 $ et lui ordonne de payer une pension alimentaire au bénéfice de l’enfant, à compter du 1 er janvier 2017.
Le juge rejette la demande de garde partagée de l’appelant et lui accorde des droits d’accès à être exercés du jeudi soir au lundi matin, aux deux fins de semaine, de même que divers autres accès.
Il ordonne que l’échange de l’enfant ait lieu au poste de police, et seulement en présence des parties, à moins qu’il n’ait lieu à la garderie [1] . [ 2 ] L’appelant demande à la Cour de revoir plusieurs aspects du jugement : 1) la garde de l’enfant; 2) une modification aux accès pendant les fêtes religieuses; 3) l’interdiction de voyager avec l’enfant; 4) la détermination de ses revenus annuels; et 5) les arrérages de pension alimentaire. *** [ 3 ] Les parties se sont fréquentées pendant une courte période et n’ont jamais fait vie commune.
Tout au plus, elles ont partagé le même toit pour une période de trois semaines pendant laquelle elles ont habité chez les parents de l’appelant. Les parties se sont quittées une semaine avant la naissance de l’enfant. [ 4 ] Au moment de l’audience en première instance, monsieur est âgé de 39 ans et habite chez ses parents, dans l’est de la ville. L’intimée est âgée de 28 ans et habite dans l’ouest de la ville. Elles sont les parents d’une fillette de 2 ans et 9 mois. Comme le décrit bien le juge, les relations entre les parties sont très difficiles.
Garde de l’enfant [ 5 ] L’appelant reproche au juge de ne pas avoir tenu compte des critères applicables en confiant la garde de l’enfant à l’intimée. Selon lui, seulement deux critères ont été considérés, soit le degré d’hostilité existant entre les parents, ce qui engendre une difficulté de communication, entre autres pour la routine de l’enfant, et le fait qu’il existe des différences culturelles importantes entre les parties.
Le juge n’aurait pas tenu compte de l’intérêt de l’enfant. [ 6 ] Rappelons d’abord que la norme d’intervention de la Cour en matière de garde d’enfant et de droits d’accès est rigoureuse. La décision du juge de première instance doit faire l’objet d’une grande déférence. La Cour n’interviendra qu’en cas d’erreur de principe ou
d’erreur manifeste et dominante dans l’appréciation de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée. L’appelant doit démontrer l’existence d’une erreur importante, telle une omission de prendre en considération des facteurs ou des éléments de preuve pertinents. Cependant, « une omission ne constitue une erreur importante que si elle donne lieu à la conviction rationnelle que le juge [a] oublié, négligé d’examiner ou mal interprété la preuve de telle manière que sa conclusion en a été affectée » [2] .
La Cour ne peut infirmer l’ordonnance pour le seul motif qu’elle aurait rendu une décision différente [3] . [ 7 ] Or, nous ne sommes pas dans un tel cas de figure. [ 8 ] Le juge a tenu compte des bons critères, en plaçant l’intérêt de l’enfant au cœur de ses considérations. Voici comment il motive sa décision quant à la garde de l’enfant : [26] After hearing the testimony of the parties as well as others called in support of their respective positions, the Court is of the view that joint custody is not in X’s best interests at this time.
Among other reasons explained in detail below, she is barely three years old. [27] Therefore, the Court grants R. custody of X and F. access to her every other week, from Thursday after daycare until Monday morning at daycare. The Court expects X to attend her daycare, Garderie A, on all Fridays that she spends with her father, unless as indicated below, F. decides to take the morning, afternoon or both off work to stay with his daughter. The Court also grants F. other access times during the year as more fully set out below.
The Court reaches these conclusions for principally the following reasons. [28] First, thus far, R. has been X’s primary and dominant caregiver. Due to her work and professional setup, R. has also been more available to look after X. F. is a busy and successful criminal barrister. According to R., F. can be in court five days a week – a fact that F. did not refute during the hearing. Furthermore, F. did not appear to know very much about his daughter’s daily needs. [29] Between court appearances, meeting with existing and potential future clients and some office work, not much time is left for F. to spend with X.
Going forward, however, to the extent that F. is able to take time away from work, and he does so with prior notice to R. and the daycare, he can spend every other Friday with his daughter, depending on whether or not he is working that day. [30] The representative of Garderie A who testified at the hearing indicated that they have a flexible
schedule and they cater to the needs of parents. As long as the child does not arrive between naptime which is 1:00 to 3:00 p.m., he or she can arrive when convenient. The children have lunch between 11:30 a.m. and 12:30 p.m. and they have free play as of 4:30 p.m. The daycare closes at 6:00 p.m. and at 3 p.m., the children have their diapers changed. [31] Second, as indicated earlier, X is still in her tender years. She is just three and according to her mother, she has a routine that she follows.
She gets up in the morning around 7:00 or 7:30 a.m., goes to Garderie A which is close to her mother’s house at 9:00 a.m., eats supper between 6:30 and 7:30 p.m., takes a bath, looks at some books with her mother and then she goes to bed. [32] It is therefore important for X to follow her routine as much as possible.
Spending 4 nights in a row every two weeks with her father will not only allow X to follow the routine in her mother’s house, but it will also permit her to spend continuous and quality time with her father and develop a similar or comparable routine in his house. [33] Third, while both parties are loving parents, the level of hostility and disagreement as well as the distance between their respective residences, which the Court understands to be around 35 kilometers, and the location of Garderie A make joint custody not an arrangement in the best interests of X at this stage.
In addition to routine communication difficulties, the parties have acute cultural differences that they each highlight. [ 9 ] L’appelant tente de démontrer que le juge a commis plusieurs erreurs manifestes et déterminantes dans l’appréciation de la preuve. Ainsi, il aurait erré en affirmant que l’intimée est beaucoup plus disponible que lui, que les parents ont de la difficulté à communiquer relativement à la routine de l’enfant, que l’appelant ne connaît pas bien cette routine, et qu’une bonne distance sépare les domiciles des parties.
L’appelant soutient que le juge aurait dû tenir compte que l’intimée a choisi la garderie unilatéralement et qu’elle refuse de communiquer son adresse personnelle, faisant en sorte qu’il ne peut affirmer que la distance entre les domiciles des parents est grande. [ 10 ] Or, chacun des constats du juge trouve assise dans la preuve.
Ce que l’appelant requiert, en fait, c’est une complète réévaluation de la preuve apportée en première instance. [ 11 ] Quant au problème de communication entre les parties, le juge fait état de certains faits difficilement conciliables avec la mise en place d’une garde partagée d’une très jeune enfant : [18] The parties also do not have a successful track record in communicating with one another.
According to F., R. makes up a lot of facts and according to R., F. is intimidating and has to get his way at all times. [19] Without necessarily going into other details, there is enough conflict between the parties for there to be two other proceedings pending before the courts.
Apparently, F. has commenced a civil law suit against R. in the Superior Court for an important sum of money and there is also apparently a criminal proceeding pending against F.. [20] In addition, there is enough discomfort between the parties for F. to use the presence of a private security company he retains on a frequent basis to accompany him each time he goes to pick up or drop-off X at R.’s house. [ 12 ] Il est vrai que le juge souligne les différences culturelles entre les parties, non pas en fonction de leurs croyances religieuses, mais plutôt pour démontrer la situation familiale de l’appelant : [15] F. also explains that the relationship with R. did not work because there were too many cultural differences.
According to F., he comes from a close Italian family in which his parents, X’s paternal grandparents, must play an active role. R. disagrees and is of the view that F.’s mother, M. Sc., who is 72 years old and who testified at the hearing, interferes too often and too much in their lives.
[16] R. explains that F. does not have the time, patience or know-how to look after X. According to R., F. is in court most days until 4:30 p.m. and when he finishes, he needs to entertain clients. Therefore, R. explains, F. has to rely on his mother to look after X when she is with him. This according to R., is precisely what she does not want. R. wants to be the person raising X not her paternal grandmother. [17] F. of course disagrees. [ 13 ] L’appelant reproche aussi au juge d’avoir tenu compte de faits qui n’ont pas été mis en preuve devant lui.
Plus spécifiquement, il aurait souligné que l’appelant a intenté une poursuite civile contre l’intimée pour une importante somme d’argent. Or, le juge a été informé de cette poursuite durant son délibéré et il apparaît que la poursuite civile a été déposée deux semaines après l’audience. Le juge reçoit l’information de l’intimée, en réponse à deux lettres qui lui ont été adressées par l’avocate de l’appelant.
La requête pour faire retirer de l’exposé de l’intimée les paragraphes 31 à 33 et les pièces I-1 et I-2 sera donc rejetée, car ces pièces visent à démontrer d’où provient l’information contenue au paragraphe 19 du jugement. Autres ordonnances [ 14 ] L’appelant demande d’avoir accès à l’enfant à chaque année pour Noël et les fêtes de Pâques, soutenant qu’étant catholique, ces fêtes sont importantes pour lui, alors qu’elles ne le sont pas pour l’intimée.
L’intimée rétorque qu’elle habite au Québec depuis 20 ans, qu’elle fête Noël comme tout le monde et que l’appelant sait pertinemment que son anniversaire est le […]. [ 15 ] Il n’y a aucune raison de modifier les accès accordés de façon équitable par le juge pour les fêtes de Noël et de Pâques. [ 16 ] L’appelant reproche aussi au juge d’avoir refusé de lui accorder l’autorisation de voyager à l’extérieur du Canada en compagnie de l’enfant, et de permettre à l’intimée d’obtenir un passeport, sans son consentement, à compter de 2021. [ 17 ] Le juge a refusé aux deux parents l’autorisation de voyager à l’extérieur du pays en compagnie de l’enfant, à moins qu’elles n’obtiennent le consentement de l’autre, et ce, jusqu’en 2021.
Compte tenu des circonstances du dossier et du jeune âge de l’enfant, il s’agit d’une sage décision. Par ailleurs, rien n’empêchera les parties de demander à la Cour supérieure de revoir cette décision, s’il est de l’intérêt de l’enfant de le faire avant 2021. Revenus de l’appelant [ 18 ] Le juge a évalué les revenus de l’appelant à 185 000 $ par année, ce que ce dernier conteste. Selon lui, le juge aurait dû se fier à sa déclaration de revenus pour l’année 2016, laquelle indique un revenu de 101 439 $. [ 19 ] Les arguments de l’appelant sur ce point sont assez
sommaires, tout comme la preuve qu’il a apportée en première instance. Il affirme que le juge n’a pas tenu compte du fait qu’il pratique le droit seul et qu’il doit encourir des dépenses, telles les cotisations au Barreau du Québec, les assurances et les coûts pour engager un stagiaire. Or, il ne produit aucun document au soutien de ses prétentions. [ 20 ] L’
article 446 C.c.Q. permet au juge, lorsque l’information fournie par une
partie est incomplète ou contestée, d’établir le revenu d’un parent. À cet égard, le juge bénéficie d’un large pouvoir discrétionnaire et la norme d’intervention est exigeante [4] .
Comme la Cour l’a indiqué à maintes reprises, cette évaluation commande une grande déférence et ne sera révisée qu’en présence d'une erreur manifeste et déterminante ou si le revenu estimé s’écarte tellement de la preuve soumise que la décision devient alors déraisonnable [5] . [ 21 ] En l’espèce, en comparant les revenus rapportés dans la déclaration fiscale de 2016 et les témoignages qu’il a entendus à l’audience, le juge se dit d’avis que les revenus indiqués dans ses déclarations de revenus ne correspondent pas à la réalité. Selon le
sommaire comparatif que l’on retrouve à la déclaration de revenus fédérale de 2016, ses revenus auraient été les suivants : Année 2012 2013 2014 2015 2016 Revenus 14 874 $ 31 066 $ 112 401 $ -47 914 $ 101 439 $ [ 22 ] Le juge retient davantage le témoignage de l’intimée que celui de l’appelant, car il l’estime plus crédible [6] . L’intimée est technicienne juridique et a travaillé pour l’appelant pendant quelques années.
Elle témoigne qu’il est souvent payé en argent comptant et que son taux horaire est de 375 $, ce que l’appelant ne nie pas. [ 23 ] Le juge calcule que pour générer 185 000 $ de revenus, l’appelant doit facturer 493 heures, présumant qu’il peut facturer deux heures par jour, 5 jours par semaine, et prendre un mois de vacances. Il est vrai que le juge ne tient compte d’aucune dépense.
Par contre, dans le contexte où l’appelant ne paie pas de loyer pour son bureau, tout comme il n’en paie pas pour résider chez ses parents, ce qui aurait pu être pris en compte [7] , son estimation est raisonnable et la preuve lui permettait de conclure ainsi. Arrérages de pension alimentaire pour 2017 [ 24 ] Les parties conviennent que le juge n’aurait pas dû condamner l’appelant à verser une somme de 13 375,68 $ pour l’année 2017, considérant qu’il a déjà payé une pension alimentaire pour cette période. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] REJETTE la requête intitulée « Application to strike a
section of Respondant’s memorandum and exhibits I-1 and I-2 »; [ 26 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de remplacer la conclusion suivante : ORDERS the father, F. Sc. to pay the mother, R. S., child support arrears for the year 2017 for the benefit of X in the amount of 13,375.68 $; Par celle-ci :
DÉCLARE que les arrérages de pension alimentaire pour l’année 2017 s’élèvent à 13 375,68 $; ORDONNE que compensation soit opérée avec les sommes déjà versées par le père et lui ORDONNE de payer le reliquat, le cas échéant. [ 27 ] Le tout sans frais, vu la nature du litige. JACQUES DUFRESNE, J .C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J .C.A. SUZANNE GAGNÉ, J .C.A.
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