2016 QCCQ 9212, 2016 QCCQ 9212
Opinion
9129-1153 Québec inc. c. Acier Fastech inc. 2016 QCCQ 9212 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre civile » N° : 480-32-000149-150 DATE : 23 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9129-1153 QUÉBEC INC. , corporation légalement constituée ayant une place d'affaires au 176, Rang 5, Lac Drolet (Québec), G0Y 1C0, Demanderesse c.
ACIER FASTECH INC. , corporation légalement constituée ayant une place d'affaires au 652, rue du Parc, Lac Drolet (Québec), G0Y 1C0, -et- MARC GAGNON , domicilié et résidant au […], Saint-Romain (Québec), […], Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, 9129-1153 Québec Inc., représentée par Mme Marie-France Audet, réclame à la défenderesse, Acier Fastech Inc. (Fastech), représentée par M.
Claude Roussin, de même qu'au défendeur, Marc Gagnon, la somme de 10 822,68 $ en dommages- intérêts à la suite de travaux de déboisement effectués sur sa propriété à l'été 2012. Elle affirme n'avoir jamais autorisé les défendeurs à effectuer ces travaux. [ 2 ] Sa réclamation est articulée ainsi : - Dommages matériels 4 131,00 $ - Frais d'expertise : 666,86 $ - Honoraires d'avocat : 2 524,82 $ - Troubles, ennuis et inconvénients 3 500,00 $ [ 3 ] Fastech nie être responsable de la situation. Elle allègue que les travaux en litige sont l'initiative de son ancien propriétaire et dirigeant, M.
Marc Gagnon. [ 4 ] Celui-ci déclare avoir fait effectuer les travaux litigieux en 2012, avant de vendre son entreprise aux actionnaires actuels. Il convient qu'il doit répondre personnellement de la réclamation exercée par la demanderesse et, à cette fin, déclare prendre fait et cause pour Fastech. [ 5 ] M. Gagnon conteste la demande. Il soutient avoir obtenu l'autorisation préalable de Mme Audet avant de faire effectuer les travaux sur la propriété de la demanderesse. LE CONTEXTE [ 6 ] En 2012, Fastech aménage une piste d'atterrissage privée à proximité de ses installations. Cette piste est en
partie aménagée sur des terrains appartenant à des tiers. M. Gagnon obtient les consentements verbaux de MM. Poulin, Royer et Bolduc à qui il verse une compensation monétaire. [ 7 ] La représentante de la demanderesse ne donne pas son accord pour qu'une
partie de la piste soit aménagée sur son terrain. [ 8 ]
Malgré tout, M. Gagnon déclare avoir conclu une entente verbale avec Mme Audet l'autorisant à couper des arbres morts et à
dégager et niveler le terrain sur une certaine superficie, dans l'axe de la piste, pour des raisons de sécurité. [ 9 ] Ces travaux sont réalisés en mai 2012. L'expert de la demanderesse, l'ingénieur forestier Michel Simard, décrit le constat qu'il en a fait: La superficie endommagée est de 0,44 hectares (voir les croquis
annexe I ). À l'intérieur de cette superficie, il y a une superficie de 0,15 hectare qui a été dénudé à l'aide d'une pelle mécanique, la terre scalpée a été poussée de chaque côté de la superficie. Le reste de la superficie a été débroussaillé en coupant les tiges non commerciales et sans valeur marchande présente sur le secteur endommagé. Dans le secteur coupé de 0,44 hectare, il y avait une plantation de ±0,16 hectare qui a été réalisé le 29 mai 1996 et deux entretiens de plantation ont été réalisés en 2004 et 2010. Ces informations ont été transmises par le Groupement forestier de Beauce-Sud Inc.
L'annexe 2 montre les photos du secteur déboisé. (Reproduction exacte) [ 10 ] M. Simard évalue les dommages matériels à 4 131 $. Son rapport, daté du 9 juin 2013, est explicite. [ 11 ] Quant à lui, l'expert du défendeur, l'ingénieur forestier François Martel, les évalue à 2 446 $. [ 12 ] Aucune réparation n'a été faite à ce jour. [ 13 ] Lors de l'audience, les deux experts, après discussion, conviennent qu'un montant de 3 828 $ représente une indemnisation adéquate des dommages matériels causés à la propriété. LA FAUTE [ 14 ] Pour seul moyen de défense, M.
Gagnon affirme avoir conclu une entente verbale avec Mme Audet. [ 15 ] Celle-ci nie avoir conclu une telle entente. [ 16 ] La loi prévoit que toute personne qui veut faire valoir un droit en justice doit établir la preuve prépondérante des faits qui y donnent ouverture [1] . [ 17 ] Pour réussir dans son moyen de défense, M.
Gagnon devait prouver l'existence de l'entente verbale qu'il allègue. [ 18 ] Or, les affirmations qu'il avance sont trop imprécises pour constituer une preuve prépondérante de l'entente qu'il dit avoir convenu. [ 19 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse n'a pas autorisé l'exécution des travaux réalisés sur sa propriété en mai 2012. [ 20 ] Le défendeur a pris l'initiative de ces travaux sans y être autorisé; il doit répondre de sa responsabilité civile.
LES DOMMAGES ▪ Les dommages matériels [ 21 ] Les dommages matériels sont établis à 3 828 $ tels qu'arrêtés par les témoins-experts des parties. ▪ Les frais d'expert [ 22 ] La demanderesse a payé 666,86 $ pour les frais de son expert, M.
Simard. [ 23 ] Cette expertise était essentielle à l'établissement de la valeur monétaire de son préjudice et elle s'est avérée déterminante pour la solution du litige. [ 24 ] Pour ces raisons, elle a droit au remboursement de ses frais d'expert. ▪ Les honoraires d'avocat [ 25 ] La demanderesse réclame le remboursement des honoraires qu'elle a payés à un cabinet d'avocats pour l'envoi d'une mise en demeure et autres correspondances. [ 26 ] Il est bien établi en droit de la responsabilité civile que les honoraires versés à un avocat dans le cadre d'un litige judiciaire ne constituent un dommage susceptible de compensation qu'en présence d'un abus de la part de la
partie adverse de son droit d'ester en justice [2] . [ 27 ] Il n'y a rien de tel en l'espèce. La demanderesse n'a donc pas droit au remboursement de ses honoraires d'avocat. ▪ Les troubles, ennuis et inconvénients [ 28 ] Selon Mme Audet, le montant de 3 500 $ vise à compenser la diminution de la valeur portée au rôle d'évaluation foncière après les travaux de 2012.
[ 29 ] Non seulement la demanderesse ne soumet-elle aucune preuve à cet égard, mais son argument paraît surprenant, puisqu'une baisse d'évaluation entraîne une baisse de taxation, ce qui, en toute logique, ne constitue pas un préjudice monétaire. [ 30 ] Cette
partie de la réclamation n'est pas fondée; elle doit être rejetée. CONCLUSION [ 31 ] La demanderesse a droit à une somme de 3 828 $ pour compenser son préjudice matériel.
Elle a aussi droit au remboursement de ses frais d'expertise de 666,86 $ pour un total de 4 494,86 $. [ 32 ] Le moyen de défense de Fastech étant retenu, la condamnation est prononcée à l'égard du défendeur Marc Gagnon seulement. [ 33 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 34 ] ACCUEILLE partiellement la demande contre le défendeur Marc Gagnon; [ 35 ] CONDAMNE le défendeur Marc Gagnon à payer à la demanderesse la somme de QUATRE MILLE QUATRE- CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE DOLLARS ET QUATRE-VINGT-SIX CENTS (4 494,86 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 30 mai 2012, PLUS les frais de justice de DEUX CENT CINQUANTE DOLLARS (250 $); [ 36 ] REJETTE la demande contre la défenderesse, Acier Fastech Inc.; [ 37 ] Sans les frais de justice. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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