2014 QCCA 1500, 2014 QCCA 1500
Opinion
Laflamme c. St-Magloire (Municipalité de) 2014 QCCA 1500 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008106-137 (200-17-014825-111) DATE : 6 août 2014 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ROCH LAFLAMME REQUÉRANT – Défendeur c. MUNICIPALITÉ DE SAINT-MAGLOIRE INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT [ 1 ] Le requérant Roch Laflamme,
partie non représentée, souhaite être autorisé à appeler du jugement de la Cour supérieure (l'honorable Catherine La Rosa) rendu le 9 juillet 2013 [1] . [ 2 ] Il nous présente aussi une procédure dont la nature s'apparente à une requête pour preuve nouvelle. [ 3 ] En première instance, la municipalité intimée avait poursuivi le requérant pour le non-respect de son règlement de zonage.
Le jugement entrepris contient les conclusions suivantes : [41] ORDONNE au défendeur de cesser immédiatement tous travaux de construction, rénovation et agrandissement de sa propriété sise au […] à Saint-Magloire (Lot […]); [42] ORDONNE au défendeur, dans les dix (10) jours de la signification du présent jugement, de formuler une demande de permis de construction auprès de la municipalité visant à exécuter les travaux en cours qui consistent principalement à finaliser les travaux de recouvrement extérieurs en brique, agrandir l’arrière du bâtiment selon les dimensions de 12 pieds par 24 pieds et démolir tout excédent, agrandir le garage attenant selon les dimensions de 10 pieds par 36 pieds et démolir tout excédent; [43] ORDONNE au défendeur de démolir dans les soixante (60) jours du présent jugement les travaux d’agrandissement dérogatoires qui empiètent d’environ 0,97 mètre en marge latérale droit de sa propriété sise au […] à Saint-Magloire; [44] ORDONNE au défendeur d’avoir exécuté tous les travaux de démolition et de construction qui sont autorisés par la demanderesse en vertu du permis de construction mentionné précédemment, et ce, dans les soixante (60) jours de la délivrance du permis de construction; [45] ORDONNE au défendeur d’enlever et de retirer des lieux tous les matériaux et déchets de construction, et de façon générale, tous les autres biens reliés aux travaux de construction, dont l’échafaudage, dans les trente (30) jours de la délivrance du permis de construction; [46] À défaut par le défendeur d’obtempérer en tout ou en
partie au présent jugement dans les délais impartis, AUTORISE la demanderesse et ses représentants, à l’expiration d’un délai de soixante-quinze (75) jours du présent jugement, à procéder sans autre avis ni délai à la démolition des constructions dérogatoires et de procéder au nettoyage et à l’enlèvement définitif de tous les matériaux et déchets de construction qui s’y trouvent, aux frais du défendeur, ces frais étant assimilés à des taxes municipales et recouvrables de la même façon; [47] PERMET à la demanderesse d’utiliser la force nécessaire pour pénétrer sur le terrain du défendeur afin de procéder aux travaux requis et l’ AUTORISE pour ce faire à être accompagnée d’agents de la paix; [48] PERMET à la demanderesse de récupérer, à la suite des travaux visés par l’une ou l’autre des conclusions du présent jugement, tous les frais d’experts engagés; [49] PERMET à la demanderesse de disposer des matériaux se trouvant sur l’immeuble du défendeur, au même
titre que si elle en était propriétaire;
[50] AVEC DÉPENS , incluant les frais d’experts. [ 4 ] À supposer même qu'il s'agisse du bon véhicule procédural, ce qui n'est pas nécessaire de trancher aux fins de résoudre les demandes qui nous sont présentées, la requête pour permission d'appeler, que le requérant intitule « Requête pour inscription d'appeler », ne fait pas voir que le pourvoi envisagé soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. [ 5 ] Les allégations contenues à cette procédure sont lacunaires à plusieurs égards et ne soutiennent pas le bien-fondé des conclusions recherchées.
De plus, les observations du requérant faites lors de l'audition d'appel font voir que pour l'essentiel il s'en prend à l'appréciation de la preuve retenue par la juge de première instance. [ 6 ] Quant à la requête pour preuve nouvelle, disons simplement qu'elle vise à déposer en preuve le résultat d'une cueillette d'informations éparses avec pour objectif de reprendre le débat tenu en première instance à partir d'assises différentes conformes à la vision que le requérant entretient maintenant du litige dans lequel il s'investit avec acharnement. [ 7 ] Cela dit, la requête écrite en rejet présentée par l'intimée n'était pas la manière appropriée pour contester la procédure du requérant.
Elle est donc sans objet aux fins de trancher la demande d'autorisation qui nous est présentée. Pour ces motifs, la Cour : [ 8 ] Rejette la requête pour permission d'appeler du jugement du 9 juillet 2013, avec dépens; [ 9 ] Rejette la requête pour preuve nouvelle, sans frais; [ 10 ] Déclare sans objet la requête écrite en rejet de la requête pour permission d'appeler. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Monsieur Roch Laflamme Requérant Me Christopher-William Dufour-Gagné Morency Société d'Avocats Pour l'intimée Date d’audience : 4 août 2014
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