2016 QCCA 558, 2016 QCCA 558
Opinion
Paul Albert Chevrolet Buick Cadillac inc. c. Syndicat démocratique des employés de garage Saguenay--Lac-St-Jean (CSD) 2016 QCCA 558 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008569-144 (150-17-002408-133) DATE : 1 er avril 2016 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. PAUL ALBERT CHEVROLET BUICK CADILLAC INC. DUPONT AUTO (2174-1202 QUÉBEC INC.) ARNOLD CHEVROLET INC. LÉO AUTOMOBILE INC. (DIVISION AUTO) KIA HAROLD AUTO ALMA TOYOTA INC. AUTOMOBILES DU ROYAUME LTÉE AUTOMOBILES PERRON CHICOUTIMI INC. CHICOUTIMI CHRYSLER DODGE JEEP INC. AUTOMOBILE CHICOUTIMI
(1986) INC. (L’AMI JUNIOR) EXCELLENCE NISSAN (L’AMI JUNIOR NISSAN) L’ÉTOILE DODGE CHRYSLER INC. ROCOTO LTÉE AUTOMOBILES DU FJORD (VOLVO DU FJORD) DOLBEAU AUTOMOBILES LTÉE L.D. AUTO DOLBEAU L.D. AUTO
(1986) INC. L.G. AUTOMOBILES LTÉE FORD MISTASSINI DODGE CHRYSLER LTÉE (LA MAISON DE L’AUTO DOLBEAU- MISTASSINI) LA MAISON MAZDA ENR. MAISON MITSUBISHI MAISON DE L’AUTO ROBERVAL LA MAISON DE L’AUTO ST-FÉLICIEN
(1983) LTÉE PAUL DUMAS CHEVROLET LTÉE ROBERVAL PONTIAC BUICK INC. ST-FÉLICIEN TOYOTA APPELANTES – Demanderesses c.
SYNDICAT DÉMOCRATIQUE DES EMPLOYÉS DE GARAGE SAGUENAY-LAC-ST- JEAN (CSD) GEORGES BOUCHARD JEAN-CLAUDE CARON MARTIN LÉVESQUE INTIMÉS – Défendeurs ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 13 juin 2014 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l'honorable Martin Dallaire), qui a déclaré le Syndicat démocratique des employés de garage Saguenay-Lac-St-Jean (CSD) coupable d’outrage au tribunal pour l’événement survenu le 12 juin 2013 à l’encontre d’Excellence Nissan (L’Ami junior Nissan), mais prononce l’acquittement des autres intimés. [ 2 ] Pour les motifs du juge Levesque, auxquels souscrit la juge Bélanger, et pour les motifs du juge Gagnon, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice.
GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
M e Karine Dubois Beauvais, Truchon Pour les appelantes M e Pascale Racicot M e Camille Guay-Bilodeau Poudrier, Bradet Pour les intimés Date d’audience : 18 février 2016 MOTIFS DU JUGE LEVESQUE [ 4 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 13 juin 2014 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Martin Dallaire), qui déclare le Syndicat démocratique des employés de garage Saguenay-Lac-Saint-Jean (CSD) coupable d’outrage au tribunal pour l’événement survenu le 12 juin 2013 à l’encontre d’Excellence Nissan (L’Ami junior Nissan), mais prononce l'acquittement des autres intimés [1] . [ 5 ] Ce dossier nous ramène au cœur du conflit de travail qui a opposé, pendant presque trois ans, plusieurs propriétaires de garage du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à leurs employés syndiqués, à la suite du lock-out décrété par les propriétaires, le 4 mars 2013.
Durant cette période, plus de 90 requêtes pour la délivrance d’ordonnances spéciales de comparaître à des outrages au tribunal ont été déposées en Cour supérieure du district de Chicoutimi [2] . [ 6 ] Le conflit a perduré jusqu’au 22 janvier 2016, soit la date de retour au travail décrétée par le projet de loi numéro 71, sanctionné par l’Assemblée nationale du Québec le 3 décembre 2015 [3] .
Les propriétaires ont bien tenté d’obtenir, en Cour supérieure, un sursis d’application de cette loi, mais leur demande a été rejetée [4] . [ 7 ] Les événements qui nous concernent se produisent au printemps de l’année 2013 lors de manifestations des syndiqués, aux abords de certains garages opérés par des propriétaires différents. Dans le présent dossier, il s’agit d’Arnold Chevrolet inc. et d’Automobiles du Royaume inc. (Hyundai).
Les déterminations du juge quant aux événements chez Excellence Nissan (L’Ami junior Nissan) ne sont pas contestées. [ 8 ] Les propriétaires de garage obtiennent, dès le début du conflit, le 11 mars 2013, une ordonnance d’injonction provisoire spécifiant entre autres que : [42] ENJOINT aux défendeurs, à tous les salariés des demanderesses visés par les certificats d’accréditation P-2, au syndicat défendeur, et à ses officiers, membres, agents, salariés ou représentants ou à toute autre personne mise au courant de la présente ordonnance : […] [46] DE LIMITER le nombre total de piqueteurs ou de manifestants à un maximum de CINQ (5), ceux-ci ne pouvant, en aucun cas, se tenir ou se trouver sur les propriétés des demanderesses Paul Albert Chevrolet Buick Cadillac inc., Arnold Chevrolet inc., Léo Automobile inc. (division auto), Kia Harold Auto, St-Félicien Toyota, Roberval Pontiac Buick inc., L’Étoile Dodge Chrysler inc. et Dupont Auto (2174-1202 Québec inc.), sauf à l’extérieur des mesures de protection érigées par lesdites demanderesses, que ce soit des clôtures, blocs de béton ou tout autre système de protection; [5] [ 9 ] L’injonction provisoire est reconduite le 25 mars 2013, alors que le juge Lachance, du consentement express des parties, émet une ordonnance d’injonction interlocutoire contenant les restrictions qui font l’objet de la contestation : [12] DE LIMITER le nombre total de piqueteurs ou de manifestants à un maximum de CINQ (5), ceux-ci ne pouvant, en aucun cas, se tenir ou se trouver sur les propriétés des demanderesses, sauf à l’extérieur des mesures de protection érigées par lesdites demanderesses, que ce soit des clôtures, blocs de béton ou tout autre système de protection; [6] [ 10 ] Étant d’avis que les piqueteurs n’ont pas respecté cette ordonnance de la Cour supérieure, les propriétaires déposent une requête pour que les fautifs soient cités afin de répondre à des accusations d’outrage au tribunal. [ 11 ] La Cour supérieure fait droit à cette requête et ordonne aux intimés de comparaître pour répondre aux différentes accusations d’outrage au tribunal qui y sont alléguées.
Les appelantes reprochent en effet aux intimés ce qui suit :
3. Or, les 11 et 12 juin 2013, les défendeurs ne se sont pas conformés à cette ordonnance d'injonction interlocutoire en ce que : 11 juin 2013
a) Le 11 juin 2013, entre 9h30 et 15h40, plus de cinq (5) piqueteurs se sont rendus sur le terrain situé directement en face de la propriété de la demanderesse Arnold Chevrolet inc. afin d'y effectuer du piquetage;
b) En effet, vers 10h45, M. Michel Alain, agent de sécurité pour la compagnie GARDA s'est rendu chez la demanderesse Arnold Chevrolet inc. et a constaté qu'entre 30 et 40 piqueteurs se trouvaient sur le terrain situé en face du terrain de la demanderesse Arnold Chevrolet inc.;
c) L'agent Alain a alors constaté que les piqueteurs étaient pour la plupart munis de trompettes, klaxons ou sirènes et les utilisaient afin d'intimider les clients lorsqu'ils entraient et sortaient du stationnement de la demanderesse Arnold Chevrolet inc.;
d) Vers 12h25, l'agent François Boudreau est venu le remplacer et ce dernier a alors constaté qu'environ 25 piqueteurs étaient toujours présents sur le terrain;
e) L'agent Boudreau a également pu voir et entendre les piqueteurs utiliser des trompettes, klaxons et sirènes de manière à intimider les clients de la demanderesse Arnold Chevrolet inc.;
f) À 15h40, les piqueteurs étaient au nombre·de six (6);
g) Au cours de la journée, les agents Alain et Boudreau ont pris des photos des piqueteurs présents;
h) À la suite de ces événements, Mme Valérie Tremblay, directrice générale de la demanderesse Arnold Chevrolet inc., a identifié les défendeurs Georges Bouchard et Jean-Claude Caron sur les photos prises par les agents Alain et Boudreau; 12 juin 2013
h) Également, le 12 juin 2013, entre 9h30 et 14h00, plus de cinq (5) piqueteurs se sont rendus sur le terrain situé directement en face de la propriété de la demanderesse Automobiles du Royaume ltée et à côté d'un terrain appartenant à la demanderesse l'Excellence Nissan (L'Ami junior Nissan) afin d'y effectuer du piquetage alors que cinq (5) piqueteurs étaient déjà présents sur la ligne de piquetage située directement sur la propriété de la demanderesse Automobiles du Royaume ltée;
i) Vers 9h55, l'agent Boudreau s'est rendu sur les lieux et a constaté qu'une vingtaine de piqueteurs y étaient installés et faisaient entendre des bruits de trompettes, klaxons ou sirènes de façon à intimider les clients de la demanderesse Hyundai du Royaume ltée;
j) La situation est restée la même jusqu'à environ 14h00;
j) Vers 10h55, M. Olivier Blouin, directeur des opérations chez la demanderesse Automobiles du Royaume ltée, a constaté que les défendeurs Jean-Claude Caron, Martin Lévesque et Georges Bouchard étaient présents sur la ligne de piquetage;
k) Vers 11h10, l'agent Boudreau a constaté que plusieurs piqueteurs pénétraient sur le terrain de la demanderesse l'Excellence Nissan (L'Ami junior Nissan); le tout tel qu'il appert des affidavits produits en liasse au soutien de la présente comme pièce P-1 , des rapports d'événement produits en liasse comme pièce P-2 et des preuves photographiques produites comme pièce P-3 ; [ reproduction textuelle ] Jugement dont appel [ 12 ] Le juge de la Cour supérieure, après avoir passé en revue chacune des contraventions alléguées, s'attaque à la question du nombre de piqueteurs en excès chez Arnold Chevrolet (11 juin 2013).
Il conclut que l’ordonnance d’injonction n’empêche pas les travailleurs de piqueter sur le terrain adjacent aux propriétés des appelantes. [ 13 ] Relativement au nombre de piqueteurs en excès du nombre autorisé (sept), chez Hyundai, lorsque les policiers s’y sont présentés, le juge n'y voit pas d’intention coupable des intimés puisqu’il s’agit d’un événement fortuit, lié à la présence des policiers [7] .
Il précise que l’incident n'a duré que quatre minutes [8] . [ 14 ] Concernant le nombre de piqueteurs en excès du nombre permis chez Nissan, le 12 juin 2013, le juge est d'avis que le syndicat est coupable d’outrage puisqu’il a orchestré cette manifestation pour regrouper plus de cinq piqueteurs devant le concessionnaire concerné [9] . [ 15 ] En ce qui a trait aux événements d’intimidation chez Arnold Chevrolet le 11 juin et chez Hyundai le 12 juin 2013, le juge Dallaire est d’opinion que l’ordonnance d'injonction ne limite ni ne restreint le bruit, non plus que son intensité [10] .
Concernant les événements liés à une représentante, il n’y a aucune preuve de l’identité des salariés qui ont prononcé des quolibets. Il ajoute que le bruit ne peut pas être considéré comme une forme d'intimidation [11] . [ 16 ] Bref, le juge ne retient la culpabilité du Syndicat qu'en ce qui concerne le nombre de piqueteurs en excès du nombre prévu chez Nissan le 12 juin 2013. Les autres défendeurs sont acquittés des reproches allégués contre eux. [ 17 ] Il conclut en effet de la façon suivante :
[104] DÉCLARE le Syndicat démocratique des employés de garage Saguenay-Lac-St-Jean (CSD) COUPABLE d’outrage au tribunalen regard avec une contravention reliée à l’évènement du 12 juin 2013 à l’encontre de la demanderesse l’Excellence Nissan (L’Amijunior Nissan) tel qu’allégué au paragraphe 3.
k) de la requête et l’acquitte quant aux autres évènements du 12 juin 2013; [105] PRONONCE l’acquittement du Syndicat démocratique des employés de garage Saguenay-Lac-St-Jean (CSD), GeorgesBouchard, Jean-Claude Caron et Martin Lévesque en regard des contraventions du 11 juin 2013; [106] PRONONCE l’acquittement de Georges Bouchard, Jean-Claude Caron et Martin Lévesque en regard des contraventions du 12juin 2013;[12] Prétentions des parties [18] Les appelantes reprochent au juge d’avoir erronément conclu que l’ordonnance relative au nombre de piqueteurs limiteuniquement le nombre de piqueteurs dans le pourtour immédiat des lieux visés par le conflit et adjacents aux mesures de protection.
Lesappelantes ne portent pas en appel la conclusion du juge de première instance quant à l'utilisation du bruit par les manifestants. [19] Selon les intimés, le juge conclut adéquatement que d’étendre la portée de l’ordonnance à l’autre côté de la voie publique seraitdéraisonnable. La Cour d’appel devrait faire preuve de déférence quant à cette détermination.
Droit applicable [20] Concernant la norme d’intervention relativement à la clarté de l’ordonnance, dans un arrêt récent, notre Cour précise que : [16] Le juge conclut à la clarté de l’ordonnance : l’appelant devait remettre à l’intimée une clé, ou tout autre moyen, lui permettant dedéverrouiller les barrières pour accéder sans entrave au passage ou à la plage, ce qui, dans le contexte de l’affaire, visait notamment laremise d’une télécommande.
La Cour n’y voit là aucune erreur manifeste et déterminante, tout au contraire. […][13] [soulignement ajouté] [21] Comme l’explique la Cour suprême, l’outrage au tribunal civil exige la satisfaction de trois critères : [33] Le premier élément veut que l’ordonnance dont on allègue la violation [traduction] « formule de manière claire et non équivoquece qui doit et ne doit pas être fait » : Prescott-Russell, par. 27; Bell ExpressVu, par. 28, citant avec approbation Jaskhs Enterprises Inc. c.Indus Corp., (C.S.J. Ont.), par. 40.
Cette exigence de clarté garantit qu’une personne ne sera pas reconnue coupabled’outrage lorsqu’une ordonnance n’est pas claire : Pro Swing, par. 24; Bell ExpressVu, par. 22. Il peut être établi qu’une ordonnancen’est pas claire si, par exemple, il manque un détail essentiel sur l’endroit, le moment ou l’individu visé par l’ordonnance, si elle estformulée en des termes trop larges ou si des circonstances extérieures ont obscurci son sens : Culligan Canada Ltd. c. Fettes, 2010SKCA 151 , 326 D.L.R. (4th) 463, par. 21. [34] Le deuxième élément veut que la
partie à qui on reproche d’avoir violé l’ordonnance doive avoir été réellement au courant de sonexistence : Bhatnager, p. 226; College of Optometrists, par. 71. Il est possible de conclure à la connaissance de l’ordonnance dans lescirconstances ou d’imputer la responsabilité à la personne à qui on reproche l’outrage en se fondant sur le principe de l’aveuglementvolontaire (ibid.). [35] Enfin, la personne qui aurait commis la violation doit avoir intentionnellement commis un acte interdit par l’ordonnance ouintentionnellement omis de commettre un acte comme elle l’exige : Sheppard c.
Sheppard (1976), (ON CA), 12 O.R.(2d) 4 (C.A.), p. 8. […][14] [22] Il est bien établi que, en ce qui concerne l'examen du contenu de l'ordonnance, cela comporte « non seulement le sens des motsutilisés mais aussi l'esprit dans lequel l'ensemble de la décision a été conçu par celui qui l'a rédigée »[15]. D'ailleurs, dans Zhang c.
Chau,notre Cour fournit quelques précisions quant à l’interprétation à donner : [30] It is, I believe, a well settled rule that courts on a motion for contempt should not unduly and in a strictly formalistic way concernthemselves only with the letter of the order, nor should they rely exclusively on a verbatim and literal
interpretation. Our Courtin Procom Immobilier Inc. v. Commission des valeurs mobilières du Québec wrote : Il est vrai, comme le signale le procureur des appelants, que les procédures d'outrage au tribunal sont «strictissimi juris», mais cela neveut pas dire que la Cour doit tolérer la violation de ces ordonnances ou qu'elle doit permettre à une
partie de faire fi à une injonction aunom d'un formalisme artificiel et excessif. (p. 563) […] [32] In other words, a defendant cannot hide behind a restrictive and literal
interpretation to circumvent the order and make amockery of it and of the administration of justice. […][16] [23] Il est enfin reconnu que, lorsque les termes de l’ordonnance sont ambigus, ou susceptibles de plusieurs interprétations, le doutequi en découle doit bénéficier à la
partie accusée[17]. Analyse [24] Le juge n’a commis aucune erreur en concluant que l’ordonnance ne vise que le nombre de piqueteurs à proximité de lapropriété des propriétaires et en reconnaissant que le juge Babin, à l’occasion de l’ordonnance provisoire, qui est par la suite devenue
interlocutoire, a privilégié un attroupement limité de piqueteurs dans le pourtour immédiat des lieux visés par le conflit. Un regroupement de piqueteurs de plus de cinq personnes se trouvant de l’autre côté de la rue ne contrevenait pas à l’ordonnance prononcée. Voici pourquoi. [ 25 ] Contrairement à ce qu’avancent les appelantes, le paragraphe 12 de l’ordonnance d’injonction interlocutoire n’est pas clair. Il est équivoque puisqu’il est possible d'en retenir le sens que lui donnent les appelantes tout autant que celui appliqué par le juge d’instance.
Dans des situations similaires, les tribunaux ont déjà limité le nombre de piqueteurs de manière beaucoup plus précise [18] . [ 26 ] Or, la jurisprudence de notre Cour nous invite à considérer le contexte entourant l’émission de l’ordonnance pour éviter de l’analyser de manière trop formaliste et restrictive [19] . En l’espèce, le juge Dallaire considère le contexte de l'ordonnance d'injonction émise par le juge Babin [20] . Il n’en a pas fait abstraction [21] .
Les appelantes lui reprochent de ne pas avoir utilisé le contexte de la manière qu’elles le désiraient. [ 27 ] Les appelantes ne me convainquent pas qu’il y a, dans la décision du juge Dallaire, une erreur manifeste et déterminante qui pourrait justifier l’intervention de cette Cour. [ 28 ] Je propose donc de rejeter cet appel. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 29 ] J’accepte la proposition de mon collègue le juge Levesque de rejeter cet appel. Cependant, j’emprunte une voie différente de la sienne pour atteindre le même résultat.
J’estime aussi qu’une des conclusions du juge de première instance, sans conséquence sur le dispositif de son jugement, nécessite tout de même d’être commentée, ne serait-ce qu’en raison des distinctions à apporter avec un autre pourvoi dont notre formation est saisie et qui évoque un contexte similaire [22] . [ 30 ] Je commence mon analyse par l'ordonnance spéciale faite au syndicat intimé et à trois de ses membres de comparaître pour répondre à ces allégations : 11 juin 2013
a) Le 11 juin 2013, entre 9h30 et 15h40, plus de cinq (5) piqueteurs se sont rendus sur le terrain situé directement en face de la propriété de la demanderesse Arnold Chevrolet inc. afin d'y effectuer du piquetage;
b) En effet, vers 10h45, M. Michel Alain, agent de sécurité pour la compagnie GARDA s'est rendu chez la demanderesse Arnold Chevrolet inc. et a constaté qu'entre 30 et 40 piqueteurs se trouvaient sur le terrain situé en face du terrain de la demanderesse Arnold Chevrolet inc.;
c) L'agent Alain a alors constaté que les piqueteurs étaient pour la plupart munis de trompettes, klaxons ou sirènes et les utilisaient afin d'intimider les clients lorsqu'ils entraient et sortaient du stationnement de la demanderesse Arnold Chevrolet inc.;
d) Vers 12h25, l'agent François Boudreau est venu le remplacer et ce dernier a alors constaté qu'environ 25 piqueteurs étaient toujours présents sur le terrain;
e) L'agent Boudreau a également pu voir et entendre les piqueteurs utiliser des trompettes, klaxons et sirènes de manière à intimider les clients de la demanderesse Arnold Chevrolet inc.;
f) À 15h40, les piqueteurs étaient au nombre de six (6);
g) Au cours de la journée, les agents Alain et Boudreau ont pris des photos des piqueteurs présents;
h) À la suite de ces événements, Mme Valérie Tremblay, directrice générale de la demanderesse Arnold Chevrolet inc., a identifié les défendeurs Georges Bouchard et Jean Claude Caron sur les photos prises par les agents Alain et Boudreau; 12 juin 2013 h) (sic) Également, le 12 juin 2013, entre 9h30 et 14h00, plus de cinq (5) piqueteurs se sont rendus sur le terrain situé directement en face de la propriété de la demanderesse Automobiles du Royaume ltée et à côté d'un terrain appartenant à la demanderesse l'Excellence Nissan (L'Ami junior Nissan) afin d'y effectuer du piquetage alors que cinq (5) piqueteurs étaient déjà présents sur la ligne de piquetage située directement sur la propriété de la demanderesse Automobiles du Royaume ltée;
i) Vers 9h55, l'agent Boudreau s'est rendu sur les lieux et a constaté qu'une vingtaine de piqueteurs y étaient installés et faisaient entendre des bruits de trompettes, klaxons ou sirènes de façon à intimider les clients de la demanderesse Hyundai du Royaume ltée;
j) La situation est restée la même jusqu'à environ 14h00;
j) (sic) Vers 10h55, M. Olivier Blouin, directeur des opérations chez la demanderesse Automobiles du Royaume ltée, a constaté que les défendeurs Jean-Claude Caron, Martin Lévesque et Georges Bouchard étaient présents sur la ligne de piquetage;
k) Vers 11h10, l'agent Boudreau a constaté que plusieurs piqueteurs pénétraient sur le terrain de la demanderesse l'Excellence Nissan (L'Ami junior Nissan); [23] [Accentuation conforme à l'original.] [ 31 ] Le juge devait trancher deux questions.
La première consistait à décider si le nombre de piqueteurs devant l’établissement des appelantes Automobiles du Royaume ltée et Arnold Chevrolet inc. excédait celui autorisé dans l'ordonnance suivante du 25 mars 2013 (ci-après « ordonnance n o 12 ») : [12] DE LIMITER le nombre total de piqueteurs ou de manifestants à un maximum de CINQ (5), ceux-ci ne pouvant, en aucun cas, se tenir ou se trouver sur les propriétés des demanderesses, sauf à l’extérieur des mesures de protection érigées par lesdites demanderesses, que ce soit des clôtures, blocs de béton ou tout autre système de protection; [24] [Accentuation conforme à l'original.] [ 32 ] Il devait aussi déterminer si le bruit fait par les intimés les 11 et 12 juin 2013 atteignait un niveau d’intensité au point de contrevenir à cette autre ordonnance accompagnant la précédente (ci-après « ordonnance n o 11 ») : [11] DE CESSER ET DE S’ABSTENIR d’intimider, menacer, entraver ou autrement nuire ou tenter de nuire, directement ou indirectement, à la libre circulation et au travail des demanderesses ainsi qu’à celles de leurs différents clients, consultants, fournisseurs et gardiens, ou toute autre personne désirant entrer ou sortir des établissements desdites demanderesses ou d’y exécuter librement leurs travaux ou activités; [25] [Accentuation conforme à l'original.] [ 33 ] En ce qui a trait à la première allégation des appelantes, la difficulté que devait résoudre le juge consistait à délimiter la surface d'occupation (ou l’aire géographique) sur laquelle l'interdiction concernée s'appliquait.
Voici comment il tranche cette question : [72] Pour éviter que le conflit dégénère, l’aire géographique immédiate doit être restreindre (sic) et bien circonscrite. [73] À plus forte raison, le côté opposé de la rue n’est pas visé par la portée de l’ordonnance, pas plus que la rue elle-même compte tenu de la sécurité des travailleurs. [74] Le tribunal ne croit pas que cette aire géographique délimitée par l’ordonnance doit être étendue pour aller au-delà de l’autre côté des voies de communication ou des rues, à savoir, dans le cas d’Arnold Chevrolet, la rue Godbout qui est une rue publique et dans le cas de Hyundai soit le boulevard du Royaume, une autoroute à quatre voies. […] [76] Vouloir étendre la zone géographique à un secteur de l’autre côté du chemin public serait débalancer le droit des parties et obliger les syndiqués à aller au-delà de ce qui est normalement applicable. […] [80] Ainsi, dans une guerre de principe où chacun des belligérants croit avoir raison, le tribunal doit éviter, dans le cadre d’un outrage, de franchir la limite du doute raisonnable.
Il ne croit pas que le fait de manifester plus de cinq personnes de l’autre côté d’une rue est déraisonnable vu la nature de l’ordonnance prononcée. [26] [ 34 ] Le juge a déterminé que les piqueteurs situés sur la propriété des appelantes, mais à l'extérieur « des mesures de protection […] » n'avaient pas dépassé le nombre de cinq, sauf à une occasion pour une durée de quatre minutes seulement et pour des raisons qu'il excuse à bon droit. [ 35 ] Je note que le juge n'a pas acquitté les intimés sur la base de l'imprécision de l'ordonnance, mais pour un motif autre ayant trait à l’insuffisance de la preuve qui ne lui permettait pas de conclure hors de tout doute raisonnable à leur culpabilité. [ 36 ] Il parvient à ce résultat après s'être livré à une interprétation rigoureuse de l'ordonnance n o 12.
Même si la lettre de cette ordonnance ne fait pas état de cette donnée, le juge a tout de même déterminé une aire de surface pour l’activité de piquetage en raison notamment de « la nature de l’ordonnance prononcée ». Il exclut donc la possibilité que l’injonction s’étende à un terrain situé de l’autre côté de la rue devant lequel sont établies les concessions automobiles concernées, jugeant cette idée déraisonnable. [ 37 ] Les appelantes proposent leur propre interprétation de l’ordonnance n o 12.
Elles s’assurent de la faire coïncider avec leur reproche quant au surnombre de piqueteurs à l’intérieur d’un périmètre plus étendu que celui retenu par le juge. [ 38 ] Les intimés n'étaient pas astreints au respect de la norme intangible fixée selon les attentes des appelantes en matière de piquetage. Seule l'ordonnance telle qu'interprétée par le juge constituait une limite valide à leur expression syndicale. [ 39 ] L'exigence relative à la clarté de l’ordonnance [27] ne va pas jusqu'à priver le juge du procès de tenter de vérifier sa portée exacte.
Il ne doit pas renoncer à exercer sa compétence en raison d'une approche étroite et indûment formaliste susceptible de neutraliser les effets concrets recherchés par une ordonnance judiciaire. [ 40 ] La jurisprudence soutient cette règle d'interprétation en invitant le décideur à ne pas seulement considérer le sens littéral des
mots utilisés « mais aussi l'esprit dans lequel l'ensemble de la décision a été conçu par celui qu'il l'a rédigée » [28] .
J’estime que le juge a respecté ces préceptes. [ 41 ] Par ailleurs, notre Cour a reconnu que la clarté d'une ordonnance et, par conséquent, son interprétation relevaient du pouvoir d'appréciation du juge de première instance et que l'intervention d'une cour d'appel en cette matière devait être empreinte de réserve [29] . [ 42 ] Ces raisons à elles seules justifient de rejeter le pourvoi. [ 43 ] Cela dit, il y a aussi cette autre conclusion du juge selon laquelle la preuve n'aurait pas démontré que les intimés se seraient livrés à une forme d'intimidation par le bruit. [ 44 ] Je reconnais que cette conclusion n'a pas été portée en appel et que nous n'avons pas eu l’avantage d’entendre les observations des parties portant sur les différentes déterminations du juge ayant conduit à cette conclusion. [ 45 ] Selon une analyse contextuelle, j’admets aisément que le juge pouvait convenir que le bruit fait par les intimés les 11 et 12 juin 2013 n'enfreignait pas l'ordonnance n o 11.
Toutefois, cette conclusion n'interdisait pas à un autre juge saisi d'une allégation semblable d'en venir à un résultat différent en raison de circonstances différentes survenues des jours différents et impliquant des piqueteurs différents. [ 46 ] En l'espèce, le juge a tranché cette question en se disant d'avis que les intimés n'avaient pas usé d'intimidation dans le contexte qui lui a été présenté.
Il s’agit d’une conclusion de fait difficilement attaquable en appel et par ailleurs suffisante à elle seule pour justifier le rejet de la demande de condamner les intimés pour outrage au tribunal. [ 47 ] Le juge s'est cependant aventuré sur le terrain de l'insuffisance de l'ordonnance en affirmant qu'à l'époque des faits « aucune ordonnance restreignant et limitant le niveau d'intensité du bruit n'avait été émise par le tribunal, de sorte qu'il ne peut retenir dans son appréciation l'incident du bruit comme étant un élément intimidant » [30] .
Au premier abord, cette conclusion me semble contestable. [ 48 ] Les ordonnances spéciales de comparaître délivrées contre les intimés émanaient du même juge de la Cour supérieure (le juge Babin) que celui qui avait façonné l'ordonnance initiale du 11 mars 2013 [31] . [ 49 ] Le juge Babin, concepteur de la première injonction, était bien au fait de sa portée véritable. C’est en ayant à l’esprit tout le contexte à l’origine de sa première décision qu’il a cité les intimés pour outrage au tribunal.
Pour ce faire, il a dû exercer un rôle de filtrage et s'assurer que la violation alléguée était susceptible de donner lieu à une condamnation pour outrage. [ 50 ] Il s’infère de l’ordonnance de comparaître délivrée par le juge Babin une reconnaissance, du moins prima facie, de l’existence d’une interdiction suffisamment large pour limiter l’intensité du bruit à un niveau qui ne soit pas nuisible. [ 51 ] Les motifs du juge de première instance ne font pas voir en quoi la preuve prima facie acceptée par le juge Babin était, une fois rendu à l'étape du procès, devenue inexistante. [ 52 ] Cela dit, l’affirmation du juge de première instance semble prendre appui sur une autre ordonnance délivrée par la Cour supérieure le 9 octobre 2013 dans laquelle le juge Banford ordonnait aux intimés : « de cesser et de s'abstenir de produire ou émettre tout message, de quelque manière que ce soit, autrement qu'à un niveau sonore inférieur à 60 décibels » [32] [Accentuation conforme à l'original.]. [ 53 ] À mon avis, la délivrance de cette dernière ordonnance ne vient pas soutenir l’idée que l’acte fautif par le bruit n’est pas visé par l’ordonnance n o 11.
En fait, l’ordonnance subséquente du 9 octobre ne fait que resserrer davantage la possibilité d’expression syndicale en limitant celle-ci à un niveau sonore inférieur à 60 décibels, sans égard aux effets perturbateurs reliés aux manifestations de cette nature. [ 54 ] Selon l’ordonnance n o 11, l’acte fautif par le bruit s’apprécie différemment.
Pour y contrevenir, le bruit doit atteindre un niveau au point de « nuire ou tenter de nuire, directement ou indirectement, à la libre circulation et au travail des demanderesses ainsi qu’à celles de leurs différents clients, consultants, fournisseurs et gardiens, ou toute autre personne désirant entrer ou sortir des établissements desdites demanderesses ou d’y exécuter librement leurs travaux ou activités ». [ 55 ] En somme, il s’agit de deux ordonnances distinctes visant des fins distinctes et dont la preuve au soutien de leur contravention respective repose sur des éléments tout aussi distincts. [ 56 ] Ces précisions, bien que sans intérêt aux fins de trancher cet appel, n’en sont pas moins utiles en vue d’anticiper le débat portant sur une des questions en litige soulevée dans un pourvoi connexe [33] dont l’enjeu est relié à l’imprécision de l’ordonnance n o 11 du 25 mars 2013.
GUY GAGNON, J.C.A.
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