2013 QCCQ 9592, 2013 QCCQ 9592
Opinion
Protection de la jeunesse — 132961 2013 QCCQ 9592 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] "Chambre de la jeunesse" N°: 525-41-006514-996 Date: Le 27 mai 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE -et- X Né le [...] 1997 Enfant A -et- B Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE JUGEMENT ART. 95-95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse JB3406 [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de l’ordonnance du 1 er juin 2012, laquelle confie l’adolescent à un centre de réadaptation pour une durée d’une année, recommande une ressource intermédiaire du CRDI et ordonne diverses mesures d’aide dont un suivi social pour la durée du placement. [ 2 ] La directrice allègue les faits suivants. L’adolescent vit dans une ressource du CRDI. Sa prise en charge quotidienne présente des défis et son évolution est ralentie par son attitude et par ses comportements négatifs.
Sa mère et lui ont participé à des ateliers sur la régulation des émotions mais après seulement trois rencontres, ils ont choisi d’y mettre fin. L’adolescent bénéficie d’un suivi éducatif offert par le CRDI et il est en attente pour le Centre de jour de l’hôpital A . La mère offre une collaboration plus mitigée aux intervenants mais elle demeure constante et disponible pour recevoir son fils. Elle assume maintenant l’aîné depuis qu’il a atteint sa majorité et elle ne se voit pas de difficulté particulière au niveau de ses capacités parentales.
La mère souhaite reprendre la garde de l’adolescent au terme de l’ordonnance en cours et elle n’anticipe aucune difficulté à cet effet. L’aîné visite son frère dans son milieu de vie qu’il trouve plus stimulant que celui offert par leur mère.
Le père reçoit son fils selon ses disponibilités et selon le désir de l’adolescent. [ 3 ] La directrice recommande au Tribunal de confier l’adolescent à un centre de réadaptation rattaché au réseau de la déficience intellectuelle et ce, pour une durée d’une année, de prendre acte que la directrice a l’intention de maintenir l’adolescent dans la ressource A et de mettre en place les services d’un éducateur de milieu auprès de la ressource, d’ordonner que l’adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état et d’ordonner diverses autres mesures usuelles dont un suivi social pour la durée du placement. [ 4 ] La mère nie offrir une collaboration mitigée à l’intervention sociale et elle admet les autres allégations de la requête.
Le père et l’adolescent admettent en général les allégations de la requête. Les parties consentent aux conclusions recherchées par la directrice.
[ 5 ] Outre les faits admis, la preuve révèle les faits suivants. L’adolescent vient tout juste d’avoir seize ans. Il présente des retards dans toutes les sphères de son développement et il a des comportements perturbateurs. Il résiste à développer son autonomie. Toute la sphère de ses habiletés sociales est à travailler. Il représente un véritable défi pour les éducateurs. Par ailleurs, il est un jeune qui aime la pratique du sport et il est capable de relation positive avec les personnes avec qui il ne se sent pas confronté.
À l’école, il a besoin d’un encadrement constant. [ 6 ] L’adolescent bénéficie d’un suivi psychologique, d’un suivi psychoéducatif, d’un suivi psychiatrique, d’un suivi en néphrologie et en urologie. Il est présentement en attente d’une évaluation en pédopsychiatrie qui doit débuter le 14 juin prochain. [ 7 ] La mère minimise les causes des difficultés relationnelles de son fils. Elle ne les ramène qu’à la présence d’un jeune de la ressource, Y , avec lequel il a maille à partir. La mère et son fils ont accepté de participer à des services sur la régulation de la colère.
L’adolescent s’en est désisté après la troisième rencontre. La mère aurait été consentante à poursuivre sa participation à ce service. [ 8 ] La mère collabore peu au suivi social. Elle ne prend pas de nouvelles de son fils auprès de la ressource et elle se contente de la version que lui donne son fils des événements problématiques qu’il dit vivre à la ressource. Elle travaille à temps plein. [ 9 ] De son côté, la situation du père est stable. Il reçoit généralement son fils une fin de semaine sur deux. Il affirme avoir de la difficulté à gérer ses comportements.
Il ne peut recevoir son fils au terme de son placement. [ 10 ] Par ailleurs, l’adolescent maintient des contacts significatifs avec son ancienne famille d’accueil au rythme d’environ une fois par mois. [ 11 ] Z, le frère aîné de l’adolescent, qui vit avec sa mère depuis sa majorité, visite son frère régulièrement à sa ressource et il le trouve bien chanceux de bénéficier d’un tel environnement.
Le fait que l’aîné soit de retour avec sa mère nourrit l’espoir de l’adolescent de réintégrer son domicile au cours de l’été prochain. [ 12 ] L’intervenante sociale résume ainsi les motifs de la recommandation de la directrice : Il appert que la lourdeur des comportements de X est toujours présente et que ce dernier a encore un important cheminement à faire pour améliorer sa situation personnelle.
Il importe que ce dernier apprenne à mieux gérer ses émotions, à travailler ses habiletés sociales, à contrôler son impulsivité et son agressivité sans compter l’importance de respecter le cadre et les règles émises, avant même d’envisager un possible retour à la maison. Par ailleurs, X requiert une présence constante et un réel investissement de la part des adultes pour assurer sa sécurité.
De ce fait, la réalité des parents qui travaillent à temps plein ne leur permet pas d’être suffisamment disponibles pour répondre aux besoins de leur fils. [1] [ 13 ] L’adolescent devra investir massivement les services offerts s’il veut que son espoir de retour auprès de sa mère trouve satisfaction. Il devra cesser de reporter sur Y ses importants problèmes de comportement à la ressource A . [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent, X , toujours compromis pour le motif initialement déclaré.
QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ADOLESCENT ET DANS LE RESPECT DE SES DROITS D'ORDONNER LES MESURES SUIVANTES: [ 17 ] CONFIE l'adolescent à un établissement qui exploite un centre de réadaptation rattaché au réseau de la déficience intellectuelle choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse et ce, pour une durée d'une (1) année; [ 18 ] PREND ACTE du projet de la Directrice de la protection de la jeunesse de maintenir l'adolescent dans la ressource A ; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et ses parents soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leurs modalités en tenant compte des besoins de l'adolescent de son désir, de son intérêt et de l'évolution des parents; [ 20 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, dont une évaluation en pédopsychiatrie; [ 21 ] ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille et ce, pour une durée d'une (1) année; ladite aide comporte également les services d'un éducateur de milieu auprès de la ressource A , le temps jugé nécessaire; [ 23 ] CONFIE la situation de l'adolescent, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse de A pour l'exécution de la présente ordonnance.
SIGNÉ À VILLE A Ce 29e jour de mai 2013 LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. Me Myriam DesMarchais / (AU1622) Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Pauline R. Laforce / (AY9621) Avocate de l'adolescent Me Guylaine Plourde / (AV4153) Avocate de la mère Jugement rendu verbalement le 27 mai 2013 . LB/sl
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