2011 QCCQ 7773, 2011 QCCQ 7773
Opinion
Protection de la jeunesse — 112053 2011 QCCQ 7773 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] JJ0296 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse N° : 525-41-019716-075 DATE : 26 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X Né le […] 1995 ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J. articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en prolongation d’ordonnance, en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Le 10 décembre 2010, le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 20 juin 2011 avec un suivi social pour la même période. [ 2 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • X est toujours hébergé au centre de réadaptation A à l’unité A, et ce, depuis juillet 2010; • Son fonctionnement est généralement adéquat bien que l’adolescent verbalise « faire son temps »; • L’adolescent est peu impliqué dans des démarches visant à développer son autonomie (travail ou activité extérieurs); • L’adolescent est toujours scolarisé à l’interne; • Les contacts de l’adolescent avec sa mère ont lieu toutes les fins de semaine; • La relation mère-fils demeure conflictuelle; • Les services sociaux internationaux sont toujours sans nouvelle de [intervenant 1]. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 25 mai 2012 avec réintégration progressive dans le milieu familial à partir du 1 er janvier 2012.
De plus, qu’un suivi social soit maintenu auprès de la famille jusqu’au 25 mai 2012. [ 4 ] La mère admet les faits allégués à la requête et consent à la poursuite de l’hébergement de son fils en centre de réadaptation, mais demande que la réintégration commence le 1 er septembre 2011. Par ailleurs, la mère témoigne qu’elle ne connaît pas toujours les allées et venues de son fils les fins de semaine et qu’il ne respecte pas toujours son couvre-feu. De plus, il lui est difficile de lui imposer des sanctions.
Cependant, la mère affirme que sa relation avec son fils est moins conflictuelle. [ 5 ] De son côté, l’adolescent admet la majorité des faits allégués à la requête. Il demande également à réintégrer le domicile familial au mois de septembre 2011 et souhaite intégrer la polyvalente A en septembre 2011.
[ 6 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de [intervenant 2], agente de relations humaines, et pris connaissance du rapport déposé par le Directeur de la protection de la jeunesse. La preuve révèle que l’adolescent souhaite ardemment retourner à la maison avec sa mère et ses frères.
Il reconnaît ne pas toujours respecter son couvre-feu, mais considère que sa mère ne lui laisse pas assez de liberté. [ 7 ] Dans ce contexte, il sera important de continuer à travailler la relation entre l’adolescent et sa mère et de s'assurer que des règles claires sont mises en place lorsqu'il est présent dans le milieu familial.
Cependant, l’adolescent a acquis assez d’autonomie et de maturité pour que la réintégration progressive puisse commencer le 15 novembre 2011. [ 8 ] Bien entendu, l’adolescent et sa mère doivent collaborer avec les services mis en place s’ils veulent que la réintégration de l’adolescent soit un succès. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions et apprécié l’ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 10 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescent, X; [ 13 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 10 décembre 2010; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescent, X, soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 1 er avril 2012, avec réintégration progressive chez sa mère à compter du 15 novembre 2011; [ 15 ] RECOMMANDE que l’adolescent puisse fréquenter l’école à l’extérieur du centre de réadaptation à compter du mois de septembre 2011; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; [ 17 ] ORDONNE que des règles claires soient établies après discussion avec la mère et l’adolescent et que ces règles soient signées par l’adolescent, la mère et l’intervenante au dossier; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 19 ] RECOMMANDE que l’adolescent fasse des démarches pour se trouver un emploi pour l’été, qu’il participe à un camp de vacances et à des activités structurées; [ 20 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’adolescent et sa famille, le tout jusqu’au 25 mai 2012; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 27 mai 2011 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Michel Rivard (Procureur du Directeur de la protection de la jeunesse) Me Karine Dallaire (Procureure de l’adolescent) Date d’audience : 26 mai 2011
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