2021 QCCA 538, 2021 QCCA 538
Opinion
Massé c. Labarre Gendron 2021 QCCA 538 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029406-212 ( 705-22-017742-188 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er avril 2021 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT André Massé Richard Massé Samuel Jetté-Massé Me SIMON-PIERRE DAVIAULT ( Ratelle, Ratelle & Associé
s) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATE Diane Labarre Gendron Christian Gendron Me ISABELLE CARTIER ( BMA avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 1 er février 2021 par l’honorable Julie Messier de la Cour du Québec , district de Joliette (Articles 31 alinéa 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 44 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la juge. 9 h 45 Argumentation de Me Daviault. 10 h 01 Argumentation de Me Cartier. 10 h 08 Réplique de Me Daviault. Suspension de l’audience.
10 h 19 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 20 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants étaient les administrateurs et les actionnaires de la société Installation de piscines creusées A. Masse inc. [ 2 ] Ils ont été condamnés à payer 30 908,62 $ (avec intérêts) aux intimés à
titre de dommages découlant de la faute extracontractuelle qu’ils ont commise. La juge de la Cour du Québec a essentiellement retenu qu’ils ont « vidé » la société de ses actifs avant de lui faire déclarer faillite.
Elle ne leur accorde d’ailleurs aucune crédibilité. [ 3 ] Ils demandent la permission d’appeler de ce jugement au motif, principalement, que la Cour du Québec n’avait pas compétence. *** [ 4 ] La demande pour permission d’appeler est régie par l’article 30 C.p.c . puisque la valeur du litige est inférieure à 60 000 $. [ 5 ] Ainsi, la permission ne sera accordée que si la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire et que cela respecte le principe de proportionnalité (art 9, 18 et 30 C.p.c. ) . [ 6 ] Or, les requérants ne me convainquent pas que ces conditions sont satisfaites.
Je suis au contraire d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’octroyer la permission d’appeler et que le faire contreviendrait au principe de proportionnalité. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 8 ] AVEC les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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