2019 QCCQ 7804, 2019 QCCQ 7804
Opinion
Gosselin c. Menuiserie d'East Angus inc. 2019 QCCQ 7804 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-700898-190 DATE : 19 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ Yvan GOSSELIN , domicilié et résidant au [...], St-Denis-de-Brompton (Québec) [...]
Partie demanderesse c. LA MENUISERIE D’EAST ANGUS INC. , ayant un établissement au 25, rue Willard, East Angus (Québec) J0B 1R0
Partie défenderesse c. HUB , ayant un établissement au 8500, boul. Décarie, 5 e étage, Mont-Royal (Québec) H4P 2N2
Partie intervenante forcée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Yvan Gosselin entrepose sa voiture dans une bâtisse appartenant à La Menuiserie d’East Angus inc. (Menuiserie) pour la saison hivernale 2016-2017. Elle y reste en réalité presque deux ans. Lorsqu’il la récupère, l’habitacle est couvert de moisissures. [ 2 ] M. Gosselin réclame 8 500 $, la valeur estimée de la voiture qu’il considère être irrécupérable. [ 3 ] Menuiserie plaide son absence de faute ainsi que la négligence de M.
Gosselin de ne pas avoir récupéré sa voiture plus tôt. [ 4 ] Le développement des moisissures pendant l’entreposage et l’état irrécupérable de la voiture ne sont pas contestés. QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Quelles sont les obligations de chacune des parties pendant que la voiture demeure entreposée après la saison hivernale? Sur qui doit reposer la perte de la voiture? CONTEXTE [ 6 ] Vers le 28 novembre 2015, M. Gosselin conduit une première fois sa voiture à l’entrepôt de Menuiserie et y rencontre son propriétaire, M. Robert Lapointe. Ils signent un contrat d’entreposage pour 352 $.
Les parties laissent en blanc les espaces devant être complétés pour la date de début et de fin de l’entreposage.
Malgré ce fait, M. Gosselin sait qu’il doit récupérer sa voiture au printemps. [ 7 ] Pendant l’entreposage, M. Gosselin n’a pas accès à l’entrepôt à moins d’y entrer avec M. Lapointe qui, de son côté, ne possède pas de double des clés de la voiture. [ 8 ] M. Gosselin récupère sa voiture au printemps 2016 et l’entrepose à nouveau à l’automne suivant, pour la saison hivernale. Il décide toutefois de laisser sa voiture à l’entrepôt à la fin de l’hiver et par la suite, jusqu’à l’automne 2018. [ 9 ] À l’automne 2018, M. Lapointe le contacte pour l’informer qu’un pneu est à plat et que l’habitacle est moisi. M. Gosselin récupère sa voiture puis entreprend le présent recours. ANALYSE
[ 10 ] M. Gosselin confie sa voiture à Menuiserie qui doit la lui rendre à la fin de la saison. Il s’agit d’un contrat de dépôt à
titre onéreux, défini par le Code civil du Québec comme un contrat par lequel une personne, le déposant, remet un bien meuble à une autre personne, le dépositaire, qui s’oblige à le garder pendant un certain temps et à le restituer [1] . [ 11 ] Le Code civil du Québec prévoit que si le dépôt est à
titre gratuit, le dépositaire est tenu de la perte du bien qui survient par sa faute. Par contre, si le dépôt est à
titre onéreux, la perte du bien est supportée par le dépositaire même s’il ne commet pas de faute, à moins qu’il ne prouve la force majeure [2] . [ 12 ] La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible [3] . [ 13 ] À l’origine, le contrat est à durée déterminée et à
titre onéreux. À compter du printemps 2017, par entente tacite, le contrat se prolonge pour une durée indéterminée. M. Gosselin paie le prix qui ne change pas puisqu’il est fixé en fonction de la longueur du véhicule à entreposer et non en fonction de la durée de l’entreposage. Le Tribunal est d’avis que le contrat de dépôt à durée indéterminée continue d’être à
titre onéreux. D’ailleurs, M. Gosselin paie le prix convenu pour la saison 2017-2018. [ 14 ] Ainsi, en principe, Menuiserie doit être tenue responsable de la perte du bien même si elle n’a pas commis de faute. Pour s’exonérer de sa responsabilité, Menuiserie doit prouver que c’est en raison d’une force majeure que la voiture s’est détériorée. [ 15 ] Dans la présente affaire, Menuiserie n’allègue pas, ni ne prouve, une force majeure. M.
Lapointe concède que les conditions d’entreposage prévalant pendant les saisons estivales favorisent possiblement le développement et la croissance des moisissures dans l’habitacle de la voiture de M. Gosselin. Le phénomène n’est ni imprévisible, ni irrésistible pour Menuiserie. [ 16 ] Menuiserie prétend qu’il revenait à M. Gosselin de récupérer sa voiture pour éviter qu’elle ne subisse des dommages. Le Tribunal n’est pas de cet avis. Menuiserie a consenti tacitement à la prolongation du contrat de dépôt. S’il y avait un risque que la voiture de M.
Gosselin subisse des dommages parce que les conditions à l’intérieur de l’entrepôt ne sont plus contrôlées en été, il lui revenait d’aviser M. Gosselin et de le sommer de venir chercher sa voiture, le contrat de dépôt étant en principe terminé au printemps 2017. [ 17 ] Pour ces raisons, M. Gosselin est en droit d’obtenir un dédommagement équivalant à la valeur marchande de sa voiture. Toutefois, et comme indiqué à l’audience, la preuve qu’il présente pour soutenir sa réclamation est déficiente. Le Tribunal ne peut retenir l’opinion d’un évaluateur, faite en 2014, dans le but d’obtenir une protection d’assurance.
Cette opinion n’est pas une évaluation de la valeur marchande, n’est pas contemporaine et est peu convaincante en ce que l’évaluateur n’explique pas pourquoi il écarte les prix de liste de trois différentes sources et fixe la valeur à un montant supérieur au prix de liste le plus avantageux. [ 18 ] Le Tribunal arbitre la somme due à M. Gosselin à 4 200 $, correspondant à la moyenne des prix de liste rapportés par l’évaluateur en 2014.
Comme les dommages n’affectent que l’habitacle, et que le bien conserve une certaine valeur pour les pièces et la carrosserie, cette somme est raisonnable. [ 19 ] Menuiserie fait intervenir son courtier d’assurances, HUB, alléguant que la perte est couverte par une protection d’assurance dont elle bénéficie. Le Tribunal retient que Hub est ici un courtier et non un assureur qui pourrait être tenu à verser une indemnité. À tout événement, Menuiserie admet l’absence d’assurance. Le recours contre Hub est mal fondé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance; [ 21 ] CONDAMNE La Menuiserie d’East Angus inc. à payer à M. Yvan Gosselin , la somme de QUATRE MILLE DEUX CENTS DOLLARS (4 200 $), en plus de l’intérêt légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 novembre 2018, date de réception de la mise en demeure; [ 22 ] CONDAMNE La Menuiserie d’East Angus inc. aux frais de justice de 190 $; [ 23 ] REJETTE la demande d’intervention forcée contre HUB, sans frais de justice. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 11 novembre 2019 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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