2013 QCCQ 8059, 2013 QCCQ 8059
Opinion
Protection de la jeunesse — 131420 2013 QCCQ 8059 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT LOCALITÉ […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002177-124 DATE : 18 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né [...] 2008 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […], à Ville A, district A, […]
Partie requérante et A, résidant au […], à Ville A, district A, […] et B, résidant au […], à Ville A, district A, […] Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon amendée, la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 27 août 2012 à l’égard de l’enfant X, né [...] 2008 et âgé de 5 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et le confie à sa mère, tout en autorisant des contacts auprès de son père. [ 3 ] À l’audience, seule la mère est présente et représentée par avocate alors que le père, représenté par avocate, choisit la stratégie de la chaise vide. [ 4 ] L’avocate de la mère et celle de l’enfant sont en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ qui recommande le maintien de l’enfant auprès de sa mère avec des contacts supervisés auprès du père.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 27 août 2012 [ 5 ] En octobre 2012, la DPJ retient un nouveau signalement dans la situation de l’enfant qui réfère à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère puisque l’enfant a des marques de doigts et une rougeur aux joues, situation que reconnaît la mère qui se dit dépassée par les comportements de son fils. [ 6 ] La mère met fin à sa relation conjugale avec son conjoint, dépendant à la drogue, et demande à sa mère de quitter son logement. [ 7 ] Elle est capable d’offrir une routine et répond correctement aux besoins de son fils en utilisant des méthodes éducatives adéquates mis à
part l’événement ayant donné lieu au signalement. [ 8 ] Il est arrivé que les parents de X manquent de transparence; la mère autorise des contacts auprès du père sans informer
l’intervenant. [ 9 ] Le père est abstinent et travaille son impulsivité. [ 10 ] Depuis janvier, le père reprend ses anciens comportements et refuse de collaborer avec les intervenants puisqu’il accepte difficilement la présence de la DPJ dans sa vie. [ 11 ] Il est à nouveau père depuis janvier 2013 puisqu’il a deux autres enfants issus de sa relation actuelle et a un interdit de contacts auprès de ses enfants imposé dans le cadre de mesures de protection. [ 12 ] Le père soulève des inquiétudes en lien avec le mode de vie de la mère (choix de colocataire ou de gardienne).
Or, après vérification, tout est adéquat. [ 13 ] X, quant à lui, vit plusieurs bouleversements en raison du départ du conjoint de sa mère et de sa grand-mère maternelle et le retrait de sa fratrie chez son père. [ 14 ] C’est un enfant qui fait parfois des crises tant à la garderie qu’à la maison. [ 15 ] La mère doit être outillée afin d’assumer correctement ses responsabilités. [ 16 ] L’enfant manifeste le souhait de passer du temps de qualité avec son père. [ 17 ] Le père fut absent lors de quatre contacts nécessitant parfois des déplacements inutiles de l’enfant. [ 18 ] Les contacts et les repas sont peu organisés et souvent à la dernière minute révélant des lacunes dans le choix des aliments.
Mesures de protection [ 19 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que les mesures de protection répondent à l’intérêt supérieur de l’enfant. [ 20 ] La mère a fait un cheminement positif afin de répondre adéquatement aux besoins de son fils.
On constate une diminution de ses crises et une stabilité dans ses comportements. [ 21 ] Quant au père, en raison de ses absences répétées et de son refus de collaborer, le Tribunal conclut à la nécessité d’une supervision de contacts afin que ces derniers répondent à l’intérêt supérieur et au bien-être de l’enfant. [ 22 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la requête amendée; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 25 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 août 2012; [ 26 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fois par semaine pour une durée d’une heure trente au bureau du Centre jeunesse; [ 28 ] ORDONNE au père de confirmer sa présence aux contacts 24 heures à l’avance et à défaut de le faire, le contact sera suspendu et ADVENANT que le père confirme sa présence et ne se présente pas au contact, et que l’enfant soit déplacé inutilement, et ce, à plus de deux occasions, les contacts seront suspendus pour toute la durée de l’ordonnance; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests de dépistage de drogues à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse et lui en remettre les résultats et interprétations; [ 31 ] RECOMMANDE au père de poursuivre se démarches personnelles; [ 32 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures mises en place pour corriger la situation de compromission; [ 33 ] RECOMMANDE la révision judiciaire à la fin de la présente ordonnance; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de six mois, soit jusqu’au 18 septembre 2013; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Ève Legendre Avocate de la mère M e Catherine Brousseau Avocate du père M e Marie-Pierre Jutras Avocate de l’enfant Date d’audience : 18 mars 2013
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