2012 QCCA 1327, 2012 QCCA 1327
Opinion
Plomp c. Centre hospitalier de St. Mary 2012 QCCA 1327 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022818-124 (500-17-065515-119) DATE : LE 24 JUILLET 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. ELIZABETH PLOMP REQUÉRANTE – Requérante c. CENTRE HOSPITALIER DE ST. MARY INTIMÉ – Mis en cause Et ALAIN TURCOTTE et al.
Et MYLÈNE ALDER Et MICHEL DENIS Et BENOÎT MONETTE, en sa qualité de commissaire du travail MIS EN CAUSE – Intimés JUGEMENT [ 1 ] Selon la Commission des relations du travail (CRT-1), Mme Elizabeth Plomp, la requérante, n'a pas été congédiée et n'a pas droit à l'indemnité de perte d'emploi et aux dommages qu'elle réclame. La requête en révision administrative est rejetée (CRT-2) au motif que la requérante n'a pas démontré un vice de fond ou de procédure justifiant une révision, ses arguments étant plutôt ceux d'un appel.
Le 28 mai 2012, la Cour supérieure (l'honorable Marie-Anne Paquette) refuse d'accueillir sa demande de révision judiciaire, puisque tant CRT-1 que CRT-2 sont des décisions raisonnables. C'est ce jugement que la requérante veut être autorisée à porter en appel. [ 2 ] La requérante invoque 13 questions qui devraient être examinées par la Cour d'appel. Sans les reprendre en entier, on peut les résumer ainsi : La Cour supérieure a-t-elle erré en n'analysant pas la question du congédiement déguisé?
A-t-elle erré en n'interdisant pas l'utilisation en preuve de faits postérieurs au congédiement, notamment la recherche d'emploi? A-t-elle erré en décidant que la convention collective ne s'appliquait pas à la requérante?
A-t-elle erré en n'invalidant pas CRT-1, une décision déraisonnable, qui réécrit la convention collective et la loi, qui est rendue en excès de compétence et prononcée sans respecter l'équité procédurale? [ 3 ] À mon avis, aucun de ces arguments ne justifie la permission d'appeler qui est sollicitée. [ 4 ] En janvier 2005, la requérante occupe un poste de niveau R-4, c'est-à-dire un poste occasionnel à durée indéterminée, sur appel, sans garantie de nombre d'heures travaillées. Il s'agit en réalité d'employés qui sont placés sur une liste d'appel.
Elle occupera ce poste pendant plus de trois ans et dans les faits, à temps plein. Cette situation est atypique, puisque habituellement la direction des ressources humaines demande qu'un poste soit créé après un ou deux ans pour permettre à un employé de l'occuper.
Son statut est cependant demeuré le même pendant toutes ces années. [ 5 ] Il existe quatre statuts d'employés chez l'intimée : R-4, comme on l'a vu; R-3 soit les employés qui occupent un poste à temps partiel avec une garantie de nombre d'heures; R-2, pour les remplacements prévus de plus de six mois; R-1, les employés occupant un poste permanent à temps complet. [ 6 ] En mars-avril 2008, Mme Plomp apprend que son poste sera finalement affiché, ce qui signifie que, devenant plus intéressant,
il attirera vraisemblablement des candidats susceptibles de l'obtenir. Par exemple, un employé de niveau R-3 aura priorité. Elle craint aussi de ne pas pouvoir conserver ce poste pour d'autres raisons. Voici ce qu'elle écrit à l'époque : Though I realize this does not equal losing my job, given the deterioration of work relationships over this issue, I fear that my chances of being a successful candidate for my own job may be in jeopardy. [ 7 ] Elle ne pose donc pas sa candidature pour son propre poste, mais postule à un autre poste affiché qui, lui, est de niveau R-1 et donc permanent à temps complet.
Elle sait que ce poste exige une période d'essai de vingt jours, mais demeure confiante de réussir le test. Elle l'obtient en juin 2008 et débute alors la période d'essai. Entre-temps, son poste précédent est comblé. [ 8 ] À la fin de la période d'essai, l'employeur confirme ce qu'on lui a mentionné à quelques reprises : son travail est insatisfaisant et elle n'a pas réussi sa période d'essai. Elle n'aura pas le poste. Elle retournera donc à son statut antérieur, soit R-4, et elle ne peut reprendre son poste précédent puisqu'il a été comblé.
En somme, même si l'effet pratique est qu'elle n'a plus le poste qu'elle occupait de manière permanente en raison de circonstances exceptionnelles, son statut d'employé demeure le même (R-4) et elle n'a rien perdu quant à ce statut. Elle sera appelée selon les besoins de l'intimée, comme cela était le cas avant qu'elle postule au poste R-1. [ 9 ] En se fondant sur la preuve, CRT-1 retient la version de l'employeur selon laquelle la requérante était incapable d'exécuter sa nouvelle tâche.
Il retient aussi que de nombreuses rencontres ont eu lieu en vue de lui préciser la nature des problèmes identifiés par l'employeur. Par ailleurs, une lettre recommandée faisant état de carences dans son travail lui a été expédiée pendant la période d'essai, mais, pour des raisons de disponibilité et de distance, elle ne s'est pas rendue au bureau de poste pour la récupérer en temps utile. [ 10 ] La requérante explique que c'est plutôt à cause de la nécessité de former sa remplaçante et des conditions dans lesquelles cela s'est fait qu'elle n'était pas capable de satisfaire les exigences de son nouveau poste.
Elle se sent injustement traitée. [ 11 ] La CRT est un organisme spécialisé dans le domaine des relations de travail. CRT-1 a évalué la preuve et a préféré la version de l'employeur. Cette évaluation relève d'abord et avant tout du décideur de première instance et rien ne permet de croire qu'il a erré de manière manifeste en tirant ses conclusions de fait. [ 12 ] En somme, selon les conclusions de CRT-1, l'on ne peut parler de congédiement, direct ou déguisé.
La requérante savait exactement quels étaient les termes du nouveau poste et a quitté volontairement son poste précédent, sachant qu'il serait vraisemblablement comblé par une autre personne. Comme le dit la juge de la Cour supérieure, la requérante a voulu améliorer son statut, ce qui est louable, mais cela comportait un risque, qu'elle a assumé. La seule assurance était qu'elle conserve son statut R-4. C'est ce qui s'est produit et la requérante n'a donc pas perdu de droits. [ 13 ] Les faits postérieurs n'ont aucunement servi à décider s'il y avait congédiement ou pas. Cela était déjà décidé.
Ils ont tout au plus confirmé le fait qu'elle serait de nouveau appelée à combler des postes de manière occasionnelle, comme c'est le cas de toute personne qui est sur la liste d'appel. Il n'y a pas non plus dans CRT-1 de modification de la convention collective, puisque la requérante conserve son statut. [ 14 ] Quant à l'article 124 de la
Loi sur les normes du travail , contrairement à ce que plaide la requérante, CRT-1 n'en modifie pas le sens en faisant passer l'exigence de deux ans de service continu dans une même entreprise à deux ans de service continu au même poste ou emploi . Tout ce que CRT-1 fait, c'est de citer une décision antérieure de la CRT qui examinait alors un cas où le service continu avait eu lieu au même poste, de sorte qu'il ne pouvait s'agir d'une véritable période d'essai. Ce n'est pas le cas ici.
De plus, comme je l'ai dit précédemment, on ne peut parler ici de congédiement. [ 15 ] Quant à l'équité procédurale, en l'absence de congédiement, la juge de la Cour supérieure pouvait estimer qu'une lettre de cessation d'emploi n'était pas requise et que, par ailleurs, CRT-1 pouvait aussi conclure que la requérante avait été informée de la situation à plusieurs reprises et en temps utile. [ 16 ] La situation est malheureuse. Selon toute vraisemblance, Mme Plomp est une personne dévouée.
Les circonstances ne lui ont pas été favorables, mais cela ne signifie pas que le jugement de la Cour supérieure recèle des erreurs qui pourraient justifier l'intervention de la Cour d'appel. En fait, je n'en vois pas. [ 17 ] Je suis donc d'avis que la requérante n'aurait aucune chance de succès en appel, de sorte que sa requête pour permission d'appeler doit être rejetée. [ 18 ] POUR CES MOTIFS , je rejette la requête, sans frais. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. Elizabeth Plomp Personnellement M e Magali Cournoyer-Proulx Heenan Blaikie Pour l'intimé Date d’audience : 18 juillet 2012
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