2018 QCCA 110, 2018 QCCA 110
Opinion
Droit de la famille — 18121 2018 QCCA 110 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009557-171 (415-12-007401-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 24 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE INTIMÉE INCIDENTE AVOCATS A... C... Me FRANÇOIS TERROUX Me CAMILLE PARADIS-LOISELLE (Dunton, Rainville)
PARTIE INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE AVOCATES C... A... Me CLAUDIA P. PRÉMONT Me CHRISTINA BOUCHARD (Brodeur, Prémont) En appel d'un jugement rendu le 22 juin 2017 par l'honorable Michel Beaupré de la Cour supérieure, district d’Arthabaska.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête de l’intimée appelante incidente pour permission de présenter une preuve nouvelle (art. 380 C.p.c. ) 2. Requête de l’appelant intimé incident pour permission de présenter un preuve nouvelle (art. 380 C.p.c. ) 3.
Mesures accessoires Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 33 La Cour s’adresse aux parties; Me Terroux précise qu’il ne conteste pas la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle déposée par l’intimée appelante incidente; 9 h 34 Observations de Me Terroux quant à sa requête pour permission de présenter une preuve nouvelle; 9 h 39 Intervention de Me Prémont; Me Terroux poursuit; 9 h 40 Observations de Me Terroux quant au fond du pourvoi; Observations de la Cour; Me Terroux poursuit; 10 h 40 Observations de Me Prémont; Observations de la Cour; Me Prémont poursuit; 11 h 02 Suspension; 11 h 24 Reprise; Observations de la Cour; Me Prémont poursuit; 11 h 26 Intervention de Me Terroux; 11 h 28 Me Prémont poursuit; 11 h 30 Intervention de Me Terroux; Me Prémont poursuit; Observations de la Cour; Me Prémont poursuit; 11 h 55 Réplique de Me Terroux; Observations de la Cour; Me Terroux poursuit; 11 h 59 Suspension; 12 h 29 Reprise; Arrêt.
Les motifs de l’arrêt seront déposés au procès-verbal. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L’appelant soutient que le juge a erré en fixant la pension alimentaire payable par lui à l’intimée à une valeur bien supérieure au niveau de vie dont elle bénéficiait durant la vie commune.
Au soutien de son argument, il plaide que le juge s’est laissé influencer par des dépenses somptuaires faites par lui après la fin de la vie commune et a retenu des besoins alimentaires grossièrement exagérés par l’intimée dont la crédibilité a sérieusement été mise à mal. [ 2 ] Il a tort. [ 3 ] Dans un jugement fouillé et très détaillé, le juge a souligné, à plusieurs reprises, que la crédibilité de l’intimée était problématique et a passé au crible tous les besoins alimentaires exprimés par elle.
Il n’a pas hésité à réduire les demandes pour les ramener à un niveau réaliste et raisonnable. [ 4 ] Le juge a également examiné avec minutie le niveau de vie du couple dans les années qui ont précédé la rupture et n’a pas fait fausse route en concluant que les parties ont bénéficié « d’un train de vie largement au-dessus de la moyenne ». [ 5 ] La détermination de l’obligation alimentaire reflète raisonnablement ce constat qui n’est pas, au surplus, porteur d’une erreur révisable. [ 6 ] Finalement, le juge n’a pas commis d’erreur en accordant à l’intimée une provision pour frais de 50 000 $, laquelle est justifiée notamment par l’important déséquilibre entre les moyens financiers respectifs des parties. [ 7 ] Le juge a, par ailleurs, exercé adéquatement son pouvoir discrétionnaire en accordant une pension alimentaire périodique plutôt qu’une somme globale équivalente à une rupture nette (clean break), et ce, compte tenu de la preuve administrée devant lui. [ 8 ] Dans le cadre de son appel incident sur la somme globale, l’intimée a déposé une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle, soit un rapport actuariel, afin d’ajuster la somme globale demandée aux besoins alimentaires retenus par le juge.
Dans son mémoire, elle invoque que l’appelant n’a pas respecté la totalité de ses obligations alimentaires depuis le jugement entrepris, ce qui constitue un argument supplémentaire de taille au soutien de sa demande de somme globale. [ 9 ] Cet argument prenant sa source dans des faits postérieurs au jugement de première instance, l’appelant dépose à son tour une requête pour preuve nouvelle expliquant, selon lui, que le non-paiement de la pension alimentaire résulte d’un imbroglio avec le percepteur des pensions alimentaires. [ 10 ] Il appert toutefois des informations fournies par les avocats des parties à l’audience devant la Cour que le dossier, tel que constitué, ne fournit pas un éclairage suffisant pour trancher la question. [ 11 ] Toutefois, si l’appelant s’avère un débiteur récalcitrant à la lumière des faits postérieurs au jugement de première instance, la Cour supérieure pourra certainement reconsidérer l’octroi d’une somme globale afin d’en arriver à une rupture nette entre les parties. [ 12 ] Considérant que la Cour n’intervient pas pour modifier le jugement de première instance, les deux requêtes pour preuve nouvelle sont sans objet.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel principal; [ 14 ] REJETTE l’appel incident; [ 15 ] REJETTE les deux requêtes pour permission de présenter une preuve nouvelle (art. 380 C.p.c. ) qui sont devenues sans objet; [ 16 ] Le tout sans les frais de justice vu la nature du recours. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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