2016 QCCA 658, 2016 QCCA 658
Opinion
Commission scolaire des Hautes-Rivières c. Construction & Expertise PG inc. 2016 QCCA 658 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025980-160 (755-22-009333-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 avril 2016 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATES COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES Me FANNY GAYET Me CAMILLE FLIPOT (Dunton, Rainville) INTIMÉE AVOCAT CONSTRUCTION & EXPERTISE PG INC. Me FRANÇOIS BOUCHER (Boucher Godbout, Avocats) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 19 février 2016 par l’honorable Michel Bédard de la Cour du Québec, district d’Iberville (Articles 32 et 357 C.p.c. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 27 Début de l’audience. 10 h 29 Argumentation de Me Gayet. 10 h 47 Argumentation de Me Boucher. 11 h 04 Suspension de l’audience. 11 h 27 Reprise de l’audience. Continuation de l’argumentation de Me Boucher. 11 h 33 Réplique de Me Gayet. 11 h 42 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La Commission scolaire requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec qui a accueilli la requête pour disjoindre sa demande reconventionnelle de la demande principale. [ 2 ] Ce jugement tombe sous l’application de l’article 32 n.C.p.c. , en ce qu’il s’agit d’une mesure de gestion à l’égard de laquelle une permission d’appeler ne sera accordée que si la
partie requérante démontre prima facie que la décision résulte de l’exercice déraisonnable du pouvoir de gestion du juge de première instance au regard des principes directeurs de la procédure. [ 3 ] En l’espèce, pour conclure à l’opportunité de disjoindre le recours principal de la demande reconventionnelle en dommages, le juge s’autorise du fait que l’action principale, qui est de la nature d’une action sur compte, est de source distincte, qu’elle ne met pas en jeu les mêmes obligations, qu’elle procédera d’une preuve relativement simple et courte, n’exigera pas la même gestion et ne sera pas susceptible de mener à un jugement contradictoire avec celui du recours en responsabilité.
Il ajoute que, dans ce dernier cas, l’intimée voudra vraisemblablement appeler le sous-traitant en garantie. [ 4 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, la requérante plaide que le juge s’est mépris sur la portée de l’article 172 n.C.p.c. , en lui imposant l’obligation de démontrer l’identité de source et de connexité, alors qu’il lui suffisait de démontrer l’une ou l’autre. Elle prétend avoir satisfait au critère de connexité dans la mesure où les deux recours sont fondés sur le contrat intervenu entre les parties.
Elle soumet par ailleurs que la scission entraine un risque réel de jugements contradictoires et des coûts inutiles pour la Commission scolaire qui devront être assumés à même les deniers publics et contreviennent au principe de proportionnalité énoncé à l’article 18 n.C.p.c. [ 5 ] Même si le recours principal et la demande reconventionnelle sont mus entre les mêmes parties qui sont liées par contrat, le recours principal demeure de la nature d’une simple action sur compte. En défense, la requérante ne plaide pas que les montants ne sont pas dus à l’intimée en raison de l’inexécution des travaux.
Elle soulève plutôt l’obligation contractuelle de l’entrepreneur d’indemniser la requérante pour les dommages reliés au dégât d’eau causé par les employés de son sous-traitant qui ont procédé au remplissage inapproprié du système de chauffage à la demande de la requérante mais en l’absence des représentants de celle-ci, contrairement à ses instructions.
[ 6 ] Même s’il est indéniable qu’il aurait été à l’avantage de la requérante de procéder par le biais d’une seule audience, la requérante ne me démontre pas que le jugement qui prononce la scission est déraisonnable de manière à justifier l’octroi d’une permission d’appeler devant la Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement, avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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