2015 QCCA 1531, 2015 QCCA 1531
Opinion
Préville-Ratelle c. Beaupré 2015 QCCA 1531 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025382-151, 500-09-025391-152, 500-09-025390-154 (705-22-015013-152, 705-22-015014-150, 705-22-015028-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 septembre 2015 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. N o : 500-09-025382-151 REQUÉRANTS AVOCAT EMMANUELLE PRÉVILLE-RATELLE RATELLE, RATELLE ET ASSOCIÉS Me Jean-François Carpentier ( Kugler, Kandestin s.e.n.c.r.l., L.L.P. ) INTIMÉ AVOCAT PASCAL BEAUPRÉ Me Michel Boucher (Absent) ( Boucher, Prieur & Associé
s) N o : 500-09-025391-152 REQUÉRANTS AVOCAT EMMANUELLE PRÉVILLE-RATELLE RATELLE, RATELLE ET ASSOCIÉS Me Jean-François Carpentier ( Kugler, Kandestin s.e.n.c.r.l., L.L.P. ) INTIMÉ AVOCAT
JEAN-FRANÇOIS MALO Me John T. Pepper jr (Absent) ( Pepper et Associé
s) N o : 500-09-025390-154 REQUÉRANTS AVOCAT EMMANUELLE PRÉVILLE-RATELLE NICOLAS PRÉVILLE-RATELLE FRANÇOIS MARSEILLE RATELLE, RATELLE ET ASSOCIÉS Me Jean-François Carpentier ( Kugler, Kandestin s.e.n.c.r.l., L.L.P. ) INTIMÉS AVOCAT FIDUCIE RÉSIDENCE MALO LES HABITATIONS MALO INC. FIDUCCIE FAMILIALE J.F. MALO ANNIE DESLONGCHAMPS JEAN-FRANÇOIS MALO Me John T. Pepper jr (Absent) ( Pepper et Associé
s) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 2 juin 2015 par l’honorable Pierre Cliche, de la Cour du Québec, district de Joliette. (Articles 29, 494 et 511 C.P.C. ) Greffière d'audience : Shirley Thomas Salle : RC-18 AUDITION 9 h 35 Poursuite de la séance du 21 septembre 2015. Les procureurs sont dispensés de leur présence à la Cour. Par la Juge : Jugement – Voir page 4.
9 h 37 Fin de la séance.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants recherchent des permissions d’appeler de trois jugements interlocutoires rendus le 2 juin 2015 par la Cour du Québec, chambre civile, district de Joliette (l’honorable Pierre Cliche) qui rejettent leurs requêtes en suspension d’instance présentées aux termes des articles 2, 4.2 et 271 C.p.c . [ 2 ] Il n’y a pas lieu d’accorder les permissions recherchées. [ 3 ] Voici pourquoi. [ 4 ] Ces jugements sont des jugements interlocutoires rendus en cours d’instance, autrement qu’au cours de l’instruction. [ 5 ] Ils ne peuvent donner lieu à une permission d’appeler que s’ils répondent aux conditions énoncées aux articles 4.2, 29 et 511 C.p.c. [ 6 ] Acceptant qu’ils satisfassent aux conditions de l’article 29 C.p.c. ( Construction Exedra inc. c.
Diocèse canadien Sainte-Église apostolique arménienne , 2013 QCCA 680 ; Katz c. Immeubles Arthur Tremblay (Montréal) Inc. , [1974] R.P. 273 (C.A.) ; Prudentielle, Cie d’assurance c.
P.G. du Québec , [1970] C.A. 835 ), j’estime cependant que les fins de la justice ne requièrent pas que les permissions soient ici accordées. [ 7 ] Deux raisons me conduisent à refuser les permissions d’appel : (1) les jugements rendus ne comportent pas d’erreur susceptible de révision par la Cour ; (2) il serait injuste et inopportun de permettre le débat en appel sur un moyen qui n’a été ni soulevé ni plaidé en première instance alors que le tout aurait pu donner lieu à l’administration d’une preuve (à des éléments de preuve additionnels) qui ne sont pas au dossier.
(1) Absence d’erreur [ 8 ] Dans des jugements écrits et soignés, rendus après délibéré, où il énonce correctement les règles de droit applicables à l’examen d’une demande de suspension d’instance et analyse la situation en regard de tous les faits et arguments plaidés, le juge conclut qu’il n’est pas approprié d’ordonner, alors, la suspension des instances. [ 9 ] Sa conclusion relève de l’exercice du pouvoir de gestion d’instance énoncé à l’article 271 C.p.c., soit d’une matière à l’égard de laquelle cette Cour fait preuve de grande déférence ( Construction Exedra inc . c.
Diocèse canadien Sainte-Église apostolique arménienne , 2013 QCCA 680 ). [ 10 ] D’ailleurs, les requérants ne proposent aucun moyen d’appel à l’encontre des principes de droit énoncés par le juge ou à l’encontre de son analyse des arguments plaidés. (2) L’unique moyen d’appel : ni proposé ni plaidé en première instance [ 11 ] Ce que les requérants veulent proposer à cette Cour, c’est un tout autre débat que celui qui s’est déroulé en première instance, alors que le moyen d’appel qu’ils énoncent dans chacun des dossiers (le seul moyen d’appel mis de l’avant), ainsi rédigé, n’a été ni proposé dans leurs requêtes en suspension, ni soulevé ou plaidé lors de l’audition de celle-ci en première instance : LE MOTIF D’APPEL : Le Juge de première instance a erré en droit en omettant de considérer la question du secret professionnel de la
Caisse Desjardins, le droit à une défense pleine et entière des Défendeurs-Requérants et le préjudice irréparable que subiraient lesDéfendeurs-Requérants en cas de rejet de la Requête en suspension. [12] Dans leurs requêtes, ils affirment qu’ils devront nécessairement faire état des documents et informations obtenues de leurcliente et peut-être même témoigner sur certaines de leurs communications avec elle, sans quoi ils seront dans l’impossibilité deprésenter une défense pleine et entière.
Ils ajoutent ne pas avoir été relevés de leur obligation au secret professionnel et qu’il estimprobable qu’ils le seront, à tout le moins tant que le jugement final dans le dossier qui oppose leur cliente à l’intimé Pascal Beaupré nesera pas rendu. [13] Les intimés ne voient pas les choses de pareille façon, mais ils n’ont pas eu l’occasion d’en débattre devant le juge de premièreinstance puisque les requêtes en suspension d’instance ne portaient aucunement sur cet aspect des choses.
Devant moi, ils soutiennent unargument voulant que ces propositions soient inexactes – ils arguent notamment que la Caisse Desjardins a déjà renoncé au secretprofessionnel, à tout le moins de façon implicite, eu égard au contenu de sa défense et demande reconventionnelle amendée et auxpropos de l’un de ses représentants au cours d’un interrogatoire préalable après défense. [14] Dans ce contexte, alors que l’appel proposé repose essentiellement sur des allégations ou propositions que les parties intiméesn’ont pas eu l’opportunité de vérifier, de contester ou de débattre (R. c.
Cloud, 2014 QCCA 1680, requête pour autorisation de pourvoi àla Cour suprême refusée, 36173 (2 avril 2015)) permettre l’appel proposé ne me paraît pas indiqué. [15] Je fais mien l’extrait suivant des motifs de la juge L’Heureux-Dubé, dissidente, dans R. c. Brown, (CSC),[1993] 2 R.C.S. 918 : Les tribunaux ont longtemps désapprouvé la pratique de la présentation de nouveaux arguments en appel. Leurs préoccupations sont dedeux ordres: premièrement, le préjudice qu'entraîne pour l'autre
partie l'impossibilité de répondre et de présenter une preuve au procès et,deuxièmement, l'absence d'un dossier suffisant pour pouvoir tirer les conclusions de fait requises pour trancher adéquatement la nouvellequestion: voir Brown c. Dean, [1910] A.C. 373 (H.L.), et Perka c. La Reine, (CSC), [1984] 2 R.C.S. 232. [16] Dans le même sens, j’ajoute ce qu’écrivait récemment la Cour, sous la plume du juge Nicholas Kasirer, dans ConstructionInfrabec inc. c. Paul Savard, Entrepreneur électricien, 2012 QCCA 2304 : [43] Il est vrai que, en principe, « une
partie ne peut soulever en appel un argument entièrement nouveau qui n’a pas été soulevé enpremière instance quand un tel argument, s’il avait été soulevé, aurait pu donner ouverture à des éléments additionnels de preuve. Parcontre. Les questions de droit susceptibles d’être résolues sans élément de preuve additionnel peuvent être invoquées pour la premièrefois en appel. ». [Je souligne] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [17] REJETTE les trois requêtes pour permission d'appeler. [18] Avec dépens, dans chaque cas. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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