2012 QCCA 246, 2012 QCCA 246
Opinion
9075-5719 Québec inc. c. Longueuil (Ville de) 2012 QCCA 246 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020915-104 505-17-003930-080 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 31 janvier 2012 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(S) 9075-5719 QUÉBEC INC Me Pierre Mayer DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT & ASSOCIÉS INTIMÉE AVOCAT(
S) VILLE DE LONGUEUIL Me Julie Faucher DUFRESNE, HÉBERT, COMEAU INC. En appel d'un jugement rendu le 5 juillet 2010 par l'honorable Daniel W. Payette de la Cour supérieure, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Municipal Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 14 h 02 Argumentation par Me Pierre Mayer. 14 h 54 Fin de l'argumentation de Me Pierre Mayer. 14 h 54 Suspension de la séance. 14 h 58 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil (l'honorable Daniel W.
Payette), rendu le 5 juillet 2010, qui rejette son action intentée contre l'intimée après que cette dernière eut annulé un appel d'offres auquel participait l'appelante pour en tenir un second, remporté par une entreprise concurrente, AES. *** [ 2 ] La Cour suprême explique dans une série d'arrêts [1] que le processus d'appel d'offres peut donner lieu à la formation de deux contrats successifs: un contrat préliminaire A, susceptible de se former à partir du moment où une soumission est présentée en réponse à un appel d'offres, et un contrat B portant sur la réalisation du projet visé par l'appel d'offres. [ 3 ] Le juge d'instance ne s'est pas expressément prononcé sur la formation d'un contrat A entre l'appelante et l'intimée à l'occasion du premier appel d'offres.
On peut toutefois déduire de ses motifs qu'il en reconnaît implicitement l'existence puisqu'il impose à l'intimée une obligation d'agir de bonne foi envers l'appelante. Les parties admettent d'ailleurs qu'un tel contrat s'est formé suite à la présentation de la soumission de l'appelante. [ 4 ] Le véritable enjeu de ce pourvoi porte sur le contenu obligationnel de ce contrat A.
La décision de l'intimée d'annuler le premier appel d'offres et d'en tenir un second viole-t-elle l'une de ses obligations contractuelles? [ 5 ] L'intimée invoque la clause de réserve prévue à l'article 10.1 du Cahier des charges générales, qui se lit comme suit : 10.1 La Ville n'est tenue d'accepter ni la plus basse soumission ni aucune autre des soumissions qui lui sont présentées.
Elle se réserve en outre le droit de rejeter toutes les soumissions reçues et faire, si elle le juge à propos, une nouvelle demande de soumissions, le tout sans que la Ville soit tenue responsable envers les soumissionnaires. [ 6 ] Le juge de première instance conclut à raison que cette clause attribue à l'intimée le pouvoir discrétionnaire de ne pas adjuger de contrat suite à un appel d'offres et de faire une nouvelle demande de soumission, mais que ce pouvoir doit être exercé de bonne foi (paragr. [43] à [51] du jugement entrepris). La Cour suprême, dans Martel Building Ltd. c.
Canada [2] , déclare en effet qu' « une clause de réserve selon laquelle ni la soumission la plus basse ni aucune soumission ne sera nécessairement retenue n'exclut pas l'obligation de traiter tous les soumissionnaires équitablement ».
En droit québécois, notre Cour est récemment venue ajouter que « […] le pollicité qui est en mesure d'invoquer une telle clause n'est pas pour autant affranchi de son obligation de traiter les soumissionnaires sur un pied d'égalité, avec équité et bonne foi » [3] . [ 7 ] L'appelante ne remet pas en question les conclusions du juge quant à l'absence de mauvaise foi de l'intimée (paragr. [55] à [62]), allégation qui était au cœur de sa requête introductive d'instance présentée devant la Cour supérieure. [ 8 ] L'appelante soutient plutôt que l'intimée n'avait pas de motifs valables d'annuler le premier appel d'offres et qu'elle a commis une faute engageant sa responsabilité en ne rectifiant pas son devis affecté d'une irrégularité mineure.
En agissant de la sorte, l'intimée aurait porté atteinte aux principes de bonne foi et de traitement équitable des soumissionnaires. [ 9 ] L'appelante a raison d'affirmer qu'un propriétaire ne peut décider sans motif valable d'annuler un appel d'offres pour en tenir un second.
Un tel comportement peut constituer un manquement à l'obligation d'agir de bonne foi, qui comporte celle de traiter les soumissionnaires équitablement, en allouant injustement une seconde chance aux autres soumissionnaires, et ce même en présence d'une clause de réserve [4] . [ 10 ] En revanche, ici, le juge d'instance a conclu que les lacunes du premier appel d'offres constituaient un motif suffisant, excédant l'irrégularité mineure, pour retourner en appel d'offres: [72] S'agit-t-il d'un prétexte pour éviter de donner le contrat à L'Air en Fête et favoriser AES? [73] L'Air en Fête suggère que ce motif était insuffisant pour annuler le Premier appel d'offres.
Elle ajoute que Longueuil aurait dû lui demander de parfaire sa soumission, d'autant que cela n'affecterait pas le prix demandé de la Ville puisque ce sont les citoyens qui assument le coût de ces camps spécialisés. D'ailleurs, dit-elle, les lois du marché auraient fait en sorte que son prix aurait été acceptable. [74] Ces arguments occultent le caractère politique d'une municipalité qui doit voir à la protection des intérêts de ses citoyens. En ce sens, exiger de connaître le prix qui sera demandé de ceux-ci pour des services dont elle fera la promotion et l'évaluer qualitativement apparaît tout à fait à propos.
Longueuil le faisait d'ailleurs déjà pour les sorties des camps de jour et les camps de séjour lors du Premier appel d'offres. [75] Le fait que cela n'a pas été demandé par le passé n'y change rien, non plus que le fait que beaucoup moins d'enfants fréquentent ces camps par rapport aux camps réguliers. [76] Le Tribunal retient le témoignage de Bertrand quand il dit que si le sujet était important autrefois, l'omission de l'évaluer formellement n'est apparue qu'après la plainte d'AES. D'ailleurs, Ouimet confirme que ce sujet était important dès le Premier appel d'offres. Il en a spécifiquement parlé avec Bertrand.
Celui-ci lui a indiqué que le prix des camps spécialisés était laissé à la discrétion du contractant, mais que Longueuil « serait présente pour superviser la logique des tarifs ». [ 11 ] L'appelante n'a pas réussi à démontrer que les déficiences des documents d'appel d'offres ne constituaient pas un motif suffisant d'annuler le premier appel d'offres. L'intimée était habilitée, au nom de l'intérêt public, à exiger des soumissionnaires le montant des tarifs facturés aux citoyens pour les services qu'elle met à leur disposition.
L'appelante ne fait pas voir d'erreur du juge sur ce point. [ 12 ] L'intimée n'a donc pas manqué aux obligations contractuelles que lui imposaient le contrat A conclu avec l'appelante lors du premier appel d'offres. ***
[ 13 ] L'appelante plaide en second lieu que l'annulation du premier appel d'offres a compromis le processus du second appel d'offres. Le contenu des soumissions ayant été divulgué aux soumissionnaires lors du premier appel d'offres, sa concurrente AES connaissait maintenant la proposition de l'appelante, ce qui lui a permis de sabrer ses prix afin d'obtenir le contrat à l'issue du second appel d'offres.
L'annulation favorisait donc AES au détriment de l'appelante, ce qui irait à l'encontre du principe du traitement équitable des soumissionnaires. [ 14 ] Le juge dispose de cet argument en soulignant que les deux soumissionnaires se trouvaient sur un pied d'égalité à la suite de l'annulation de la première soumission : [80] Cependant, non seulement la décision d'annuler le Premier appel d'offres et d'entreprendre un deuxième processus n'a-t-il pas pour but de favoriser AES, il n'a pas comme conséquence de la favoriser non plus. En effet, les deux entreprises demeurent sur le même pied.
Elles possèdent les mêmes informations, savent ce que l'autre a offert précédemment. [81] L'Air en Fête décide de maintenir ses prix et d'exiger la même marge de profit. AES décide de les brader. Ce sont là des décisions d'affaires qu'elles étaient libres de prendre. Longueuil n'en est pas responsable. [ 15 ] Il n'y a donc pas atteinte au principe du traitement équitable.
Le juge cite au soutien de sa position (paragr. [50]) ce passage d'un arrêt de la Cour fédérale traitant d'une situation similaire à l'espèce : [30] Insofar as the information respecting their respective bids was known to all, the playing field was indeed level. [5] [ 16 ] Le juge s'est correctement dirigé en droit sur cette question. Le principe du traitement équitable des soumissionnaires est suffisamment protégé par l'exigence que le propriétaire n'annule pas le premier appel d'offres sans motif valable.
Si les soumissionnaires disposent des mêmes informations à la suite de l'annulation du premier appel d'offre, il n'y a pas de déséquilibre entre eux. C'est d'ailleurs l'opinion exprimée par le juge Morissette de notre Cour dans l'arrêt MYG Informatique [6] : [43] Contrairement à ce qui était plaidé dans l'affaire 9073-4237 Québec inc. c.
École nationale de police, J.E. 2004-2115 (C.S.), paragr. 16 , je ne crois pas, par exemple, que la divulgation des prix offerts par les soumissionnaires lors d'une première soumission annulée soit en soi constitutive d'une irrégularité; tous sont amenés à divulguer leurs prix et aucun n'a l'assurance de se voir adjuger le contrat B s'il est le plus bas soumissionnaire conforme. *** [ 17 ] L'appelante n'a pas démontré d'erreur de fait ou de droit dans le jugement de première instance qui justifierait l'intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS , la Cour: [ 18 ] REJETTE l'appel, avec dépens.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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