2019 QCCQ 8119, 2019 QCCQ 8119
Opinion
Kirouac c. Groupe BMTC inc. (Brault et Martineau) 2019 QCCQ 8119 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700683-181 DATE : 5 décembre 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. MARIELLE KIROUAC Demanderesse c. GROUPE BMTC INC. (BRAULT ET MARTINEAU) Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Marielle Kirouac réclame à Groupe BMTC inc. ( BMTC ) l’annulation d’une
partie de l’achat de certains meubles défectueux ainsi que le remboursement de ceux-ci. [ 2 ] BMTC conteste la réclamation. Elle allègue que la couleur des meubles vendus à Mme Kirouac est la même, sinon semblable, au modèle choisi par elle lors de sa visite à sa succursale. Elle ajoute que les coins de la commode, du bureau et de la table de chevet correspondent aux règles de l’art. De plus, le miroir est intact et l’ouverture des tiroirs est normale et sécuritaire. QUESTION EN LITIGE La demande de Mme Kirouac est-elle bien fondée?
LE CONTEXTE [ 3 ] Le 18 août 2018, Mme Kirouac achète de BMTC plusieurs meubles au coût de 3 218,45 $. [ 4 ] Le 1 er septembre 2018, elle reçoit la livraison de ces derniers et acquitte la totalité de la facture. [ 5 ] Le 12 septembre, elle s’adresse au service à la clientèle de BMTC pour manifester son insatisfaction puisque le bureau est égratigné et elle demande l’exécution d’une réparation. [ 6 ] Le 14 septembre, un technicien de BMTC se rend à la résidence de Mme Kirouac afin d’examiner les meubles. [ 7 ] Le rapport du technicien indique : Les coins des top sont un peu acrochant, donc le l’ai adoussie.
Cliente n’aime pas l’imprimé de l’imitation de chene même si je lui explique que c’est le même imprimé partout [1] . [sic] [ 8 ] Le technicien joint une photographie du bureau et de la commode de Mme Kirouac. [ 9 ] Le 20 octobre, celle-ci envoie une mise en demeure à BMTC qui se résume de la façon suivante : Vous m’avez pas livré ce que jai demander OK [2] . [ sic ] [ 10 ] Le 7 décembre, Mme Kirouac intente les procédures judiciaires contre BMTC qu’elle modifie le même, et elle demande l’annulation d’une
partie de la vente relativement à certains meubles pour les motifs suivants : 5. Les défauts sur les biens achetés sont les suivants : La couleur demandée par la demanderesse pour les meubles du set de chambre n’est pas la bonne (couleur) couleur, sont en mélamine couverts de chêne et les tiroirs n’ouvrent pas pleine grandeur et les coins sont trop pointus.
[ 11 ] Elle offre à BMTC de lui remettre les meubles et réclame la somme de 1 592,41 $ qui se détaille comme suit : a) 1 030,18 $ (846 $ plus taxes) représentant le remboursement des meubles suivants : - Miroir 109 $ - Bureau six tiroirs 229 $ - Commode cinq tiroirs 229 $ - Table de nuit 139 $ b) 562,23 $ (489 $ plus taxes) représentant le coût de la dépréciation imputée par BMTC lors de la reprise du lit vendu le 18 août 2018 à Mme Kirouac. Cette dernière, n’étant pas satisfaite de la largeur de son nouveau lit demande à BMTC de le reprendre et elle en achète un plus large.
Mme Kirouac accepte de payer cette somme mais elle en réclame le remboursement puisqu’elle considère que c’est trop élevé. [ 12 ] Dans les faits, BMTC reprend le lit initialement vendu à Mme Kirouac et lui revend un matelas plus grand, avec une autre base électrique. ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [3] ( C.c.Q. ) qui stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 14 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuves nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 15 ] Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute, mais seulement à une démonstration qu’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 16 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée, dans leur traité La preuve civile [4] , mentionnent : Il n’est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. [ 17 ] BMTC est représentée par Pascale Jalbert, directrice adjointe du service à la clientèle de cette compagnie. [ 18 ] Elle déclare que BMTC dépose à la vue de la clientèle près de la caisse un écrit détaillant sa politique de retour de la marchandise [5] .
Il est indiqué que Mme Kirouac doit payer 35 % du prix de l’article (sans taxe) si elle veut changer de matelas et de base électrique de lit. [ 19 ] BMTC fait une erreur et fait défaut de réclamer 35 % du prix payé concernant le matelas. [ 20 ] Mme Kirouac paie à BMTC 35 % de 1 399 $, soit le prix de la base de lit électrique, en plus des taxes pour un montant total de 562,23 $. Cette réclamation de Mme Kirouac est rejetée. [ 21 ] Mme Kirouac peut lire cette politique de retour.
Elle l’accepte, et c’est en toute connaissance de cause qu’elle change d’idée et achète un lit plus large en échange de celui qu’elle a initialement acheté le 18 août 2018, et ce, après l’avoir utilisé durant une période d’au moins deux semaines. [ 22 ] Elle connaît la politique de retour puisqu’elle accepte de payer le montant de la dépréciation de son lit qui est devenu usagé. [ 23 ] Elle doit assumer son choix. [ 24 ] Mme Jalbert dépose deux rapports qui contredisent les propos de Mme Kirouac. [ 25 ] Le premier rapport est rédigé le 12 septembre 2018 par un technicien de Brault & Martineau [6] qui s’est rendu sur place pour examiner les meubles et prendre des photographies. [ 26 ] Il identifie le problème soumis par Mme Kirouac en ces termes : Cliente dit que les livreurs était au courrant mais que le bureau est égratigné et veut un ébéniste pour le réparer. [ sic ] [ 27 ] Le rapport indique que Mme Kirouac n’aime pas l’imitation de chêne, et ce, même si le technicien lui explique que c’est la « même partout ».
Mme Kirouac signe le rapport.
[ 28 ] Par la suite, elle intente des procédures judiciaires contre BMTC, et elle allègue de nouveaux motifs d’insatisfaction autres que le « bureau égratigné ». [ 29 ] Un deuxième rapport provient de BRS Express inc. [7] , spécialiste en réparation de meubles, laquelle a expertisé les meubles de Mme Kirouac. [ 30 ] Les conclusions de son rapport sont que :
a) Les meubles de Mme Kirouac n’ont pas autant de démarcation que ceux qu’elle a vus à la succursale; [ sic ]
b) La démarcation dans les teintes est tout à fait normale pour ce genre de fini qui imite le plus possible le bois de grange en chêne;
c) L’ouverture des tiroirs sur la commode est la même que celle examinée par Mme Kirouac au magasin. Cette ouverture est conçue afin d’éviter que la commode bascule;
d) Concernant les bureaux et la table de nuit, l’ouverture des tiroirs est de dix pouces, comme en magasin. L’ouverture des tiroirs est plus grande puisque les meubles sont plus bas et qu’il y a moins de risques qu’ils basculent;
e) Les coins de tiroirs sont conformes et normaux, puisque les côtés des façades sont faits avec une bordure plastique autocollante; De plus, ils sont exactement semblables à ceux des meubles choisis par Mme Kirouac en magasin. [ 31 ] Le prix payé pour l’achat des meubles est en fonction de la qualité des matériaux utilisés pour leur construction. [ 32 ] Il est en preuve que les meubles ne sont pas recouverts de mélamine, mais tout simplement d’un papier spécial. [ 33 ] Il est possible que Mme Kirouac regrette l’achat de certains meubles, mais elle ne peut obtenir l’annulation de la vente pour ce seul motif. [ 34 ] La preuve de BMTC, corroborée par deux rapports, démontre que les meubles achetés par Mme Kirouac sont conformes à ceux qu’elle a examinés en succursale et qu’ils ne sont aucunement affectés de défauts de fabrication. [ 35 ] Certes, il peut y avoir une certaine démarcation dans les teintes, mais elle fait
partie du caractère unique de chaque meuble puisqu’elle imite le bois de grange (chêne) avec ses variations. [ 36 ] Mme Kirouac ne rencontre pas son fardeau de preuve et n’établit pas par prépondérance de preuve le bien-fondé de sa réclamation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse Marielle Kirouac; CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse les frais de justice de 154 $. __________________________________ SUZANNE PARADIS , J.C.Q. Dates d’audience : 28 août 2019, 2 décembre 2019
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