2023 QCCQ 7548, 2023 QCCQ 7548
Opinion
Théorêt c. Toiture Camping.com 2023 QCCQ 7548 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 715-32-700455-229 DATE : 10 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISABEL THÉORÊT Demanderesse c.
TOITURE CAMPING.COM Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Isabel Théorêt réclame 2 069,55 $ à Toiture Camping.com au motif que les travaux d’installation d’une membrane liquide imperméabilisante sur le toit de sa roulotte, réalisés en septembre 2020, s’avèrent inefficaces. [ 2 ] Bien que la demande ait été signifiée par huissier personnellement à l’administrateur de Toiture Camping.com, soit M.
Christian Gand, aucune contestation n’a été déposée. [ 3 ] Vu le défaut de Toiture Camping.com de contester l’instance introduite contre elle, la présente instance procède donc par défaut. Question en litige A. Les travaux de Toiture Camping.com sont-ils inefficaces et, le cas échéant, Mme Théorêt a-t-elle droit au remboursement du prix payé ?
Analyse [ 4 ] La preuve non contredite démontre qu’un contrat est conclu en juillet 2020 par lequel Toiture Camping.com s’engage à installer une membrane liquide sur la toiture de la roulotte de Mme Théorêt pour le prix de 2 069,55 $ [1] . [ 5 ] Le contrat prévoit une garantie conventionnelle de 10 ans [2] . [ 6 ] Toiture Camping.com exécute et termine les travaux le 19 septembre 2020 et Mme Théorêt paie en totalité le prix convenu au contrat. [ 7 ] Moins d’un mois plus tard, Mme Théorêt constate que la membrane est fissurée sur le coin arrière gauche du toit de sa roulotte et en avise par écrit M.
Christian Gand, le représentant de Toiture Camping.com [3] . S’en suivent de multiples échanges entre les parties. [ 8 ] Bien que M. Gand reconnaisse que le travail doit être refait en totalité et malgré ses multiples promesses de reprendre ses travaux, jamais il ne s’exécute. Les photos démontrant l’état de la toiture et de la membrane défectueuse sont éloquentes [4] . [ 9 ] Le 20 septembre 2022, une mise en demeure est transmise par huissier à Toiture Camping.com, mais celle-ci reste sans réponse [5] . A.
Les travaux de Toiture Camping.com sont-ils inefficaces et, le cas échéant, Mme Théorêt a-t-elle droit au remboursement du prix payé ? [ 10 ] Toute personne qui veut faire valoir un droit ou qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [6] .
Cette preuve doit répondre à la norme de la prépondérance [7] . [ 11 ] En l’espèce, le recours de Mme Théorêt est notamment fondé sur les règles du régime contractuel de la responsabilité et, plus particulièrement, sur le contrat d’entreprise et de service [8] . [ 12 ] Au terme d’un contrat d’entreprise comme celui liant les parties en l’instance, Toiture Camping.com, l’entrepreneur, est tenue
d'agir au mieux des intérêts de Mme Théorêt, sa cliente, et ce, avec prudence et diligence. Elle doit agir conformément aux usages et règles de son art. Elle est également tenue à une obligation de résultat [9] . [ 13 ] L’obligation de résultat signifie que le débiteur de l’obligation, en l’occurrence Toiture Camping.com, doit non seulement accomplir un fait, mais aussi fournir un résultat précis [10] .
Ainsi, la simple preuve par Mme Théorêt de l’absence de résultat suffit à faire présumer la responsabilité de Toiture Camping.com [11] . [ 14 ] Mais il y a plus, les travaux de Toiture Camping.com sont aussi assujettis à une garantie conventionnelle de 10 ans. [ 15 ] À ce sujet, dans leur ouvrage Les obligations [12] , les auteurs expliquent qu’en présence d’une obligation de garantie, la présomption de responsabilité est encore plus lourde. [ 16 ] En effet, à la différence d’une obligation de résultat, le débiteur de l’obligation de garantie ne peut se libérer qu’en démontrant le fait que la victime a empêché l’exécution de l’obligation, dans les rares cas où il le peut dans les circonstances. [ 17 ] Ainsi, la défense de force majeure est irrecevable, tout comme celle de l’absence de faute.
Or, Toiture Camping.com fait défaut de contester la demande.
Qui plus est, lors de ses nombreux échanges avec Mme Théorêt, elle admet que son travail est à reprendre en totalité. [ 18 ] Par conséquent, le Tribunal est d’avis que Mme Théorêt a démontré, de manière prépondérante, non seulement l’absence de résultat, mais qu'en plus les travaux effectués par Toiture Camping.com sont déficients et inutiles. [ 19 ] Le Tribunal conclut que Mme Théorêt a payé 2 069,55 $ à Toiture Camping.com pour des travaux déficients et d’aucune utilité imperméabilisante, ce qui justifie le remboursement complet du montant payé. [ 20 ] Par conséquent, le Tribunal fait droit à la réclamation de Mme Théorêt pour un montant de 2 069,55 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 069,55 $ plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter 1 er octobre 2022; [ 23 ] LE TOUT , avec les frais de justice au montant de 108 $. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Date d’audience : 21 août 2023
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