2023 QCCQ 9728, 2023 QCCQ 9728
Opinion
9107-4500 Québec inc. c. Mango Software inc. 2023 QCCQ 9728 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-716082-211 DATE : Le 6 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VÉRONIQUE MORIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9107-4500 QUÉBEC INC. Demanderesse c. MANGO SOFTWARE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse 9107-4500 Québec Inc., faisant affaire sous le nom Delta Taxes (« Consultant »), offre divers services en matière de taxes et gestion. [ 2 ] Le 14 septembre 2018, le Consultant propose à la défenderesse Mango Software Inc. (« Cliente ») d’effectuer des demandes de crédit de taxes méconnues par ses concurrents, de sorte que la moitié de sommes versées par la Cliente pourrait être remboursée [1] . [ 3 ] Le 24 septembre 2018, le Consultant transmet un projet de contrat de service à la Cliente pour donner suite à leurs discussions [2] . [ 4 ] Le même jour, la Cliente prend connaissance du projet de contrat et demande au Consultant de lui préciser que ce contrat ne s’applique pas à des crédits de taxes qu’elle connaît déjà.
Le Consultant lui confirme aussitôt [3] . [ 5 ] Le 1 er octobre 2018, la Cliente et le Consultant signent le contrat proposé [4] , dont les quatre premières clauses concernent directement le litige : Il est par les présentes convenu qu’un représentant du CLIENT recevra un consultant de Delta Taxes pour discuter de possibilités de recouvrement tout montant payé en trop concernant les crédits de taxes , les crédits d’impôt et les versements de retenues à la source (ci- après nommé les taxes) , ainsi que tout intérêt applicable à ces taxes ou tout autre montant pouvant faire l’objet d’un remboursement .
DELTA TAXES prendra également les mesures nécessaires pour identifier et obtenir toutes les subventions ou financements gouvernementaux à la disposition du CLIENT. Lorsque des sommes payées en trop ou des crédits non réclamés sont identifiés, Delta Taxes accomplira le travail nécessaire pour les recouvrer au bénéfice du CLIENT . Pour ce service, Delta Taxes recevra des honoraires correspondants à 50% des montants de taxes ainsi recouvrés rétroactivement , incluant aussi l’année courante, et 25% seulement des subventions ou programmes gouvernementaux reçus par le CLIENT.
Les honoraires concernant les taxes ainsi recouvrées seront payables au moment où le remboursement aura été reçu des fournisseurs par voie de notes de crédits ou chèques, chèque du Gouvernement ou par réduction des taxes payables courantes. Advenant qu’aucun montant ne soit recouvré, il n’y aura aucuns frais pour le temps et les dépenses encourus par Delta Taxes pour effectuer cette vérification .
Toute d’information dont Delta Taxes aura eu accès au cours de sa vérification demeurera strictement confidentielle. (Reproduction exacte – Notre soulignement) [ 6 ] Le Consultant rencontre la Cliente et commence ses travaux à compter du 22 octobre 2018 [5] . [ 7 ] À compter du 24 octobre 2018, le Consultant convient avec la Cliente de procéder aux demandes de réduction de la cotisation au Fonds des services de santé pour la création d’emplois spécialisés (« FSS ») concernant les années 2016 et 2017 ainsi que 2018 [6] . [ 8 ] Le Consultant travaille avec la comptable interne de la Cliente pour obtenir les renseignements nécessaires [7] , de sorte que ces demandes de réduction pour les années 2016 et 2017 [8] ainsi que 2018 [9] sont respectivement remises à la Cliente pour transmission à Revenu Québec le 17 décembre 2018 [10] et le 17 mars 2019 [11] . [ 9 ] Le Consultant émet des factures et fixe ses honoraires à 50% des réductions de cotisations au FSS obtenues, soit pour des montants de 2 507,12$ et 4 334,88$ (incluant les taxes) [12] .
[ 10 ] La Cliente tarde d’abord à acquitter la première facture du Consultant [13] qui parvient à communiquer avec le représentant de la Cliente, celui-ci expliquant ne pas l’avoir reçue. [ 11 ]
Malgré la transmission d’un nouvel exemplaire de cette facture en date du 20 février 2020 [14] , la Cliente refuse d’acquitter les honoraires du Consultant et propose à
titre de règlement un montant de 2 000$ estimé à partir d’un nombre d’heures de travail qu’il juge raisonnable.
Le Consultant refuse la proposition et maintient sa réclamation pour le total des honoraires facturés [15] . [ 12 ] Le Consultant s’appuie sur le contrat intervenu pour obtenir paiement de la totalité des honoraires facturés et représentant 50% des réductions obtenues grâce à ses services. [ 13 ] La Cliente nie devoir acquitter ces honoraires parce que les dispositions du contrat sont trop larges et ne précisent pas les travaux suggérés par le Consultant, ceci faisant en sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si le calcul des honoraires se fonde sur un taux de 50% ou de 25% dans le présent cas. [ 14 ] La Cliente ajoute que la proposition du Consultant l’avait interpellée, car il semblait connaître la possibilité de réduire les taxes ou d’obtenir des crédits par des manières innovatrices, mais elle a finalement découvert que le tout s’avérait, somme toute, facile et d’ailleurs, la Cliente a préparé elle-même les demandes de réduction des cotisations au FSS pour les années ultérieures à 2018. [ 15 ] Enfin, la Cliente allègue que son personnel a assumé toutes les recherches des renseignements sur ses employés et que les honoraires réclamés sont injustifiés.
Question en litige [ 16 ] Pour rendre jugement, le Tribunal doit répondre à la question suivante : La Cliente doit-elle acquitter les honoraires réclamés par le Consultant parce que les services rendus correspondent aux travaux visés par le contrat intervenu?
Analyse Question en litige : La Cliente doit-elle acquitter les honoraires réclamés par le Consultant parce que les services rendus correspondent aux travaux visés par le contrat intervenu? [ 17 ] À la lumière des témoignages respectifs des représentants des parties, le Tribunal conclut que la Cliente est tenue d’acquitter les honoraires réclamés dans leur totalité puisque la facturation respecte les termes du contrat de service intervenu le 1 er octobre 2018. [ 18 ] D’abord, le Consultant a complété les demandes requises afin d’obtenir une réduction de la cotisation de la Cliente comme employeur à l’égard de certains employés qui occupent des emplois spécialisés auprès du FSS. [ 19 ] Cette réduction de cotisation ne constitue pas une subvention ou une autre forme de programme gouvernemental, auquel cas les honoraires seraient facturés à raison d’un taux de 25%. [ 20 ] Cette réduction de la cotisation de la Cliente au FSS équivaut à un « recouvrement de tout autre montant pouvant faire l’objet d’un remboursement » [16] et à
titre d’un recouvrement rétroactif de taxes [17] , permet la facturation d'honoraires à un taux de 50%. [ 21 ] Le Tribunal ne saurait retenir les prétentions de la Cliente lorsque celle-ci affirme que les clauses du contrat ne sont pas claires alors qu’elle a posé des questions au dirigeant du Consultant avant la signature du contrat et que les réponses fournies se sont avérées satisfaisantes [18] .
Le consentement de la Cliente est donc valable [19] . [ 22 ] Par ailleurs, la Cliente connaît bien la nature des travaux alors que la comptable interne a discuté avec le Consultant et confirmé au représentant de la Cliente que la démarche serait intéressante pour l’entreprise. [ 23 ] En outre, la Cliente n’a pas apporté d’explications valables et convaincantes permettant au Tribunal de comprendre comment la première facture émise en avril 2019 à partir d’un taux de 50% des réductions obtenues pouvait ne pas être conforme au contrat ou autrement contestable en février ou juillet 2020 [20] . [ 24 ] La Cliente ne peut pas échapper à l’application des clauses du contrat plus de 15 mois après la signature de ce contrat : regretter la conclusion d’un contrat ne rend pas celui-ci invalide et n’autorise pas une
partie à demander son annulation [21] en cherchant à convenir d’une modification de ce contrat. [ 25 ] Le Tribunal conclut ainsi que la Cliente doit acquitter l’intégralité des factures émises par le Consultant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse 9107-4500 Québec Inc. dans son intégralité; CONDAMNE la défenderesse Mango Software Inc. à payer à la demanderesse 9107-4500 Québec Inc. le montant de 6 842,00$ (incluant les taxes) avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec sur le capital à compter du 20 septembre 2021; LE TOUT, avec les frais de justice de 264,00$ payable par la défenderesse Mango Software Inc. à la demanderesse 9107-4500 Québec Inc.
__________________________________ VÉRONIQUE MORIN, J.C.Q. Date d’audience : 24 août 2023
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