2014 QCCA 716, 2014 QCCA 716
Opinion
2014 QCCA 716 Canada (Procureur général) c. Larivière COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024309-148 (765-17-001075-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 8 avril 2014 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me Mariève Sirois-Vaillancourt MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PATRICIA LARIVIÈRE Me Olivier Laurendeau LAURENDEAU, HERBERT
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT ANDRÉ ST-JEAN REQUÊTE DU DÉFENDEUR EN GARANTIE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 19 FÉVRIER 2014 PAR L'HONORABLE CAROLE JULIEN DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE RICHELIEU AUTORISANT DES AMENDEMENTS À LA REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE EN GARANTIE (Art. 4.1, 4.2, 26, 199, 494 et 511 Code de procédure civile et 2807 Code civil du Québec )
Greffière d'audience : Asma Berrak Salle : RC.18 AUDITION 9 h 10 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 9 h 10 : Discussion entre le juge et les procureurs. 9 h 16 : Argumentation de Me Sirois-Vaillancourt. 9 h 48 : Argumentation de Me Laurendeau. 10 h 02 : Réplique de Me Sirois-Vaillancourt. 10 h 05 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 49 : Les avocats déposent une admission du procureur jointe au présent procès-verbal des parties intimées dans le présent dossier et dans le dossier 765-17-001185-125. 12 h 49 : Suspension de la séance. 14 h 17 : Reprise de la séance. 14 h 20 : Jugement-voir page 3. 14 h : Fin de l'audience. Asma Berrak Greffière d'audience
JUGEMENT [ 1 ] La Cour supérieure, district de Richelieu (l’honorable Carole Julien) a rendu le 19 février 2014, un seul jugement qui concerne deux dossiers en première instance. Le premier, 765-17-001075-110 « 110 Larivière » vise des amendements apportés par la demanderesse en garantie à sa requête introductive d’instance en garantie du 20 novembre 2012.
Le second, 765-17-001185-125 « 125 Massicotte » concerne une demande de rejet de la requête introductive d’instance du 13 novembre 2012 par le Procureur général du Canada « PGC ». [ 2 ] En l’espèce, le PGC demande l’autorisation d’appeler dans le dossier « 110 Larivière » du jugement interlocutoire précité qui a accueilli la demande d’amendement présentée par la demanderesse en garantie. [ 3 ] Dans le jugement attaqué, la juge de première instance a d’abord rappelé les principes applicables en matière d’amendement [1] , notant à bon droit que le droit à l’amendement, en vertu de l’article 199 C.p.c .
"existe presque de plein droit et que le refus constitue l’exception". En outre, précise-t-elle, il doit être interprété de façon large et libérale. [ 4 ] Le PGC concède d’emblée que notre Cour n’accordera la permission d’en appeler d’un pareil jugement que dans des circonstances exceptionnelles. Cependant, il plaide qu’en l’espèce, les amendements autorisés introduisent au dossier des conclusions de nature déclaratoire qui seraient de la compétence exclusive de la Cour fédérale.
Il ajoute que pareille question doit être jugée " in limine litis ", afin d’éviter qu’un jugement ne soit prononcé par un tribunal qui serait, au final, déclaré incompétent de trancher de pareilles conclusions. Toujours selon le PGC, le jugement attaqué est sujet à appel puisqu’il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier.
Enfin qui plus est, il entraînerait des délais et des coûts additionnels qui pourraient être évités par une décision immédiate, ce qui prend en compte l’article 4.2 C.p.c . [ 5 ] Avec égard pour l’opinion contraire, les arguments du PGC, aussi attrayants puissent-ils paraître, ne me convainquent pas.
À l’instar de ce qu’a rappelé mon collègue le juge Gascon dans l’arrêt Imperial Tobacco [2] , le droit prétorien est clair que, sauf dans de très rares exceptions, le jugement qui permet un amendement n’est pas susceptible d’appel, puisque de manière générale, il ne lie pas le juge du fond qui pourra toujours le réviser, le cas échéant. [ 6 ] D’ailleurs, dans son récent ouvrage Guide des requêtes devant le juge unique [3] , mon collègue le juge Rochon a fait un catalogue des jugements qui de façon générale ne répondent pas aux conditions de l’article 29, al. 1 C.p.c ., sous la rubrique Jugements analogues (p. 84-85) ce qui inclut le jugement permettant un amendement. [ 7 ] Mais il y a plus.
Dans l’hypothèse où exceptionnellement le critère de l’article 29 al. 1 C.p.c . était satisfait, j’estime que les circonstances de cette affaire sont telles que les conditions de l’article 511 C.p.c . ne sont pas satisfaites, en ce que les fins de la justice ne requièrent pas que la requête soit accueillie.
Bref, en raison des circonstances à l’origine de ce litige, il y a lieu de laisser place à une certaine flexibilité procédurale. [ 8 ] C’est d’ailleurs en raison de ce contexte que la juge de première instance a pris soin de tenir compte de la balise qu’est la compétence de la Cour supérieure à la lumière des amendements accueillis, notamment celles à caractère déclaratoire, soulignant qu’elles sont intimement liées à la détermination de la responsabilité civile, pouvant conduire à une éventuelle condamnation aux dommages intérêts.
Dès lors, c’est au juge du fond qu’il reviendra, en dernière analyse, de faire la part des choses le cas échéant, et de tenir compte dans son examen du dossier de tout ce qui touche le fondement de syllogisme juridique concernant la responsabilité civile. [ 9 ] Enfin, ce qui me paraît dirimant en l’espèce, c’est que la demanderesse en garantie s’est désistée devant la juge de première instance de la conclusion 5 dans le présent dossier « 110 Larivière » [4] .
Pour ces motifs , le soussigné : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement du 19 février 2014 qui a accueilli la requête pour permission d’amender de la demanderesse en garantie, avec dépens. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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