2014 QCCQ 7499, 2014 QCCQ 7499
Opinion
Protection de la jeunesse — 14410 2014 QCCQ 7499 JP2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N°: 550-41-001460-136 DATE : Le 14 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant une situation de mauvais traitements psychologiques et de risques sérieux de méthodes disciplinaires inadéquates de la part de son père, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgée de […] mois. À
titre de mesures, elle recommande de confier l'enfant à sa mère et d'ordonner un suivi social d'une durée de neuf mois. [ 2 ] Les parents assistent à l'audience. Ils admettent les faits consignés au rapport de l'intervenante. Ils ne s'opposent pas à la requête et ils consentent aux mesures suggérées. Le père demande cependant que la mère puisse superviser les visites. [ 3 ] Les parents ont eu ensemble un autre enfant, maintenant âgé de 4 ans.
La situation de cet enfant est prise en charge par la Directrice de la protection de la jeunesse en raison d'une situation de violence conjugale, de méthodes disciplinaires inadéquates et de consommation de la part du père : les contacts entre cet enfant et son père sont supervisés par une personne de [l’organisme A]. De plus, il est interdit au père de rentrer en contact avec les deux autres enfants de la mère. Ces derniers sont âgés de 13 et de 9 ans. [ 4 ] Le père a entrepris des suivis en gestion de la colère, mais ne s'est pas présenté à ses rendez-vous des 9 et 18 décembre 2013.
Il a également entamé un programme avec le [centre A] il voit une intervenante toutes les deux semaines. Depuis le début du programme, il a rechuté à une seule reprise. Il n'a donc pas encore complété les démarches qui lui ont été recommandées. [ 5 ] Selon la preuve prépondérante, le père respecte le calendrier des visites avec sa fille X et il se soumet aux exigences de la supervision. [ 6 ] Une voisine supervise les visites.
Cependant comme elle n'est pas toujours disponible lorsque le père le désire, ce dernier demande, on l'a dit, que la mère puisse effectuer la supervision. [ 7 ] La décision doit évidemment être prise dans l'intérêt de l'enfant et non pas pour accommoder les parents. [ 8 ] Or, si, selon la preuve prépondérante, le père a entrepris des suivis pour contrôler ses problèmes de violence et de consommation, il ne les a cependant pas terminés. La prudence exige que les visites demeurent supervisées par une tierce personne.
En effet, la preuve ne permet pas de conclure que la mère est apte à protéger sa très jeune enfant, si jamais la relation entre le père et elle
redevenait violente. [ 9 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 10 ] La requête est fondée; elle est dans l’intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 14 ] ORDONNE l'exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que X soit confiée à sa mère;
b) Qu 'une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A apporte aide, conseil ou assistance à X et à sa famille pour une période de 9 mois;
c) Que les contacts entre X et son père soient supervisés selon les modalités établies par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire et que la fréquence et la durée des contacts soient déterminées selon entente entre le père et l'intervenante sociale; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission notamment au suivi social ([centre B] et [organisme B]) et respectent les recommandations; [ 15 ] Recommande au père de continuer à recevoir des services spécialisés en lien avec la gestion de la colère; [ 16 ] PREND ACTE que le père consent à recevoir des services spécialisés en lien avec sa consommation et en lien avec les habiletés parentales; [ 17 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse qui devra voir à l'exécution des mesures ordonnées. __________________________________ marie pratte , J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l'enfant M e Manon Guitard Procureure de la mère Me André Nault Procureur du père Date d’audience : 14 janvier 2014
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