2010 QCCQ 3261, 2010 QCCQ 3261
Opinion
Jolicoeur c. Staples Canada inc. (Bureau en gros) 2010 QCCQ 3261 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-006993-101 DATE : 22 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Michel Jolicoeur […] Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) […] Demandeur c.
Staples Canada Inc. f.a.s.l.n. de Bureau en Gros 1000. boul. du Séminaire Nord Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) J3A 1E5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 696,32 $ en dommages suite au bris de deux terminaux numériques haute définition, incluant les frais d'envoi par courrier recommandé d'une mise en demeure. [ 2 ] Le 21 septembre 2004, le demandeur fait l'acquisition de deux terminaux numérique haute définition (Illico Vidéotron) pour le prix de 439 $ chacun plus taxes. [ 3 ] Le 22 août 2007, le demandeur achète chez la défenderesse un limiteur de surtension pour le prix de 79,94 $ plus taxes. [ 4 ] Au mois de décembre 2008, suite à une panne d'électricité, un des six appareils branchés au limiteur de surtension, soit un des deux terminaux numériques haute définition, cesse de fonctionner. [ 5 ] Au mois d'octobre 2009, suite à une deuxième panne d'électricité, l'autre terminal numérique haute définition cesse aussi de fonctionner contrairement aux cinq autres appareils qui sont alors branchés au limiteur de surtension. [ 6 ] Le demandeur produit sous la cote P-5 un rapport du manufacturier Belkin confirmant qu'aucune composante du limiteur de surtension n'est endommagée et qu'il est en bonne condition de fonctionnement. [ 7 ] En matière de réclamation civile, c'est la règle de la prépondérance de la preuve qui doit prévaloir.
Ainsi, le Tribunal invite les parties à prendre connaissance des termes de l'
article 2803 C.c.Q. : "2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée." [ 8 ] En regard de la preuve présentée au Tribunal, il est à noter qu'aucune preuve directe n'est présentée pour expliquer la raison pour laquelle les terminaux numériques haute définition ont cessé de fonctionner suite aux pannes d'électricité. [ 9 ] Les appareils terminaux numérique haute définition n'ont fait l'objet d'aucun examen ou expertise.
[ 10 ] Le demandeur souhaite profiter de la présomption en vertu de laquelle, à son avis, s'ils ont cessé de fonctionner lors des pannes d'électricité cela ne peut être qu'à cause du limiteur de surtension. [ 11 ] Par application de ce raisonnement, le demandeur souhaite exclure que les terminaux numériques aient pu avoir une faiblesse inhérente à leur construction ou leur conception faisant en sorte qu'ils cessent de fonctionner à cause d'une panne d'électricité [ 12 ] Pour pouvoir bénéficier d'une telle preuve par présomption, les articles 2846 et 2849 C.c.Q. doivent trouver application : 2846.
La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d'un fait connu à un fait inconnu. 2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes . (soulignement ajouté) [ 13 ] Dans La preuve civile [1] , le professeur Jean-Claude Royer s’exprime comme suit sur les critères permettant de déterminer si les présomptions sont suffisamment graves, précises et concordantes pour être probantes : "842 - Valeur probante - Selon l'
article 2849 C.c.Q. , « les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes». Cette discrétion judiciaire n'est pas absolue. À l'exemple de l'article 1353 du Code Napoléon , l'
article 2849 C.c.Q. limite expressément la discrétion du tribunal en l'obligeant à ne prendre en considération que les présomptions graves, précises et concordantes. Le législateur a ainsi codifié des critères qui étaient déjà retenus par les tribunaux. Dans l'arrêt Longpré c.
Thériault [2] , M. le juge Lamer déclare: Pour conclure ainsi, j'ai fait mienne la notion qu'avait Larombière de la norme qui s'applique en l'espèce et qu'il énonça ainsi dans son traité des obligations: Les présomptions sont graves , lorsque les rapports du fait connu au fait inconnu sont tels que l'existence de l'un établit, par une induction puissante , l'existence de l'autre [...]. Les présomptions sont précises , lorsque les inductions qui résultent du fait connu tendent à établir directement et particulièrement le fait inconnu et contesté.
S'il était également possible d'en tirer les conséquences différentes et même contraires, d'en inférer l'existence de faits divers et contradictoires, les présomptions n'auraient aucun caractère de précision et ne feraient naître que le doute et l'incertitude.
Elles sont enfin concordantes , lorsque, ayant toutes une origine commune ou différente, elles tendent, par leur ensemble et leur accord, à établir le fait qu'il s'agit de prouver [...] Si [...] elles se contredisent [...] et se neutralisent, elles ne sont plus concordantes, et le doute seul peut entrer dans l'esprit du magistrat . [3] Une présomption de fait ne peut être déduite d'une pure hypothèse, de la spéculation, de vagues soupçons ou de simples conjectures.
Le fait inconnu qu'un plaideur veut établir ne sera pas prouvé, si les faits connus rendent plus ou moins vraisemblable un autre fait incompatible avec celui que l'on veut prouver ou s'ils ne permettent pas d'exclure raisonnablement une autre cause d'un dommage subi. Les indices connus doivent rendre probable l'existence du fait inconnu, sans qu'il soit nécessaire toutefois d'exclure toute autre possibilité. (Soulignements du soussigné) [ 14 ] Une preuve par présomption ne peut donc pas être purement conjecturale.
Elle doit s’appuyer sur des faits bien établis et qui conduisent directement et nécessairement à la conclusion recherchée [4] . [ 15 ] Aucune preuve prépondérante n'a été présentée pour établir que le limiteur de surtension est la cause du bris des appareils terminaux numérique haute définition. [ 16 ] Bien au contraire, en déposant le rapport P-5, le demandeur a prouvé que le limiteur de surtension ne souffre d'aucune défectuosité et, qu'au surplus, il a même toujours été en bonne condition de fonctionnement. [ 17 ] Au surplus, par son témoignage, le demandeur a prouvé que les cinq autres appareils branchés au limiteur de surtension ont continué de fonctionner suite aux pannes d'électricité rendant la preuve par présomption inapplicable aux terminaux numériques haute définition. [ 18 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que le demandeur n’a pas mis en preuve une série de faits graves, sérieux et convergents permettant de conclure que les terminaux numériques ont cessé de fonctionner à cause du limiteur de surtension. [ 19 ] En effet, il est impossible au Tribunal de conclure que le limiteur de surtension est la cause du bris des terminaux numériques haute définition, d'autant qu'il est en bonne condition de fonctionnement et que les cinq autres appareils qui y étaient branchés n'ont pas été endommagés lors des pannes d'électricité. [ 20 ] La seule conclusion à laquelle le Tribunal peut en venir suivant la preuve qui lui a été présentée est que les appareils terminaux numérique haute définition cessent de fonctionner lorsqu'il y a une panne d'électricité, sans pour autant être en mesure de faire, même par présomption, quelque lien que ce soit avec le limiteur de surtension. [ 21 ] En conséquence, le Tribunal ne peut faire droit à la réclamation du demandeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la réclamation du demandeur avec dépens au montant de 104 $.
__________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. Date d’audience : 16 avril 2010
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