2011 QCCQ 8586, 2011 QCCQ 8586
Opinion
Uno Design c. Nova Réfrigération 2011 QCCQ 8586 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-022226-094 DATE : 19 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Uno Design Demanderesse c.
Nova Réfrigération Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant le contrat écrit conclu entre les parties (pièce D-1) ; Considérant que les deux parties évoquent des ententes accessoires non consignées par écrit ; Considérant la preuve contradictoire ; Considérant que le contrat stipule que les annonces devaient paraître dans le Journal l’Éveil et le Courrier Laval ; Considérant que la demanderesse est assimilée à un prestataire de services aux termes des articles 2099 et suivants du Code civil du Québec ; Considérant qu’à cet égard, elle a une obligation de résultat et ne peut se dégager de cette obligation qu’en prouvant la force majeure dont elle a le fardeau de démonstration par preuve prépondérante en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. ; Considérant que la demanderesse ne s’est pas acquittée de cette obligation de démonstration ; Considérant que la preuve révèle que la parution de l’annonce dans le Courrier Laval fut effectuée dans un cahier qui ne répondait pas aux attentes légitimes de la défenderesse et que l’annonceur ou la demanderesse a une obligation d’informer son client néophyte des particularités du produit qu’il vend ; Considérant que la preuve révèle que la défenderesse n’a pas eu de services auxquels elle était en droit de s’attendre ; Considérant néanmoins que la défenderesse a bénéficié d’un service moindre pour lequel elle doit payer un certain montant ; Attendu que le Tribunal réduira le prix total que la défenderesse aurait dû payer pour le produit dont elle a bénéficié ; Considérant le dépôt déjà effectué, le Tribunal accordera une réduction de prix de 2 000 $ sur le prix convenu ; Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 950,62 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Rejette la demande reconventionnelle ; Chaque
partie assumera ses propres frais judiciaires.
__________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 19 juillet 2011
Loading document…