2013 QCCA 2049, 2013 QCCA 2049
Opinion
Aboud c. Eplus Technology Inc. 2013 QCCA 2049 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023879-133 ( 500-05-073429-027 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 25 novembre 2013 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. APPELANTE AVOCAT PATRICIA ABOUD Me Henri Simon Simon & Associés INTIMÉE AVOCAT EPLUS TECHNOLOGY INC. Me François D. Gagnon Me Eugénie Lefebvre Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.
Requête en rejet d’appel et alternativement pour cautionnement en appel d’un jugement rendu le 13 août 2013 par l’honorable Chantal Masse, de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 497 et 501, alinéas 4.1 et 5 C.p.c. ) Requête de bene esse pour permission d’appeler déférée à une formation de la Cour d'appel le 8 octobre 2013 par l'honorable Allan R. Hilton, J.C.A. Greffière : Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 20 Me François D.
Gagnon n'a rien à ajouter à sa requête écrite en rejet d'appel. 10 h 20 Argumentation par Me Henri Simon. 10 h 45 Suspension de la séance. 10 h 52 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Pierre J. Dalphond, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Le jugement attaqué a été rendu à la suite de la saisie-exécution de certains biens mobiliers pratiquée le 18 avril 2013, en exécution d'un jugement de la Cour supérieure rendu le 6 mai 2003, lequel fut confirmé par un arrêt de la Cour le 10 janvier 2005.
Ce jugement de la Cour supérieure était en reconnaissance d'un jugement d'une Cour fédérale américaine rendu le 5 décembre 2001, confirmé par la Cour d'appel fédérale du 4 e circuit le 3 décembre 2002. [ 2 ] Le requérant a demandé l'annulation de cette saisie au motif que le jugement américain était désormais prescrit au moment de la saisie. [ 3 ] La juge de première instance a rejeté ce motif sur la foi de l'opinion d'un jurisconsulte américain qui concluait que le jugement américain n'était pas prescrit. [ 4 ] Quant à la requérante, elle n'a produit aucune opinion à l'effet contraire.
Elle n'a de plus pas contre-interrogé l'expert produit par les intimés. En d'autres mots, rien ne permet de mettre en doute l'avis du jurisconsulte sur lequel s'est basée la juge de première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête de bene esse pour permission d'appeler, avec dépens. [ 6 ] Quant à l'inscription en appel elle a été irrégulièrement déposée puisqu'une autorisation était requise sous l'article 26, 2 e alinéa, paragr. 3, C.p.c . Il s'en suit qu'il y a lieu d'accueillir la requête qui demande son rejet et ceci avec dépens.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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