2016 QCCQ 6612, 2016 QCCQ 6612
Opinion
Protection de la jeunesse — 162780 2016 QCCQ 6612 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-002503-152 DATE : 5 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X, né le […] 2000 adolescente [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B (déchu de l’autorité parentale) parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande la révision et la prolongation d’une ordonnance du 19 juin 2015 et que l’adolescente soit confiée en centre de réadaptation. [ 2 ] La période recherchée par la Directrice est à l’origine jusqu’au 31 août, mais à la suite d’événements survenus récemment, la Directrice demande que les mesures d’hébergement se terminent le 31 décembre 2016. [ 3 ] La mère et l’adolescente sont en accord avec l’hébergement en centre de réadaptation, mais conteste que celui-ci doive se terminer en décembre 2016 et demande qu’il le soit en août 2016.
CONTEXTE [ 4 ] Dans l’ordonnance dont révision, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis, et ce, en lien avec des difficultés comportementales sérieuses de l’adolescente tant au plan de la consommation qu’au plan de la fréquentation scolaire et de ses comportements dont de la violence verbale et l’opposition à l’autorité de la mère. [ 5 ] Le Tribunal relève que les relations au sein du milieu familial sont difficiles et se déroulent sous le signe de l’impulsivité et des conflits. [ 6 ] Le Tribunal précisait que l’adolescente a besoin d’aide pour résoudre ses troubles de conduite et qu’un travail doit être effectué entre la mère et l’adolescente pour améliorer leur relation.
PREUVE ET ANALYSE [ 7 ] L’hébergement de l’adolescente a eu lieu d’abord du 23 juin au 13 octobre 2015 alors qu’elle est demeurée en foyer de groupe et qu’elle ne collabore pas avec les services tout en refusant de voir sa mère. [ 8 ] Du 13 octobre 2015 au 22 janvier 2016, elle est confiée à une autre unité, sa situation s’améliore et par la suite, un retour est effectué dans le milieu familial le 22 janvier 2016. [ 9 ] Depuis sa réintégration, la situation a évolué en dents de scie, des périodes d’accalmie suivant des périodes de crises et de conflits. [ 10 ] L’adolescente, qui a amélioré sensiblement ses comportements, retourne quelques fois à ceux qui ont amené son hébergement. [ 11 ] Depuis la mi-mars 2016, bien qu’un contrat d’harmonie ait été réitéré entre la mère et l’adolescente, la situation s’est détériorée de façon importante.
[ 12 ] Au cours du dernier mois, deux fins de semaines se sont déroulées difficilement. [ 13 ] Le 7 avril 2016, l’adolescente quitte le domicile de sa mère à bord d’un taxi et revient plusieurs heures plus tard dans un état d’intoxication important. [ 14 ] La mère demande alors le placement de sa fille.
Une entente permet de la maintenir auprès de sa sœur aînée. [ 15 ] Par ailleurs, le 12 avril 2016, lors d’une rencontre, il est annoncé à l’adolescente son hébergement en centre de réadaptation, ce qui aura lieu dans un milieu à Ville A. [ 16 ] Depuis, l’adolescente évolue positivement dans son milieu et mère et enfant demandent le retour. [ 17 ] À la suite de l’hébergement en centre de réadaptation, l’adolescente n’a pas eu de visite chez la mère de sorte qu’un seul contact est actualisé avant l’audience devant le Tribunal, et ce, la dernière fin de semaine précédent l’audience. [ 18 ] Or, encore une fois, l’adolescente s’oppose à la mère de façon quasi harcelante, quitte le domicile et ment sur sa destination. [ 19 ] Pourtant aujourd’hui, mère et fille demandent un retour à la maison plus rapide. [ 20 ] Le Tribunal doit reconnaître qu’il y a une certaine amélioration de la situation depuis son retour à la maison, mais relève que le dérapage du dernier mois permet de conclure que s’il y a eu des améliorations elles ne sont pas acquises ou intégrées. [ 21 ] La mère est mieux en mesure de jouer son rôle d’autorité, mais il ressort clairement que l’adolescente est incapable de la respecter si d’autres choses ou d’autres situations l’envahissent. [ 22 ] Le Tribunal ne peut qu’être perplexe devant l’évolution de la situation actuelle puisqu’elle est en lien direct avec le constat effectué dans l’ordonnance dont révision. [ 23 ] Bien que la mère soit mieux en mesure de cohérence dans son intervention, il appert que l’adolescente éprouve des difficultés à se conformer à celle-ci et s’oppose de façon à la limite excessive. [ 24 ] Un travail important reste à faire auprès de l’adolescente en lien avec ses propres difficultés comportementales. [ 25 ] Par ailleurs, la mère devra se positionner clairement à l’effet que l’adolescente a besoin de réadaptation avant de réintégrer son domicile. [ 26 ] Un travail doit toujours être effectué pour que les relations mère-enfant se bonifient, mais dans la perspective où la mère sera capable de faire respecter son rôle d’autorité. [ 27 ] L’adolescente dit qu’elle a bien réfléchi depuis les derniers jours et qu’elle sera en mesure d’effectuer ce travail important avant le 31 août prochain. [ 28 ] Le Tribunal relève que ce n’est pas le premier engagement fait par l’adolescente, qu’elle était au fait que l’audience devant le Tribunal approchait à grands pas et que malgré tout, elle n’a pas été en mesure de se contrôler. [ 29 ] Elle devra acquérir la capacité de le faire et manifestement, ceci ne pourra être réalisé dans un aussi court laps de temps. [ 30 ] Par ailleurs, si l’adolescente, qui possède des capacités et des qualités lui permettant de le faire, réussit à atteindre ses objectifs, le Tribunal sera toujours ouvert à modifier la période d’hébergement.
Il lui appartiendra simplement de démontrer qu’elle a non seulement fait des acquis, mais qu’elle les a intégrés.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 31 ] ACCUEILLE la requête; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X, sont toujours compromis; [ 33 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance du 19 juin 2015; [ 34 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, jusqu’au 31 décembre 2016; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 36 ] ORDONNE que l’adolescente et la mère participent activement à l’application des mesures; [ 37 ] ORDONNE que l’adolescente s’engage à ne pas contacter monsieur B; [ 38 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, à savoir une évaluation en Santé mentale jeunesse; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et la mère s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 40 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures;
[ 41 ] LE TOUT pour une période d’une année à l’exception de l’hébergement qui est ordonné jusqu’au 31 décembre 2016. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Gail Rollo, procureure de l’adolescente Me Anne-Marie Dion, procureure de la mère
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