2012 QCCQ 9175, 2012 QCCQ 9175
Opinion
R. c. R.T. 2012 QCCQ 9175 JL-2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle » N os : 150-01-026120-098 DATE : 17 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. R... T...
Intimé ______________________________________________________________________ SENTENCE ______________________________________________________________________ Mise en garde : Une ordonnance a été prononcée interdisant de publier tout renseignement permettant d'identifier les victimes dans le présent dossier .
Cependant, à la demande de Y, l'ordonnance a été levée le concernant. [ 1 ] Le 27 février 2012, l'accusé a plaidé coupable aux accusations amendées sur les chefs 1 et 2 tels qu'amendés: 1 er chef: Entre le 1 janvier 1980 et le 31 décembre 1982 , à Ville A, district de Chicoutimi, et ailleurs au Québec, a attenté à la pudeur d'une personne de sexe féminin, soit: X, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 149 du Code criminel , S.R.C. 1970, C- 34, alors en vigueur. 2 ième chef: Entre le 1 janvier 1980 et le 31 décembre 1982 , à Ville A, district de Chicoutimi, et ailleurs au Québec, étant une personne de sexe masculin, attenté à la pudeur de Y une personne de sexe masculin, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 156 du Code criminel , S.R.C. 1970, C-34, alors en vigueur. [ 2 ] Les victimes dans le présent dossier sont le fils et la fille de l'accusé. Les crimes sont punissables de cinq ans d'emprisonnement. [ 3 ] À la date du plaidoyer, les parties ont produit un document vidéo consistant à l'interrogatoire de l'accusé, le 18 mars 2009, par le policier enquêteur au dossier. [ 4 ] Tant dans ce document que lors de son témoignage et lors de ses entrevues avec l'agente de probation Michèle Lapointe et la sexologue Michelle Gagnon, l'accusé reconnaît des gestes envers son fils et sa fille.
Cependant, contrairement aux prétentions de son fils, il en nie la fréquence ainsi que la nature de certains gestes qu'il aurait commis à son endroit. Soulignons que sa fille a refusé de fournir une version des faits et ne s'est pas présentée au Tribunal. C'est donc par la reconnaissance de l'accusé d'abus à son endroit que les accusations la concernant ont été maintenues.
[ 5 ] Selon lui, les actes qui lui sont reprochés consistent principalement en des gestes d'attouchement. Il reconnaît des gestes de masturbation mais nie s'être livré à des actes de fellation. [ 6 ] Il estime avoir commis des gestes répréhensibles envers son fils à environ dix reprises. Pour sa part, le fils affirme avoir été victime d'abus de 50 à 60 fois. [ 7 ] Relativement à sa fille, il évalue le nombre d'abus à environ cinq occasions.
Les gestes ont consisté à des attouchements à la vulve. [ 8 ] Il mentionne s'être excusé auprès de ses enfants d'avoir agi de la sorte. [ 9 ] Parlant de son fils, il le décrit comme étant le roi des menteurs et des manipulateurs. Il tient d'ailleurs à dénoncer certaines attitudes de son fils en tentant de se disculper et le dénonce comme quelqu'un ayant déjà vendu de la drogue [ 10 ] Il tient de plus à préciser qu'à l'époque des gestes qui lui sont reprochés, il était malade et dépressif. Il soutient qu'à cette époque il en a perdu des bouts. [ 11 ] Il dit ne pas se souvenir d'avoir fait éjaculer son fils.
Il nie avoir éjaculé sur lui. [ 12 ] Il soutient s'être contenté de le masturber. [ 13 ] Selon lui, il ne retirait pas de gratification sexuelle de cette situation. [ 14 ] Il affirme avoir été lui-même victime d'abus sexuels de membres de communautés religieuses. [ 15 ] Fait surprenant, il déclare avoir mis ses propres enfants en garde contre lui-même avant de commettre les actes reprochés. [ 16 ] Il spécifie qu'il a décidé d'arrêter d'agir ainsi s'étant dit qu'il ne pouvait pas continuer à faire du mal à ses enfants. [ 17 ] Il a mis sur pied un projet, la maison A, ayant pour objectif de venir en aide aux jeunes qui ont des besoins suite à des problèmes de consommation d'alcool et de drogues.
La maison a 27 ans d'existence. Il affirme que 1500 jeunes sont passés à cet endroit et que le taux de réussite a été positif. [ 18 ] À l'audience, le fils de l'accusé a présenté sa version des faits. [ 19 ] Au moment de son témoignage, il est âgé de 39 ans. Il affirme se souvenir très bien des gestes posés par son père. [ 20 ] Il relate que le tout a débuté alors qu'il prenait son bain. Son père s'est alors présenté à la salle de bain pour uriner. Il avait des photos à caractère sexuel. Il a entretenu l'enfant sur les photos. Il a alors baissé son pantalon et s'est masturbé.
Cela a eu comme conséquence que le sperme est tombé sur l'enfant. [ 21 ] Il affirme avoir alors commencé à avoir peur de son père. [ 22 ] Il estime à environ cinquante à soixante fois le nombre d'occasions où son père s'est livré à des gestes à caractère sexuel à son endroit.
Ces gestes auraient particulièrement consisté à de la masturbation mutuelle. [ 23 ] Il tient à préciser cependant que ce n'est pas le nombre de fois qui importe car une seule fois est une fois de trop. [ 24 ] Il affirme de plus qu'à deux occasions, il a tenté d'introduire son pénis dans son anus. [ 25 ] Il soutient que le tout a pris fin au cours des années 1983 et 84. À cette époque, lui-même avait des problèmes de consommation. Il dit qu'il se sentait à cette époque comme une ordure. [ 26 ] Suite à ces évènements, il a entrepris un suivi avec un psychologue sous la supervision de l'IVAC.
Les rencontres ont duré pendant un an sur une base hebdomadaire. Des amis l'ont également soutenu. [ 27 ] Il affirme avoir discuté des évènements avec sa mère mais que celle-ci est sous l'emprise de son père. [ 28 ] Il soutient que c'est un lourd fardeau à porter et que la situation n'est pas encore réglée dans son cœur. [ 29 ] Il en veut à son père d'avoir toujours tenté de préserver une belle image de lui-même et plus particulièrement envers le public. [ 30 ] Suite à ces témoignages, les parties ont convenu de demander la confection d'un rapport présentenciel et d'une évaluation sexologique.
Cependant, Mme Michèle Lapointe a fourni un rapport présentenciel couvrant le volet sexologique. [ 31 ] Dans le document, elle décrit la situation concernant l'accusé, ses prétentions et les risques de récidives. [ 32 ] Elle relate que ce dernier a cherché constamment une incessante approbation et reconnaissance de la part de son père à qui il vouait une grande admiration. Il dépeint la relation avec sa mère comme étant peu affectueuse. [ 33 ] Selon elle, l'évolution personnelle et sociale de l'accusé ne présente pas d'écueil particulier.
Il a, une certaine époque, eu une condition de santé mentale précaire. [ 34 ] Elle relate que l'accusé s'est impliqué dans diverses activités bénévoles. Elle relève également que l'exploration de ses expériences professionnelles et bénévoles met en lumière un intérêt certain pour l'univers des enfants.
[ 35 ] Elle souligne que le développement de la sexualité de l'accusé ne s'est pas déroulé sans heurt. En effet, ses premières expériences sexuelles se seraient effectuées dans un contexte d'abus par trois personnes masculines différentes et en autorité. Il était âgé d'environ 11 ans lors du premier événement et de 15 lors du dernier. Il aurait conséquemment vécu une confusion en regard de son orientation sexuelle et également en ce qui a trait à la notion de bien et de mal en matière de sexualité. Il soutient que ces conséquences se sont résorbées avec le temps.
Il a de plus soutenu à Mme Lapointe avoir vécu à une occasion une expérience homosexuelle consentante. Il vit avec son actuelle conjointe depuis plus de 40 ans. Mme Lapointe relate que leur rencontre a permis de mettre en lumière une relation empreinte d'immaturité affective. Tout comme devant le Tribunal, il a soutenu s'être livré à des attouchements sur ses deux enfants à environ à une dizaine de reprises à l'endroit de son fils et de cinq à six reprises à l'endroit de sa fille. Selon lui, les gestes n'étaient pas prémédités. Il aurait agi de manière opportuniste.
Il comprend difficilement les raisons sous-jacentes à ses comportements. Pour lui, l'admission de l'attirance sexuelle déviante à l'endroit d'enfants est peu aisée à admettre. Il en reconnaît la possibilité mais assure n'avoir jamais éprouvé une telle attirance pour d'autres jeunes. [ 36 ] Il verbalise des regrets face aux victimes. Elle estime cependant que sa conscientisation demeure à ce stade-ci peu développée.
Toujours selon elle, les propos minimisant et mettant en lumière la présence de distorsions cognitives, l'amènent à considérer une vision encore égocentrique des conséquences. [ 37 ] Toujours selon Mme Lapointe, son questionnement s'oriente essentiellement sur les motifs qui l'ont incité à causer du tort à ses enfants, lui qui se serait toujours soucié des autres et plus particulièrement des jeunes. [ 38 ] L'accusé bénéficie depuis plusieurs mois d'un suivi psychosocial auprès du CLSC. Les motifs de consultation réfèrent aux difficultés éprouvées depuis la dénonciation.
Des objectifs liés à la gestion de son anxiété sont priorisés. [ 39 ] Sous la rubrique évaluation, Mme Lapointe rappelle qu'au cours des trois rencontres avec l'accusé, celui-ci avait parfois tendance à éluder les questionnements. Elle relève de plus qu'il fut à plusieurs occasions submergé par ses émotions. Selon elle, il est en constante recherche d'approbation. [ 40 ] Selon elle, en regard de la problématique sous-jacente aux inconduites de l'accusé, elle est en mesure de constater la présence d'une dynamique sexuelle déviante en regard des enfants.
Elle estime de plus que nous ne pouvons exclure la possibilité d'une problématique de pédophilie. [ 41 ] Elle tient également à souligner que, nonobstant la nature et le quantum des gestes délictueux admis par l'accusé, la rumination de fantasmes sexuels déviants à l'égard des enfants d'âge impubère apparaît fort probable.
Elle estime que la relation de confiance et d'autorité inhérente au contexte intrafamilial a favorisé les passages à l'acte. [ 42 ] Elle tient à souligner que bien que les évènements délictueux remontent à plusieurs années, aucun travail thérapeutique ne fut réalisé à ce jour et que conséquemment, la problématique de l'accusé demeure d'actualité.
Elle considère donc que les risques de récidive ne peuvent en conséquence être éliminés. [ 43 ] Elle estime donc nécessaire que l'accusé bénéficie d'un programme thérapeutique en matière de déviance sexuelle. [ 44 ] À la lecture de ce rapport, le Tribunal ainsi que les procureurs se sont questionnés sur l'opportunité d'une évaluation sexologique compte tenu des constatations de Mme Lapointe. Certaines affirmations de celle-ci dressent un portrait inquiétant de l'accusé qui continue à œuvrer auprès des jeunes. [ 45 ] Tel que demandé, Mme Michelle Gagnon a procédé à l'évaluation sexologique de l'accusé.
Celle-ci relate les circonstances l'ayant amenée à colliger des faits relativement aux présentes accusations et à faire part au Tribunal de son évaluation. [ 46 ] Elle relate que l'accusé a des idées suicidaires qu'il évalue à une fois par semaine et ce, surtout dans les périodes où il ressent du découragement. Cependant, il est soutenu par un réseau social qui lui vient en aide constamment. [ 47 ] Sous la rubrique "histoire professionnelle", Mme Gagnon reprend les différents emplois occupés par l'accusé au cours de sa vie.
On y apprend donc qu'il a occupé plusieurs emplois qui ont presque toujours pris fin de façon prématurée. [ 48 ] À cet effet, elle écrit ce qui suit: «Vers la fin des années 70, il a déménagé à Ville B où il a travaillé comme animateur dans une station radio. Questionné sur le changement de région, il précise qu'il était sur la liste noire étant donné ses idées antisyndicalistes et que cela lui a occasionné des difficultés liées à la recherche d'emploi. Après environ un an et demi de service, il a perdu son emploi en raison d'une faillite d'entreprise.
De retour à sa région, il a commencé les démarches pour ouvrir une maison d'hébergement pour garçons en difficultés âgés entre 12 et 17 ans. En 1985, il est devenu fondateur et directeur de la Maison A et il y a travaillé pendant trois ans. Encore une fois, les raisons qui justifient l'arrêt de travail sont ambigües. Premièrement, monsieur T... dit avoir délaissé son emploi en raison d'un burnout. Par contre, lorsqu'il se sent prêt à réintégrer ses fonctions, il reçoit un document officiel lui demandant de ne pas se présenter sur les lieux de son travail.
Lors d'une rencontre prévue pour éclaircir cette interdiction, monsieur T... s'emporte et quitte promptement l'entretien sans attendre les explications. Interrogé sur les raisons qui l'ont poussé à agir ainsi, il demeure vague et il ne fournit aucune réponse claire.» [ 49 ] Relativement au développement psychosexuel, elle en traite de la façon suivante: «La première masturbation a eu lieu alors qu'il est âgé de 5 ou 6 ans. La fréquence était de deux à trois fois par semaine. L'endroit où il se masturbait pouvait être dans le bain, en écoutant la télévision ou en lisant un livre.
Selon ses dires, lorsqu'il vivait une érection, il se masturbait. Il raconte que l'onanisme lui apportait du plaisir, de la détente, une diminution de la pression et de ses frustrations. Il évoque peu de fantasmes sexuels durant l'enfance. Il pouvait utiliser des catalogues où l'on voyait des femmes en sous-vêtements. Toutefois, à l'adolescence, il avoue s'être imagé différents scénarios sexuels et avoir eu recours à des revues pornographiques hétérosexuelles.
Quant à la masturbation à l'âge adulte, la fréquence est d'environ une à trois fois par semaine. Celle-ci peut varier dépendamment de la santé de sa femme. Il explique qu'au lieu d'être infidèle, il préfère opter pour l'onanisme et obtenir satisfaction. Il peut le pratiquer le soir, dans le salon, avec ou sans sa conjointe. Pour se stimuler sexuellement, il lui arrive d'écouter une à deux fois par mois un film pornographique. Concernant les scénarios sexuels, il affirme ne pas en avoir besoin.
Il révèle se masturber lorsqu'il ressent une pulsion sexuelle ou en voyant une scène d'amour dans les téléromans.» [ 50 ] Et d'ajouter: «Monsieur T... tient un double discours concernant deux expériences homosexuelles consentantes.
En effet, il raconte avoir vécu des relations homosexuelles, mais dans l'explication de celles-ci, il nie tout geste à connotation sexuel qui aurait eu lieu entre eux.» [ 51 ] Et d'ajouter: «Il est important de préciser que lorsque nous abordons la possibilité qu'il ait d'autres comportements sexuels inadéquats, monsieur T... nous informe que régulièrement, il se promenait nu pour aller à la salle de bain. Il explique qu'il n'avait pas de malaise face à ce comportement, et ce, même si ses enfants étaient présents. Il prétend que c'était adéquat et que pour lui, c'était normal.
Il aurait décidé de cesser au moment où ses enfants étaient âgés de 7 ou 8 ans, mais il est incapable d'expliquer les motifs qui l'ont décidé à arrêter ses agissements.» [ 52 ] Mme Gagnon décrit également les circonstances où l'accusé soutient avoir été abusé sexuellement à trois occasions alors qu'il était adolescent. Le tout se reproduit alors qu'il était âgé entre 11 et 16 ans. [ 53 ] Les abus ont été commis dans des institutions scolaires. [ 54 ] Relativement à son épouse, il affirme lui avoir avoué les gestes commis envers ses enfants.
Il tient cependant à préciser que malgré cet aveu, celle-ci maintient qu'il n'est pas coupable. [ 55 ] Relativement aux faits qui lui sont reprochés, elle affirme ce qui suit: «Quant à monsieur T..., il reconnaît avoir touché et masturbé le pénis de son garçon, par-dessus et par-dessous les vêtements. Il recense environ une dizaine de fois où il y aurait eu des gestes délictueux. Il ne reconnaît aucunement s'être fait masturber par Y et il nie les gestes de sodomie. Questionné sur les divergences qu'il existe entre ses dires et ceux de Y, monsieur T... est incapable d'expliquer les raisons de cette différence.
Il émet quelques hypothèses telles que le complot ou la vengeance. Toutefois, il a peu d'éléments pour justifier ses allégations. Pour la deuxième victime, X, elle a refusé de faire une déclaration. Toutefois, son frère (Y), affirme avoir été témoin de deux évènements. Il relate avoir surpris X nue avec monsieur T... et il y aurait eu masturbation mutuelle. La victime était alors âgée de 5 ans. Pour la deuxième situation d'abus sexuel, il relate les mêmes gestes, sauf que X avait environ 7 ans.
Pour sa part, monsieur T... reconnaît avoir fait des attouchements au niveau de la vulve de X a plus ou moins cinq occasions, alors qu'il avait affirmé une dizaine de fois à l'enquêteur. Confronté sur les contradictions, il demeure de glace et ne trouve aucune explication.» [ 56 ] Relativement aux gestes qu'il a commis, il fournit les explications suivantes: «En tenant compte de tous ces éléments, nous constatons que monsieur T... minimise considérablement le nombre et les gestes qu'il a commis. Il maintient qu'il n'avait pas de préméditation ni d'intention sexuelle.
Il soutient qu'il agissait ainsi dans le but de vérifier si le développement de ses enfants était normal. De plus, il admet du bout des lèvres sa responsabilité par rapport au délit commis. Il prétend que ce sont les victimes qui venaient le trouver au moment où il faisait sa sieste. Il tente d'amoindrir son implication en mentionnant qu'il prenait beaucoup de médicaments ou il soulève aussi la possibilité d'avoir mal aimé ses enfants. En aucun cas il ne démontre une ouverture face à la planification des gestes.
Concernant sa fantasmatique, il semble manifester une certaine reconnaissance lorsqu'il précise avoir déjà ressenti de l'excitation envers ses enfants avant les agressions sexuelles. Il avoue leur avoir mentionné d'avertir leur mère s'il agissait de façon incorrecte. De plus, il constate avoir retiré du plaisir et une excitation lors de la perpétration de gestes délictueux. Toutefois, il spécifie ne jamais s'être masturbé en se remémorant les agir commis.
Il ajoute que malgré la présence d'une érection suite aux gestes qu'il commettait, il attendait que celle-ci disparaisse sans avoir recours à l'onanisme.» [ 57 ] Quant aux conséquences des gestes qu'il a posés, elle s'exprime de la façon suivante: «Par rapport aux conséquences que peuvent vivre les victimes, monsieur T... est davantage centré sur lui-même. Il affirme que la judiciarisation de ses agir délictuels ont entaché son parcours professionnel et son image. Depuis ce temps, il a peur d'aborder les enfants.
Lorsque nous le recadrons, il admet que son fils a possiblement vécu des conséquences telles que des problèmes de consommation, des liens conflictuels avec sa famille et des idées suicidaires. Toutefois, concernant sa fille, il ne relate aucune conséquence. Considérant les propos apportés par monsieur T..., il est évident que la notion d'empathie est au stade embryonnaire et qu'il devra l'approfondir. Néanmoins, monsieur T... admet qu'il a une problématique sexuelle, et ce, même s'il n'a pas commis d'autres abus sexuels depuis 1982.
Il avoue que son souhait le plus impératif est de s'inscrire dans un traitement pour comprendre et réussir à vivre avec ce qu'il a fait.» [ 58 ] Relativement à la perception que la sexologue retire de ses rencontres avec l'accusé, elle relève les points suivants: «Monsieur T... s'est présenté assidûment aux trois rencontres prévues pour l'évaluation sexologique. Dépendamment des éléments que nous abordions, il a laissé paraître un désir de collaborer avec nous. En débutant, il a été très loquace et il a dévoilé une multitude de
détails. Toutefois, il a raconté son histoire de vie en mettant l'accent principalement sur le positif. Quand nous tentions d'approfondir certaines affirmations qu'il rapportait, il devenait moins volubile, il répétait des éléments déjà mentionnés ou qui n'avaient pas de lien avec notre questionnement. Nous devions constamment reposer les mêmes questions, car il n'y répondait pas adéquatement. En agissant ainsi, il nous a été ardu d'avoir un portrait exhaustif de sa vie et par le fait même, nous avons constaté qu'il évitait de prendre conscience des aspects plus sombres de son existence.
Nous avons aussi noté que monsieur T... énonçait diverses allégations qui se contredisaient. Lorsque nous lui reflétions nos observations, il se justifiait en prétendant ne pas savoir pour quelles raisons il y avait des divergences ou il soutenait avoir mal compris la question. En aucun cas, il n'a fait preuve d'introspection en se remettant en question. À plusieurs reprises, nous avons cessé l'approfondissement de certaines thématiques, car les propos tenus par monsieur T... étaient incompréhensibles et ne faisaient aucun sens.
Cette attitude soulève des incertitudes quant à la véracité des informations qu'il nous a transmises. De plus, tout au long des rencontres, il a mis l'accent sur l'importance de son image et il a cherché à la protéger. Pour ce faire, il a eu tendance à relater certaines réussites qu'il a réalisées sans qu'il y ait de lien avec l'entrevue. Il a évité de raconter des situations où il aurait pu être perçu comme une personne plus vulnérable. Il a répondu à nos demandes en adoptant une attitude de victime, ce qui l'a empêché de se responsabiliser.
Il est aussi important de préciser qu'à quelques reprises, il a tenté de rabaisser ou de discréditer son fils. Par exemple, il utilisait constamment le terme plaignant pour parler de son fils, il faisait référence aux problèmes de drogue que celui-ci a vécus ou il précisait que son fils était un manipulateur.
Il est clair que l'empathie était absente lorsqu'il parlait de son fils.» [ 59 ] Sous l'item problématique, la sexologue relève ce qui suit: «Selon nous, les délits prennent leur sens dans le fait que monsieur T... est confronté à de multiples échecs à partir du moment où il perd son emploi comme animateur de radio.
En effet, il ne reçoit plus le reflet de son image positive via ses auditeurs, sa réputation professionnelle est altérée, il éprouve des difficultés financières, sa conjointe souffre de maints problèmes de santé, il doit répondre aux responsabilités parentales, il effectue un déménagement dans une autre région et il s'investit dans un travail où il ne retire pas les effets escomptés. Tous ces éléments bouleversent son image et viennent raviver ses blessures narcissiques.
De plus, considérant l'importance qu'il accordait au travail, la reconnaissance et la valorisation qu'il en retirait, monsieur T... fait face à un fort sentiment d'impuissance et d'incompétence. Étant incapable de gérer les tensions que lui procurent ces sentiments, il a profité de ses victimes pour adopter des comportements sexuels déviants et ainsi reprendre du contrôle et du pouvoir sur sa vie. Également, concernant son fils, il voyait l'occasion de vivre sa sexualité dans un contexte homosexuel sans crainte de devoir faire face aux jugements des autres.
En ayant Y à sa proximité, il pouvait donner libre cours à ses pulsions sexuelles et ainsi satisfaire ses besoins sexuels comme il l'entendait.
De plus, étant donné les abus sexuels qu'il a vécus à l'enfance et à l'adolescence, monsieur T... voyait une occasion de reprendre le contrôle en adoptant un rôle où il avait le pouvoir soit celui de l'agresseur.» [ 60 ] Sous la rubrique impressions diagnostiques et recommandations, la sexologue exprime ce qui suit: «Considérant les renseignements obtenus lors de l'évaluation sexologique, la problématique sexuelle de monsieur T... s'apparente à un trouble pédophilique bisexuel secondaire intrafamilial de type non exclusif.
Cette impression diagnostique s'appuie sur le fait que l'intimé a commis des délits sur deux victimes, ses propres enfants, qui étaient âgées entre 5 et 8 ans. Les agir délictuels sont répartis sur une période de plus de six mois et l'intimé est en mesure d'avoir des contacts sexuels avec les femmes adultes, ce qui justifie le critère de non-exclusivité. Également, les préférences sexuelles sont orientées autant vers le sexe masculin que féminin.
Il est important de noter que l'âge de l'intimé ainsi que le fait de n'avoir aucune autre accusation de la même nature depuis 1982 constituent un facteur de protection face à la récidive sexuelle. Ce facteur de protection réside dans le fait d'avoir été en mesure de fonctionner pendant 10 ans et plus en communauté sans récidive. Évidemment, quant à ce dernier élément, l'obtention d'informations permettant de confirmer d'autres comportements sexuels chez monsieur T... aurait pour but d'invalider cet aspect, ce qui viendrait modifier la cote.
D'autre part, malgré le fait que monsieur T... se reconnaît une problématique sexuelle et qu'il désire s'inscrire dans une démarche thérapeutique, il minimise considérablement les gestes qu'il a posés, la fréquence de ceux-ci ainsi que sa responsabilité. Tout compte fait, en tenant compte des critères d'admission de nos services, monsieur T... n'est pas disposé actuellement à participer à une thérapie. Néanmoins, nous jugeons important qu'il puisse réaliser certaines prises de conscience afin de pouvoir comprendre sa problématique sexuelle.
De ce fait, s'il y a une conscientisation réalisée éventuellement par monsieur T..., nous serons disposés à le réévaluer. [ 61 ] Finalement, nous sommes d'avis que les contacts avec les mineurs devraient être à proscrire pour l'intimé.» POSITION DES PARTIES . [ 62 ] Le procureur des poursuites criminelles et pénales fait valoir ses arguments.
Rappelant les objectifs d'une peine prévus au code criminel, il rappelle que plusieurs facteurs aggravants sont à considérer dans la présente affaire: situation d'autorité, crimes commis envers ses enfants, la période échelonnée sur 2 ans, la fréquence et plus particulièrement les gestes commis envers son fils, la nature même des gestes commis et les conséquences néfastes que ces agissements ont causé plus particulièrement chez son fils. [ 63 ] Reprenant le contenu des rapports d'évaluation produits, il s'applique à faire ressortir plusieurs facteurs négatifs dont, entre autres, les motifs ayant motivé l'accusé à agir de la sorte, sa personnalité, le fait qu'il soit davantage porté à protéger son image, son agressivité envers son fils, le fait qu'il n'ait pas entrepris de thérapie en temps utile.
Rappelant que l'accusé soutient avoir lui-même été victime d'abus sexuels lors de son adolescence, il a fait revivre à ses enfants les mêmes situations. Il estime que tous les facteurs réunis font en sorte qu'une peine de 3 à 4 années d'emprisonnement est justifiée dans les circonstances.
[ 64 ] Pour sa part, la procureure de l'accusé exprime que l'accusé sait que ses crimes militent en fonction d'une peine d'emprisonnement mais qu'il préférerait que cette peine puisse être purgée dans la collectivité. Rappelant qu'iI a plaidé coupable, elle souligne que l'accusé s'est excusé envers ses victimes. Elle souligne également qu'en dépit du fait que les 2 professionnels rencontrés sont d'avis que l'accusé n'est pas un candidat pour suivre une thérapie, celui-ci est cependant intéressé et désire participer à un programme pour lui venir en aide.
De surcroît, elle affirme que l'épouse de l'accusé disposant d'une santé fragile, a besoin de son support. Elle relève également que l'accusé est sans antécédent judiciaire et qu'il a de lui-même mis fin à ses agissements. LE DROIT [ 65 ] C’est aux articles 718 et suivants du code criminel que nous retrouvons les principes à suivre lors de l’imposition d’une sentence.
Ils énoncent ce qui suit : Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité. S.R.C. 1970, c. C-34, art. 646; L .R.C. (1985), c.27 (1 er suppl.), art. 155; 1955, c. 22, art. 6.
g) La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. L.R.C. (1985), c.27 (1 er suppl.), art. 156; 1995, c. 22, art. 6. 718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants:
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant : - que l'infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l'origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l'âge, la déficience mentale ou physique ou l'orientation sexuelle; - que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son conjoint ou de ses enfants; - que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d'autorité à son égard; [ 66 ] Dans l’arrêt M.(C.A.) [1] , la Cour suprême rappelait au sujet de la peine : […] le châtiment a peu à voir avec la vengeance […] La vengeance, si je comprends bien, est un acte préjudiciable et non mesuré qu'un individu inflige à une autre personne, fréquemment sous le coup de l'émotion et de la colère, à
titre de représailles pour un préjudice qu'il a lui-même subi aux mains de cette personne. En contexte criminel, par contraste, le châtiment se traduit par la détermination objective, raisonnée et mesurée d'une peine appropriée, reflétant adéquatement la culpabilité morale du délinquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par le contrevenant, du préjudice qu'il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite.
De plus, contrairement à la vengeance, le châtiment intègre un principe de modération; en effet, le châtiment exige l'application d'une peine juste et appropriée, rien de plus . [ 67 ] Notre Cour d’Appel, sous la plume de monsieur le juge Chamberland dans l’arrêt R. c. Rodrigue [2] précise : Le but fondamental de la sentence est de préserver l’autorité des lois et d’en promouvoir le respect par l’imposition de sanctions justes; la peine est appropriée dans la mesure où elle est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de son auteur.
Dans cette perspective, la sentence est modulée en fonction de la personnalité de l’accusé : est individualisée. Chaque cas est un cas d’espèce et la sentence doit refléter l’ensemble des circonstances du dossier. Il s’agit pour le tribunal de déterminer, sans recourir à un tarif spécifique ou à un point de départ – sauf quand la loi l’impose – la peine qui sera la plus appropriée, la plus juste eu égard aux objectifs visés par l’imposition d’une peine à ceux et celles qui contreviennent à la loi : dénonciation, dissuasion, neutralisation et
réadaptation. (p.4) [ 68 ] Cet énoncé est d’ailleurs repris dans l’arrêt GUY L’HEUREUX c. LA REINE, C.A.M. 500-10-000352-912 , un arrêt rendu le 5 février 1992 . [ 69 ] À ces arrêts de principe, le Tribunal considère utile de rapporter certains extraits de notre Cour d'Appel ayant eu à statuer dans une décision le 15 août 2008 : Dino Antonelli c.
La Reine (500-10-004057). [ 70 ] Reprenant les principes en matière de détermination de la peine, les juges font référence aux propos du juge Lebel de la Cour Suprême dans une décision antérieure : Loin d’être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée, la détermination de la peine relève d’abord de la compétence et de l’expertise du juge du procès. Ce dernier dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la nature individualisée du processus ( art. 718.1 C.cr .; R. c. Johnson, [2003] 2 R.C.S. 357 , 2003 CSC 46 , par. 22 ; R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61 , 2000 CSC 5 , par. 82 ).
Dans sa recherche d’une sentence adéquate, devant la complexité des facteurs relatifs à la nature de l’infraction commise et à la personnalité du contrevenant, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur dans le Code criminel : - Les objectifs de dénonciation, de dissuasion, d’isolation des délinquants, leur réinsertion sociale, ainsi que la reconnaissance et la réparation des torts qu’ils ont causés ( art. 718 C.cr . ); - le principe fondamental de la proportionnalité de la peine au regard de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité du délinquant ( art. 718.1 C.cr . ); - les principes d’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes, d’harmonisation des peines, d’identification des sanctions moins contraignantes et des sanctions substitutives applicables ( art. 718.2 C.cr . ). [ 71 ] La Cour d'Appel du Québec, dans plusieurs arrêts, a fréquemment indiqué que les infractions d'ordre sexuel sur des enfants exigent une intervention appropriée dans le processus sentenciel. [ 72 ] Dans R. c.
R.B. [3] , l'honorable juge Rothman: « In my view, the focus of sentencing in child abuse cases of this kind must be the protection of society. Children, the parents and the community generally have a right to expect that sentences in these cases will transmit a firm and unequivocal message, that criminal abuse of children will not be tolerated but will, on conviction, involve appropriate punishment.» [ 73 ] Dans R . c.
R.H. [4] , l'honorable juge Baudouin: «L'agression sexuelle contre des enfants est un crime particulièrement odieux puisqu'il s'exerce contre des êtres sans défense, qu'il est facilité le plus souvent par une relation de confiance, qu'il traumatise la victime et la prive d'un développement normal de sa propre sexualité. Nos tribunaux ont, au cours des récentes années, montré, avec raison, une sévérité accrue en la matière, […]» parce qu'ils y voient un acte profondément antihumain et antisocial et ont conscience de son impact et ses répercussions sur les victimes.» [ 74 ] Dans l’arrêt La Reine c.
G. (P.-A.) [5] , madame la juge Tourigny s'exprime ainsi: "Notre Cour a, à de trop nombreuses reprises au cours des dernières années, eu à se pencher sur des cas où des hommes abusaient d’enfants en bas âge et profitaient de leur statut, auprès de ces enfants, pour les faire se livrer aux gestes de la nature de ceux dont il est question ici:Chauffeurs d’autobus d’écoliers, personnes tenant lieu de père ou de grand-père, gardiens de jeunes handicapés ont vu leur sentence augmentée, par notre Cour qui, à chaque occasion, n’a pas manqué de rappeler à quel point pareil crime répugne à notre société". [ 75 ] De plus l'honorable juge Louise Otis dans R. c.
L. (J.-J.) [6] : « Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à la faveur de l'évolution des sociétés, deviennent justement périmées. Il en va différemment des crimes d'ordre sexuel commis sur des enfants en bas âge. Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l'une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées.
La fragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque où son organisation naissante ne laisse voir qu'une structure défensive très fragile, engendrera – à long terme – la souffrance, la détresse et la perte d'estime de soi.
S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper c'est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur les jeunes enfants.» (Dans ce dossier une des victimes avait 9 ans au moment du début des agressions.) [ 76 ] Enfin la Cour d'Appel du Québec a établi les principaux facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité pénale d'un délinquant en regard de la détermination de la peine concernant des infractions d'ordre sexuel. [ 77 ] Dans R . c.
L. (J.-J.) l'honorable juge Otis les énumère ainsi: • la nature et la gravité intrinsèque des infractions; • la fréquence des infractions et l'espace temporel qui les contient; • l'abus de confiance et l'abus d'autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime; • les désordres du délinquant sous-jacents à la commission des infractions;
• les condamnations antérieures ; • le comportement du délinquant après la commission des infractions: aveux, collaboration à l'enquête, implication dans unprogramme de traitement, potentiel de réadaptation, compassion et empathie à l'endroit des victimes, remords, regrets; • le délai comme facteur d'atténuation selon le comportement du délinquant; • la situation de la victime. ANALYSE ET DÉCISION [78] Les crimes commis par l'accusé comportent des éléments de gravité objective et subjective indéniables. Ils s'échelonnent surune durée de 2 ans. Les victimes sont au nombre de 2 et sont des membres de sa famille.
Même en retenant les prétentions de l'accusésur ce sujet, les gestes reprochés ont eu lieu à plusieurs reprises. Ils sont commis dans un contexte de relation d'autorité. [79] Les crimes sont punissables de 5 ans d'emprisonnement. [80] Il est toujours difficile d'analyser une situation dont les faits remontent à plus de 32 ans. Le fait que les victimes, plusparticulièrement son fils dans la présente situation, aient attendu aussi longtemps avant de dénoncer illustre bien la douleur qu'elles ontressentie et ressentent toujours.
S'il est difficile de départager l'impact de l'attitude de l'accusé d'avec les autres événements qu'elles ontpu vivre jusqu'à ce jour, il est cependant évident que ce passé est resté en toile de fond dans leur vie tout au cours de ces années. Letémoignage du fils en est d'ailleurs l'illustration. [81] À cet effet, soulignons qu'il est difficile d'apprécier les conséquences des gestes commis par l'accusé envers sa fille, celle-cirefusant de fournir des détails à cet effet et de collaborer avec le système judiciaire.
Il faut respecter son choix tout en considérant qu'ilest de commune renommée que les gestes commis ont en soi des conséquences inhérentes et peuvent varier dépendamment despersonnes concernées. [82] Les conséquences chez le fils de l'accusé en est l'illustration. Âgé de tout près de 40 ans, il vit difficilement ce que son père lui afait subir. Cela ressort de son témoignage et des rapports de son suivi en psychologie produits à cet effet, dont l'un daté du 21 juin 2012qui fait état que la victime vit difficilement la situation, dont les gestes et le processus de la dénonciation.
Le psychologue souligne quebien que la victime supporte mieux les symptômes anxio-dépressifs, les réminiscences d'abus sexuels ne sont pas modifiés sensiblement.Qualifiant les rencontres avec la victime de satisfaisantes, il estime cependant ne pas avoir les compétences cliniques spécifiquesconcernant les possibilités d'amélioration et recommande qu'il rencontre un spécialiste et/ou un thérapeute pouvant évaluer s'il y aquelque chose à faire de plus spécifique pour le soulager. [83] Les tribunaux supérieurs ont eu à maintes occasions à s'exprimer sur le fait que les victimes attendent de nombreuses annéesavant de dénoncer. [84] Ainsi s'exprime Madame la Juge Otis à cet effet dans l'arrêt L.(J.-J.) Le long délai écoulé entre la commission des infractions et la dénonciation n'est pas une circonstance exceptionnelle dans le cas desinfractions d'ordre sexuel commises sur de jeunes enfants.
Souvent, le long délai constitue une caractéristique inhérente à ce genre decrime puisque les victimes ne sont pas en mesure de se plaindre étant donné leur jeune âge, leur totale vulnérabilité et, souvent, lesmenaces qui les tiennent bâillonnées. Les délinquants peuvent d'ailleurs profiter de ce facteur - le jeune âge des enfants - pour perpétrerla commission des infractions, de manière délibérée, pendant une longue période. À ce propos, l'on peut référer, avec intérêt, à l'arrêt R.c.
L.(W.K.) (CSC), [1991] 1 R.C.S., 1091, dans lequel la Cour suprême examine si la Charte exonère les accusés enraison du long délai écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mise en accusation. Même si notre affaire concerne la déterminationde la peine, les propos du juge Stevenson, s'exprimant au nom de la Cour, trouvent néanmoins leur pertinence. Il écrit, aux pages 1100 et1101: L'appelant a été accusé de plusieurs infractions équivalant à de l'abus sexuel. Or, il est bien connu que la non-dénonciation ou ladénonciation incomplète ou tardive est très commune dans des cas de ce genre.
En effet, comme on l'explique dans le Rapport du Comitésur les infractions sexuelles à l'égard des enfants et des jeunes de 1984 (le rapport Badgley), vol. 1, à la p. 202: La plupart des victimes n'ont pas rapporté ces incidents parce qu'elles estimaient qu'il s'agissait de questions trop personnelles oudélicates pour être divulguées et parce que beaucoup d'entre elles avaient trop honte que ce soit arrivé. Il faut beaucoup de courage et de force de caractère aux victimes d'abus sexuels pour révéler ces secrets personnels et ouvrir d'anciennesblessures.
Si les procédures devaient être arrêtées en raison du seul temps écoulé entre les mauvais traitements et la mise en accusation,les victimes seraient tenues de dénoncer ces incidents avant d'être psychologiquement prêtes à assumer les conséquences de leurdénonciation. Il a été reconnu dans d'autres contextes que le retard à dénoncer les abus sexuels est une conséquence commune et prévisible dans cescas... Si les tribunaux devaient imposer une prescription, cela signifierait que les auteurs d'abus sexuels pourraient tirer avantage del'absence de dénonciation dont ils sont, dans bien des cas, eux-mêmes responsables.
Ce n'est pas là une conséquence que nous devrionsencourager. Une règle arbitraire n'a pas ici sa place. [85] L'accusé est âgé de 63 ans. Il vit toujours avec la même conjointe, la mère de ses victimes. Celle-ci fait du déni devant lesévénements, ce qui dans un sens complique la situation pour ses enfants. [86] Il est indéniable, à la lecture des rapports produits au Tribunal que l'accusé a, tout au cours de sa vie, été tourné vers lui-même.
D'ailleurs, avant même que les auteures des rapports en fassent état, son fils exprimait lors de son témoignage le 27 février dernier, queson père avait toujours eu comme préoccupation de protéger son image. [87] Si d'un côté on peut ressentir une certaine compassion du fait qu'il ait lui-même été victime, on ne peut cependant éprouver dela compréhension quand il tient quasiment pour responsable ses enfants de ses propres agissements en les justifiant par le fait qu'ilvérifiait si leur développement était normal et en prétendant que ce sont les victimes qui venaient le trouver au moment où il faisait lasieste.
Difficile d'établir un lien avec ce qu'il a lui-même vécu dans les circonstances si ce n'est qu'il s'agit, à mon humble avis, dejustifications émanant d'un esprit tordu et que cela confirme les prétentions de la sexologue que c'est du bout des lèvres qu'il reconnaît saresponsabilité. [88] Tout au long de ses rencontres avec la sexologue Michelle Gagnon, il a fait preuve de comportements qui questionnent dans detelles cironstances.
Il a manifestement joué sur plusieurs tableaux à la fois, se présentant tantôt comme étant lui-même une victime,soulevant également la possibilité d'être victime d'un complot. [89] Comment concilier sa sincérité quand il soutient qu'il s'est excusé auprès de ses victimes et qu'il éprouve des remords, avecl'attitude de mépris dont il fait preuve envers son fils, l'appelant le "plaignant" quand il parle de lui et le qualifiant de roi des menteurs demanipulateur! [90] Il est indéniable que sa principale préoccupation est son image, toujours son image, faisant en sorte qu'il voudrait que sesréalisations personnelles viennent en quelque sorte atténuer pour ne pas dire effacer les gestes qui lui sont reprochés.
Il est tout aussiévident qu'il était habité d'une problématique d'ordre sexuel et que cela était à sa connaissance puisqu'il avait lui-même mis ses enfantsen garde contre de d'éventuels gestes qu'il pourrait commettre à leur endroit. Pourtant, au lieu de prendre les dispositions pour éviter quecela se produise, du genre d'un suivi avec un professionnel dans le domaine, il a passé à l'acte. [91] En fait, il admet le strict nécessaire et s'évertue à fuir lorsque les sujets soulevés par les auteures des rapports deviennentcompromettants.
Il n'est donc pas surprenant dans les circonstances que, malgré ses propos à cet effet, la sexologue estime qu'il estdifficile d'envisager qu'il puisse s'impliquer positivement dans une thérapie, puisqu'il minimise considérablement les gestes qu'il a posés,la fréquence de ceux-ci et sa responsabilité [92] Les crimes commis envers ses enfants et les circonstances où ils l'ont été, militent en faveur d'une peine sanctionnant la gravitéde la situation. Le seul fait que l'accusé soit maintenant âgé 63 ans n'est pas suffisant à lui seul pour alléger la durée de cette peine.
LesTribunaux supérieurs se sont d'ailleurs exprimés en ce sens tel qu'en fait foi la décision suivante: Dans R. c. C.A. 2007 QCCA 65 , 2007 Q.C.C.A. 65, la Cour d'appel du Québec a confirmé la sentence de 7 ansd'emprisonnement imposée par la Cour du Québec à un homme de 81 ans. [93] On peut lire au paragraphe [8]: «Malgré la sévérité de la peine d'emprisonnement, compte tenu de l'âge de l'accusé, il appert que le juge a analysé avec soin lesnombreux facteurs aggravants et les quelques rares facteurs atténuants.
Quant au grand âge de l'accusé, nous partageons l'opinionexprimée par la Cour dans un arrêt récent: G.B. c.
R. [2007] Q.C.C.A. 20 rendu le 12 janvier 2007, où l'on peut lire: Ce seul facteur ne saurait avoir une influence déterminante sur l'établissement de la peine globale.» [94] En fait, le seul facteur atténuant repose sur le plaidoyer de culpabilité de l'accusé, évitant ainsi aux victimes l'obligation deraconter les faits devant le Tribunal, bien que son fils ait eu à le faire puisqu'il n'admettait pas l'entièreté de sa version de sfaits. [95] Quant au fait que l'accusé ait toujours travaillé et, semble-t-il, s'est occupé de faire vivre sa famille et que rien ne démontre qu'ilait commis d'autres crimes depuis, si ce facteur doit avoir son poids, il ne peut à lui seul contrebalancer tous les autres facteurs dont ondoit tenir compte. [96] La Cour d'Appel d'Ontario, dans R. v.
W.(W.)[7] soulignait, en 1995, sous la plume du juge Doherty: « Mr. W. was sentenced to three years in the penitentiary. He has no criminal record, has always been steadily employed and has workedhard to raise his own family since his marriage in 1987. The family's lot has not been an easy one. The W.s have a son and a daughter.Their son, Alex, has significant behaviourial problems which require constant attention. Alex has also had difficulty learning to speak.We were provided with fresh evidence updating the family's progress since conviction. That material indicates that Mr. W. and Mrs.
W.continue to try their best to keep the family together and to provide whatever help they can in attending to the special needs of Alex. It issaid that both Mr. and Mrs. W. are very involved parents who display a real commitment to their children and family life. Despite these mitigating factors and Alex's special needs, denunciation and general deterrence must be given predominate considerationin determining the appropriate sentence. I am satisfied that the sentence imposed was a fit one. » [97] Dans R. v. S.(W.B.); R. v.
P.(M.)[8], la Cour d'Appel d'Alberta énonçait, en 1992, la proposition suivante à la page 549: « Sentencing of an accused person (it will usually be a man, so we will speak of a man) for major sexual assault on a child will be basedmainly on the principles of general deterrence (the hope that the sentence will deter other persons from engaging in such acts) anddenunciation (the sentence expresses the community's condemnation of such conduct and society's need to reinforce the simple principlethat it will not tolerate abuse of power and breach of trust by any person vis-à-vis a child). » [98] Le Tribunal est aussi pleinement conscient que la peine aura un effet négatif sur son épouse dont il est fait mention qu'elle a unesanté fragile. [99] Cependant, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
À cet effet,
dans l'arrêt le Renvoi sur la Motor Vehicule Act (C.B.)[9] l'honorable juge Wilson énonce ce qui suit: « Il est essentiel, dans toute théorie des peines, que la sentence imposée ait un certain rapport avec l'infraction. Il faut que la sentence soitappropriée et proportionnelle à la gravité de l'infraction.
Ce n'est que dans ce cas que le public peut être convaincu que le contrevenant"méritait" la punition qui lui a été infligée et avoir confiance dans l'équité et la rationalité du système. [100] Considérant l'ensemble des facteurs énoncés, des circonstances aggravantes et atténuantes, le Tribunal estime qu'une peineglobale de 30 mois de prison constitue une peine appropriée dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CONDAMNE L'ACCUSÉ À PURGER; Sur le chef 1: 12 mois d'emprisonnement; Sur le chef 2: 18 mois d'emprisonnement consécutifs au chef 1 [101] Rend, en conformité avec l'article 109 (2) du Code criminel, l'ordonnance interdisant à l'accusé d'avoir en sa possession desarmes à feu, munitions, substances explosives et autres objets mentionnées au paragraphe
a) pour une période de 10 (dix) ans après salibération, ainsi qu'une interdiction à vie, selon le paragraphe
b) pour possession d'armes à feu prohibées et à autorisation restreinte. [102] De plus, en conformité avec les dispositions de l'article 487.051 du code criminel, le Tribunal autorise le prélèvement pouranalyse génétique du nombre d'échantillons de substances corporelles de l'accusé jugé nécessaire à cette fin. [103] De plus, il est ordonné à l'accusé de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels envertu de l'article 490.012 et 490.013a) du Code criminel et ce pour une période de 10 ans; [104] Considérant la peine d'emprisonnement, le Tribunal dispense l'accusé du paiement de la suramende compensatoire. Me Sébastien Vallée Procureur de la poursuite Me Gitane Smith Procureure de la défense /jg __________________________________ ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. [9] Renvoi sur la Motor Vehicule Act (C.B.), (1985) (CSC), 2 R.C.S. 486-533.
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