2022 QCCQ 9118, 2022 QCCQ 9118
Opinion
Protection de la jeunesse — 224758 2022 QCCQ 9118 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-039584-222 DATE : 3 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS STE-MARIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 2007 adolescent et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite et motivée confirmant la décision rendue séance tenante le 3 mars 2022. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis en raison d’une situation de négligence au niveau éducatif, de mauvais traitements psychologiques et de troubles de comportements sérieux. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande que l’adolescent demeure placé en centre de réadaptation jusqu’au 30 octobre 2022 et que diverses mesures de support soient ordonnées pour une période d’une année. [ 4 ] La mère et l’adolescent sont en accord avec le plan proposé par la Directrice.
À ce stade, l’adolescent ne se dit pas prêt à reprendre contact avec son père. [ 5 ] Le père s’oppose aux mesures proposées. Il souhaite pouvoir s’occuper de son fils le plus rapidement possible. Questions en litige [ 6 ] Les recommandations formulées répondent-elles au meilleur intérêt de l’adolescent et respectent-elles ses droits ? [ 7 ] Est-il possible de retourner l’adolescent auprès du père ? Contexte et analyse [ 8 ] L’adolescent réside avec sa mère.
Depuis le 18 janvier 2021, la Cour supérieure a prévu que les contacts entre l’adolescent et son père seraient établis à la demande de l’adolescent et avec l’autorisation de la mère. [ 9 ] L’adolescent présente un trouble déficitaire de l’attention pour lequel il refuse maintenant de prendre la médication prescrite. [ 10 ] L’adolescent manifeste plusieurs troubles de comportements sérieux :
• consomme de l’alcool et du cannabis ; • possède un couteau alors qu’il est à l’école ; • possède une matraque ; • a déjà mentionné sur Instagram qu’il souhaitait se procurer un fusil ; • fréquente des pairs négatifs ; • s’absente fréquemment de l’école sans justification ; • s’adonne au « urbex », soit l’exploration urbaine et l’introduction clandestine dans des lieux abandonnés ; • ne respecte pas les règles de la maison chez sa mère, incluant le couvre-feu ; • ne rend pas compte de ses allées et venues. [ 11 ] Le 1 er décembre 2021, une intervenante du service d’intervention rapide et complémentaire (SIRC) débute un suivi auprès de l’adolescent et de sa mère.
Le père a refusé de participer à ce suivi. [ 12 ] Le 8 décembre 2021, l’adolescent débute sa scolarisation à une nouvelle école (l’école secondaire A). [ 13 ] Alors que l’adolescent devait être chez son père, il quitte la maison du 18 décembre en après-midi au 20 décembre en après- midi. Durant son témoignage, le père mentionnera qu’il savait où se trouvait l’adolescent et qu’il était en accord pour que ce dernier demeure chez son ami.
Depuis le 18 décembre 2021, l’adolescent refuse toute visite avec son père. [ 14 ] En janvier 2022, l’adolescent est suspendu de l’école pour une période de cinq jours après avoir tenu des propos insultants lors d’un cours en ligne. [ 15 ] Le 27 janvier 2022, l’adolescent est arrêté pour avoir proféré des menaces de mort à l’endroit d’un autre adolescent. [ 16 ] Le 31 janvier 2022, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’adolescent en centre de réadaptation. [ 17 ] Le 14 février 2022, l’adolescent intègre l’école à l’intérieur du centre de réadaptation A. [ 18 ]
Malgré une certaine période d’ajustement, l’adolescent répond généralement aux règles émises par le centre. Du 12 au 15 février 2022, l’adolescent a été autorisé à demeurer chez sa mère étant donné un confinement dans l’unité. Le lendemain de son retour au centre, la mère s’est rendu compte que son fils lui avait volé des effets personnels. Elle a aussi retrouvé dans sa chambre deux cartes de crédit. Récemment, l’adolescent compose moins bien avec les règles de l’unité. [ 19 ] Il est difficile pour la mère d’imposer des règles constantes et cohérentes afin d’encadrer adéquatement les comportements de son fils.
À ce stade, il est difficile pour la mère de devoir décider des contacts entre l’adolescent et son père. Compte tenu de la dynamique familiale, cette responsabilité est lourde. [ 20 ] Le père tend à blâmer la mère, la Cour supérieure et les intervenants impliqués pour la situation. Il insiste pour retrouver la garde de son fils, mentionnant qu’il n’a aucun problème avec lui. Le père mentionne que son fils a eu sa leçon et qu’il veut miser plus sur la liberté que la réprimande. Il considère qu’actuellement son fils vit une période d’incarcération.
Il ne comprend pas les raisons qui motivent son fils à refuser toute visite depuis décembre. Durant son témoignage, monsieur explique que son fils ne peut exprimer son souhait d’entretenir des contacts avec son père parce qu’il est terrorisé par la mère et qu’il a peur d’être abandonné par elle. [ 21 ] L’adolescent est placé au cœur du conflit entre ses parents. Il éprouve des difficultés à se positionner face aux demandes de son père. À ce stade, l’adolescent a fait connaître sa position quant aux contacts avec son père. Il ne serait pas dans son intérêt de le brusquer et de ne pas respecter son rythme.
L’éventuel rétablissement des contacts entre lui et son père doit être travaillé par la Directrice autant avec le père qu’avec l’adolescent. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 23 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de l’adolescent ( articles 38 b) 1 iii, 38
c) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation jusqu’au 30 octobre 2022 ; [ 25 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’adolescent et son père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse incluant le degré de supervision si nécessaire, en tenant compte du désir de l’adolescent ; [ 26 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’adolescent et sa mère soient déterminées après entente entre la mère, l’adolescent et la Directrice ; [ 27 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation de compromission ;
[ 28 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 29 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées ; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 32 ] LE TOUT pour une période d’une année ; [ 33 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ François Ste-Marie, J.C.Q.
Motifs écrits et signés le 7 mars 2022 /cd Me Laurence Beaudoin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Michelle Robidoux Procureure de l’adolescent Date d’audience : 3 mars 2022
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