2016 QCCA 193, 2016 QCCA 193
Opinion
Porcher c. Blackburn 2016 QCCA 193 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC Nº : 200-09-009186-161 (200-17-020082-145) DATE : 3 février 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CÉLINE PORCHER LOUIS CROISETIÈRE LUCETTE GARNESSON GILBERT PORCHER SUZANNE CROISETIÈRE CAROL CROISETIÈRE REQUÉRANTS – demandeurs c.
LINE BLACKBURN INTIMÉE – défenderesse et ADRIEN BASTIDE MIS EN CAUSE – défendeur et CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC (PAVILLON CHUL) MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure du Québec maintenant une objection à la preuve formulée lors d’un interrogatoire préalable, jugeant la demande non pertinente. [ 2 ] Le litige se situe dans le cadre d’une action en responsabilité professionnelle où les requérants allèguent la négligence de deux obstétriciens pour avoir mal assuré un suivi de grossesse.
Lors de l’interrogatoire de l’une d’entre eux, on lui demande de bien vouloir signer une autorisation pour obtenir, de la RAMQ, son « profil
sommaire de pratique ». Les requérants prétendent que ce document donnerait une idée du volume de la pratique de l’obstétricienne et permettrait de démontrer que celle-ci était surchargée au moment des événements. [ 3 ] La juge a maintenu l’objection, estimant que cette preuve n’aura pas d’utilité pour apprécier la qualité des soins assurés, les méthodes de travail ou l’organisation et les ressources dont disposait l’obstétricienne.
Elle ajoute que le volume de sa pratique ne constitue pas, en soi, une négligence ou une faute civile. ***** [ 4 ] Pour obtenir la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure maintenant une objection à la preuve dans le cadre d’un interrogatoire préalable, le requérant doit démontrer que le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable : 31. Le jugement de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec rendu en cours d'instance, y compris pendant l'instruction, peut faire l'objet d'un appel de plein droit s'il rejette une objection à la preuve fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l'État ou sur le respect du secret professionnel. Il peut également faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour d'appel, si ce dernier estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s'il accueille une objection à la preuve. Le jugement doit être porté en appel sans délai. L'appel ne suspend pas l'instance à moins qu'un juge d'appel ne l'ordonne; cependant, si
le jugement est rendu en cours d'instruction, l'appel ne suspend pas celle-ci; le jugement au fond ne peut toutefois être rendu ou, le cas échéant, la preuve concernée entendue avant la décision de la cour. Tout autre jugement rendu en cours d'instruction, à l'exception de celui qui accueille une objection à la preuve, ne peut être mis en question que sur l'appel du jugement au fond. [ 5 ] Les requérants ne me convainquent pas que le jugement décide en
partie du litige ou que le maintien de l’objection leur cause un préjudice irrémédiable. [ 6 ] En effet, le juge qui entendra l’affaire au fond aura tout le loisir de permettre que le « profil
sommaire de pratique » soit mis en preuve, s’il l’estime approprié. Le juge du fond n’est pas lié par le jugement rendu. Cette demande pourra lui être formulée, soit lors de l’instruction, soit lors de la conférence préparatoire à l’instruction [1] . [ 7 ] L’argument voulant que l’expert des requérants ne puisse commenter cette preuve s’il ne peut l’aborder dans son rapport écrit n’est pas fondé non plus.
L’article 294 du Code de procédure civile prévoit qu’un expert peut témoigner sur des éléments de preuve nouveaux présentés lors de l’instruction. [ 8 ] Le caractère périphérique de la preuve requise fait en sorte que le maintien de l’objection ne cause pas de préjudice irrémédiable aux requérants. [ 9 ] De plus, et dans ces circonstances, il ne serait pas dans le meilleur intérêt de la justice, au sens de l’article 9 C.p.c. , d’accueillir la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Me Marc Boulanger Me Marc-André Beaudoin Tremblay Bois Mignault Lemay Pour les requérants Me Nicolas Moisan McCarthy, Tétrault Pour l’intimée Date d’audience : 3 février 2016
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