2023 QCCA 404, 2023 QCCA 404
Opinion
Pitre c. R. 2023 QCCA 404 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-700062-233 ( 700-01-179598-209 ) (700-01-179599-207) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4(1) C.cr. a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : Le 28 mars 2023 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. 500-10-700062-233 (700-01-179598-209)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Nancy Pitre Mme SELENA SABBAGH, stagiaire pour Me Audrey Cazès-Hardy ( Cazes-Hardy Avocat )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me ALEXANDRE DUBOIS ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence 500-10-700062-233 (700-01-179599-207)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Gabriel Corneau Mme SELENA SABBAGH, stagiaire pour Me Audrey Cazès-Hardy ( Cazes-Hardy Avocat )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT
SA MAJESTÉ LE ROI Me ALEXANDRE DUBOIS ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel (Art. 678(2) C.cr .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 27 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. La requête n’est pas contestée par le Ministère public. 9 h 28 Argumentation de Mme Sabbagh. 9 h 33 Argumentation de Me Dubois. 9 h 35 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 4. 9 h 36 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4(1) C.cr. a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] Invoquant l’article 678(2) C.cr. , les requérants demandent la prolongation du délai pour porter en appel un jugement, rendu le 17 février 2023, rejetant leur requête en retrait de plaidoyer de culpabilité et confirmant les verdicts de culpabilité qui avaient été prononcés le 5 octobre 2022.
Ils souhaitent se pourvoir pour des motifs soulevant uniquement des questions de droit (article 675(1)a)(
i) C.cr. ). Ils reprochent notamment à la juge de première instance d’avoir manqué à son devoir d’impartialité et de ne pas avoir constaté que leurs avocats se trouvaient dans une situation de conflit d’intérêts affectant leur capacité à les représenter. Ils plaident aussi que leurs plaidoyers de culpabilité n’ont pas été faits de manière éclairée. [ 2 ] La requête n’est pas contestée et je suis d’avis qu’elle doit être accueillie.
Si les requérants n’ont pas été en mesure d’interjeter appel dans le délai prescrit, c’est en raison d’une erreur commise lors de la signification de leur avis d’appel, erreur à laquelle ils ont remédié rapidement et qui s’est avérée être sans conséquence. Ils m’ont convaincu qu’ils avaient manifesté leur intention d’interjeter appel avant l’expiration du délai de trente jours, que leurs moyens d’appel ne sont pas frivoles et qu’ils avaient agi de manière suffisamment diligente dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 3 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 4 ] PROROGE le délai d’appel du jugement rendu le 17 février 2023 par l’honorable Sandra Bouchard dans les dossiers portant les numéros 700-01-179598-209 et 700-01-179599-207; [ 5 ] AUTORISE le dépôt de l’avis d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant uniquement des questions de droit. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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