2019 QCCQ 8190, 2019 QCCQ 8190
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Claveau 2019 QCCQ 8190 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-61-222940-189 200-61-222941-187 DATE : 10 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE DUPERRON ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuivant c.
Hubert Claveau Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche deux infractions au défendeur : 200-61-222940-189 : Entre le 1 er et le 15 octobre 2016 à Lac-Croche, au lac Saint-Henri, réserve faunique des Laurentides, secteur Montagnais-Hirondelle, a chassé du gros gibier sans être titulaire d’un permis délivré à cette fin, contrairement à l’
article 38 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune [1] (ci-après la Loi ). 200-61-222941-187 : Entre le 1 er et le 15 octobre 2016, à Lac-Croche, au lac Saint-Henri, réserve faunique des Laurentides, secteur Montagnais-Hirondelle, a porté des engins de chasse dans une réserve faunique, sans posséder un droit d’accès pour la chasse dans cette réserve, contrairement à l’article 121 de la Loi et 24 du Règlement sur les réserves fauniques [2] (ci-après le Règlement ) . [ 2 ] Suite à la réception d’une plainte d’un résident Montagnais, le 19 octobre 2016, les agents de la faune Martin et Plourde procèdent à une enquête. [ 3 ] Deux hommes caucasiens, circulant sur un VTT côte à côte, jaune, prétendent avoir le droit de chasser durant la période réservée aux Montagnais parce qu’ils sont conjoints de femmes autochtones.
Cependant, cela est un subterfuge parce que les conjointes ne chassent pas. Un des hommes a une arme très distinctive. C’est un 45-70 avec des ornements gravés sur la crosse et le mécanisme du boîtier de couleur argent. Ils ont un véhicule Dodge Ram blanc. [ 4 ] L’évènement enquêté est survenu entre le 1 er et le 16 octobre 2016, près du lac Goisel. Au cours de leur enquête, les agents trouvent des restes d’orignaux près de ce lac. Le lac Goisel est situé à environ 7 km du camp du défendeur. C’est le camp le plus proche de l’endroit. Cela fait suspecter le défendeur et son épouse autochtone.
Le plan P-3 indique le lieu où sont trouvés les restes, le camp du défendeur, le lac Saint-Henri et le camp de la Sepaq. [ 5 ] L’épouse du défendeur a le statut d’autochtone. Elle chasse légalement dans le territoire visé, depuis de nombreuses années. Elle situe l’endroit où les restes sont trouvés par les agents à 10 km de son camp. Elle admet avoir tué un orignal le 9 octobre 2016, mais pas près du lac Goisel. Elle a tué son orignal à une distance de marche de 10 à 15 minutes de son camp. Elle y chassait seule. Son mari était au camp. Elle a saigné l’animal sur place, puis a marché jusqu’au camp.
Elle a requis l’aide de son mari pour transporter l’animal jusqu’au camp. Son orignal a été suspendu à leur camp le 9 octobre 2016 et pendant environ 7 jours. Ils sont ensuite allés ensemble, porter l’animal chez le boucher. Une fois en ville, elle a rapporté que l’orignal avait été tué aux agents de territoire par un appel téléphonique. C’est la façon de faire. [ 6 ] Au cours de leur enquête, débutée le 19 octobre 2016, les agents ont vu un orignal suspendu au camp de défendeur, mais ils ont décidé, pour des raisons inconnues, d’interrompre leur enquête pour la poursuivre en août 2017.
Ils n’ont pris aucune photo, aucun prélèvement de l’orignal. Lors de leur témoignage, ils ne sont pas en mesure de préciser à quelle date ils ont fait cette constatation. [ 7 ] Le 10 août 2017, ils se présentent au camp du défendeur et de son épouse. Ils recueillent des déclarations écrites de leur part. L’épouse est rencontrée relativement à diverses infractions commises durant la période du 1 er octobre au 16 octobre 2016, dans le secteur du lac Goisel dans la réserve faunique des Laurentides.
Elle aurait incité Hubert Claveau à chasser l’orignal sans permis durant une période de fermeture, aurait possédé illégalement un orignal et/ou participé à ces infractions.
[ 8 ] Le défendeur est rencontré pour l’infraction d’avoir chassé l’orignal sans permis durant une période de fermeture, d’avoir possédé illégalement l’orignal et/ou d’avoir participé à ces infractions, entre le 1 er et le 15 octobre 2016, dans le secteur du lac Goisel, dans la réserve faunique des Laurentides. [ 9 ] Le défendeur nie être avoir participé de quelque façon à la chasse durant le mois d’octobre 2016. [ 10 ] Lors de sa plaidoirie, la procureure de la poursuite ne demande pas au Tribunal de déclarer le défendeur coupable d’avoir chassé l’orignal faisant l’objet de l’enquête initiale.
Elle demande de considérer, dans la déclaration écrite du défendeur, ses « aveux » d’actions, qui selon la loi, sont inclus dans la définition législative de «chasser.» [ 11 ] Quant à la seconde infraction d’avoir porté un engin de chasse illégalement, le défendeur allègue qu’il est détenteur d’un permis de trappe valide. Il est admis que le défendeur a le droit de circuler muni d’un engin de chasse pendant la période de la trappe. [ 12 ] La poursuite invoque que la trappe débute le 18 octobre 2016.
Il n’a pas le droit de circuler avec un engin de chasse entre le 1er octobre et le 15 octobre. [ 13 ] Le défendeur soumet que le Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures [3] lui permet, 30 jours avant le début de l’ouverture de la trappe, de circuler en forêt pour vérifier l’habitat des castors. C’est durant cette période qu’il se promène en forêt, muni d’une arme à feu pour se protéger des animaux. Même si la Loi ne prévoit pas cette situation, il prétend que cela est implicitement légal.
QUESTIONS EN LITIGE [ 14 ] 1- Est-ce que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que le défendeur a chassé le gros gibier entre le 1 er et le 15 octobre 2016? 2- Est-ce que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que le défendeur a porté un engin de chasse illégalement entre le 1 er et le 15 octobre 2016? ANALYSE [ 15 ] 1- Est-ce que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que le défendeur a chassé le gros gibier entre le 1 er et le 15 octobre 2016? [ 16 ] L’article 38 de la Loi prévoit que nul ne peut chasser s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin.
Il est admis que le défendeur n’est pas détenteur d’un permis de chasse au gros gibier, entre le 1 er et le 15 octobre 2016. [ 17 ] La période de chasse à l’orignal dans la zone 27 ouest se termine le 16 octobre 2016 pour la clientèle caucasienne. Toutefois, la chasse contingentée dans la réserve faunique des Laurentides se termine le 30 septembre. Un groupe caucasien peut chasser l’orignal à condition d’avoir été choisi par tirage au sort. [ 18 ] Parallèlement, du début octobre jusqu’à la fin octobre, la chasse à l’orignal faite par les membres de la communauté autochtone de Mashteuiatsh est ouverte.
Les membres sont choisis au hasard. [ 19 ] Les agents de la faune enquêtent sur la foi d’un informateur. Ils ont la description d’un VTT de couleur jaune alors que le celui du défendeur est noir. Les suspects utilisent un véhicule Dodge Ram blanc alors que le véhicule du défendeur est noir. Ils ont la description d’une arme distinctive, mais ils ne demandent pas à voir les armes du défendeur. [ 20 ] Devant toutes ses absences de concordance, l’agent Rodrigue témoigne qu’il continue de suspecter le défendeur.
Il ne se fie pas aux informations de l’informateur parce que de son expérience, il sait que les informateurs se trompent souvent. [ 21 ] Il se rend au camp du défendeur en octobre 2016, sans être en mesure de fournir la date exacte. Il n’y a personne sur les lieux. Il dit avoir vu un orignal suspendu au camp du défendeur. Nulle part dans son rapport d’infraction ce fait n’y est mentionné. Il témoigne trois ans après les évènements. Aucune photographie n’est prise. Cela apparaît très improbable.
Le Tribunal met sérieusement en doute cette affirmation de l’agent Ringuet d’autant plus que l’enquête débute le 19 octobre 2016 et que l’orignal tué par l’épouse du défendeur est abattu le 9, suspendu 7 jours et amené chez le boucher. [ 22 ] Le Tribunal se questionne aussi sur la décision de l’agent Ringuet de suspendre l’enquête d’octobre 2016 à août 2017, alors que sur place il voit un orignal suspendu qui a été tué illégalement et pour lequel il fait une enquête. L’agent Ringuet n’a pas expliqué ce qui justifie ce report de l’enquête.
Cela est très obscur. [ 23 ] Pour ces raisons, le Tribunal ne retient pas le témoignage de l’agent Ringuet. Le Tribunal retient la preuve de la défense qui a admis que la déclaration écrite est libre et volontaire. [ 24 ] Le défendeur a recommencé à trapper depuis qu’il a pris sa retraite, il y a 12 ans. Il possède un permis de trappe et un territoire de 50 km 2 lui est désigné. Il en est de même pour sa femme et une de ses deux filles. Quant à son épouse, elle chasse l’orignal et aussi la femelle lorsqu’elle est choisie au tirage au sort, et ce, depuis de nombreuses années.
Elle a du succès sur le territoire de la réserve faunique des Laurentides. Elle a plusieurs orignaux tués à son actif. [ 25 ] La procureure de la poursuite ne demande pas au Tribunal de se prononcer sur la preuve de chasse relative à l’orignal suspendu au camp du défendeur du 9 au 16 octobre 2016. Si le Tribunal avait eu à se prononcer, sa conclusion aurait été que les versions du défendeur et de son épouse sont crédibles et soulèvent un doute raisonnable à plusieurs égards.
Le défendeur aurait été acquitté sur cette portion de la preuve jugée insuffisante pour démontrer hors de tout doute raisonnable l’activité de chasse illégale alléguée.
[ 26 ] Le Tribunal ajoute que le complément de rapport d’infraction général rédigé par les agents mentionne que le défendeur n’est pas la personne visée par l’enquête initiale : « (…) nous apprenons en interrogeant monsieur Claveau, que les suspects caucasiens vus en activité de chasse au lac Goisel le 19 octobre 2016 par le témoin, étaient en réalité ses deux gendres. En discutant avec monsieur Claveau, ce dernier mentionne que ses deux filles étaient campées au lac Goisel en octobre 2016. » [ 27 ] Le Tribunal doit se pencher sur le contenu de la déclaration écrite du défendeur.
La déclaration raconte d’abord l’arrivée du couple à leur camp situé au lac Saint-Henri, le 1 er octobre 2016 pour la saison de chasse 2016. Son épouse a été tirée au sort pour le secteur. Il y mentionne qu’étant au courant qu’il y avait de la chicane avec des familles montagnaises, il n’a pas voulu accompagner sa femme le 9 octobre 2016 dans la réserve. Il lui a suggéré de chasser plutôt près du lac St-Henri, dans le mirador de la Sepaq. Elle y a abattu un petit buck vers 10h30. Lui était au camp. [ 28 ] Il relate ensuite la période entre le 1 er et le 10 octobre.
Il admet avoir eu en tout temps une arme à feu à portée de mains. Soit sa vieille 30-30 à verrou sur son véhicule côte à côte ou bien pour marcher en forêt, il préfère avoir sa carabine 308 à levier qui est plus rapide pour tirer. [ 29 ] Son récit se poursuit avec les évènements du 15 octobre. Ils sont restés au camp jusqu’à cette date. Ils sont allés débiter leur orignal chez le boucher, Gilles Bédard. Le récit revient ensuite à la période de chasse d’octobre. Il est allé à deux reprises sur le coin du mirador de la Sepaq. Une fois pour installer l’échelle et une deuxième fois pour ranger l’échelle.
Il s’habille alors en chasseur et a en sa possession une de ses armes à feu. [ 30 ] La déclaration s’attarde ensuite à un autre endroit que le mirador de la Sepaq. On se retrouve dans le quotidien du défendeur. Il indique : « Parfois, je descends au lac pour aller voir les pistes d’orignaux, je, mais je ne dépasse pas le camp de la Sepaq. Parfois je calle également, mais je demeure près du camp principal, mon camp. » Ainsi, prend fin la déclaration. [ 31 ] Il témoigne qu’il a toujours une arme avec lui en forêt, car il a déjà vécu une expérience dans sa jeunesse, avec un ours qui l’a marqué. Il a peur des ours.
Il veut se protéger. [ 32 ] L’épouse du défendeur corrobore ses dires. Quant à elle, elle trappe sans arme. Elle n’a pas peur des ours. Lorsqu’ils trappent ensemble, ils ont une arme à feu pour les deux. Elle entretient la même croyance que son mari selon laquelle, la période de préparation de la trappe, un mois avant son ouverture, permet à son mari de se munir d’une arme à feu. Le Tribunal note que l’épouse témoigne que son époux se promène en forêt avec une 308 alors que le défendeur est plus nuancé. Il explique qu’au printemps c’est avec la 22 et qu’à l’automne c’est avec la 308.
Lorsque la période des ours est terminée, il ne sent pas le besoin d’avoir une arme puissante, la 22 suffit. La différence entre les deux témoignages n’affecte pas la crédibilité des témoins considérant les explications qui apparaissent raisonnables. [ 33 ] Le Tribunal est d’opinion que les propos rapportés dans la déclaration ne permettent pas de circonscrire à quelle date les gestes ont été posés. L’analyse de la déclaration, dans son ensemble, rédigée le 10 août 2017, ne permet pas de conclure hors de tout doute raisonnable qu’il s’agit de gestes ayant eu lieu entre le 1 er et le 15 octobre 2016.
Le terme « parfois » est très flou et général. La déclaration est recueillie le 10 août de l’année suivante. [ 34 ] Le défendeur témoigne qu’il n’a pas souvenir d’avoir observé des pistes d’orignal le 15 octobre 2016, non plus qu’il aurait callé l’orignal à cette date.
Le fardeau repose sur les épaules de la poursuite d’établir que les gestes d’aller voir des pistes d’orignal et de caller, ont été faits entre le 1 er et le 15 octobre 2016. [ 35 ] Le terme « chasser » est défini à l’article 1 de la Loi : "«chasser»: pourchasser un animal, le poursuivre, le harceler, le traquer, le mutiler, l'appeler, le suivre, être à l'affut, le localiser, ou tenter de le faire, tout en étant en possession d'une arme, ou tirer cet animal, le tuer, le capturer, ou tenter de le faire, à l'exception de le piéger;" [ 36 ]
Malgré que la définition de «chasser» prévoie l’action de tenter de localiser l’animal ou de l’appeler, cette présomption de chasse peut être repoussée si l’on démontre qu’il y a un contexte autre. [ 37 ] Le défendeur témoigne que lorsqu’il fait ses actions, ce n’est pas dans le but de chasser l’orignal. C’est lorsqu’il répare ses chemins pour son activité de trappe ou qu’il recherche la présence des huttes de castor en vue de les détruire pour ne pas que les branches fassent déborder le cours d’eau et qu’il démolisse ses chemins. [ 38 ] C’est aussi pour en jaser par la suite avec sa conjointe, qui elle chasse.
Il va indubitablement en jaser lorsqu’elle sera de retour de sa chasse. Les deux évènements ne sont pas concomitants. Partager ses observations n’aidera pas son épouse dans sa chasse passée. La preuve ne révèle pas que muni de ses informations, l’épouse aurait orienté son endroit de chasse où son mari a noté la présence de pistes ou callé l’orignal. [ 39 ] Son explication pour caller l’orignal est boiteuse. Il prétend faire cette action comme un « gars après qu’il a bu 3-4 bières ». Pour le Tribunal, il est clair cette explication n’est pas crédible.
L’explication logique serait davantage qu’il ignorait avant les procédures que cette action constituait de la chasse. Cependant, le Tribunal retient que le défendeur n’a pas l’intention de tuer un orignal lorsqu’il fait l’action de caller. Aussi, la déclaration ne permet pas de savoir où le défendeur se trouve lorsque « parfois » il calle, ni si son épouse est en activité de chasse au même moment.
La dénonciation cible un endroit précis, au lac Saint-Henri, réserve faunique des Laurentides, secteur Montagnais-Hirondelle. [ 40 ] Les termes « localiser l’animal ou tenter de le faire » et « appeler l’animal », alors que l’on est en possession d’une arme, doivent s’interpréter en fonction du contexte. Ce contexte est lié à l’esprit de la loi, l’objet de celle-ci et l’intention du législateur. [ 41 ] La Loi s’intitule «
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune ». [ 42 ] Le préambule qui précède le dispositif de la Loi précise :
La présente loi a pour objet la conservation de la faune et de son habitat, leur mise en valeur dans une perspective de développementdurable et la reconnaissance à toute personne du droit de chasser, de pêcher et de piéger, conformément à la loi.
À cet effet, elle établitdiverses interdictions relatives à la conservation des ressources fauniques ainsi que diverses normes en matière de sécurité et elle énonceles droits et obligations des chasseurs, pêcheurs et piégeurs. [43] Une interprétation littérale sans tenir compte du contexte conduirait à des situations absurdes et injustes[4]. [44] Le défendeur fournit un témoignage détaillé. Il est soumis à un contre-interrogatoire élaboré portant sur ses activités detrappeur, ses habitudes de vie et celles de sa conjointe. Il en de même pour son épouse.
Leurs témoignages sont crédibles, cohérents etse corroborent. Ils revêtent une grande valeur probante. [45] En aucun moment, les agents de la faune voient ou entendent le défendeur faire une action reliée à une activité de chasse. Lapreuve réside dans la déclaration écrite du défendeur et dans les témoignages au procès. [46] La preuve démontre que le défendeur, à un moment non défini dans le temps, localise et tente de localiser des pistes d’orignalainsi qu’il calle l’orignal alors qu’il est en possession d’une arme. Le défendeur explique dans quel contexte cela se produit.
Lescirconstances sont liées à ses activités de trappeur, sa peur des ours, ainsi que son affirmation qu’il n’est pas un chasseur. Le Tribunal n’est pas convaincu hors de tout doute raisonnable qu’il chasse l’orignal entre le 1er et le 15 octobre 2016.
Le défendeur fourni uneexplication crédible qui soulève un doute raisonnable. [47] Dans l’esprit du Tribunal, il subsiste aussi un doute que le défendeur est en possession d’une arme à feu dans les moments où« parfois » il descend au lac pour aller voir les pistes d’orignaux et « parfois » il calle l’orignal. [48] Le Tribunal ajoute un autre argument dans l’hypothèse où l’activité de chasse était prouvée. Celui de la date mentionnée à la dénonciation « entre le 1er et le 15 octobre » qui est un élément essentiel en l’espèce.
Ayant statué qu’il est impossible de circonscrire la date où se sont produits les gestes décrits dans la déclaration et que rien ne les rattache entre le 1er et le 15 octobre, il faut en conclurequ’il s’agit d’une infraction distincte qui n’est pas celle visée à l’origine. En plus, « l’aveu incriminant » ne précise pas l’endroit del’infraction laissé vague alors que la dénonciation circonscrit un lieu précis. [49] C’est le parallèle que le Tribunal fait avec l’arrêt de la cour d’appel dans Ville de Québec c. Labonté[5].
La cour est alors saisied’un appel d’un acquittement en raison de l’heure indiquée sur le constat. Au procès, le défendeur s’avoue coupable de l’infraction,mais à une heure différente. La cour d’appel écrit : [14] Si des détails sont fournis dans un acte d’accusation, ils doivent être prouvés, sinon l’accusé risque d’être induit en erreur quant àl’actus reus que la poursuivante s’engage à prouver[6] : […] Cependant, si des détails sont fournis de plein gré ou si la cour ordonne d'en fournir, ceux-ci doivent être prouvés.
Conclureautrement, dans la plupart des cas et en l'espèce notamment, induit l'accusé en erreur non pas quant à l'infraction qu'il a commise, maisquant à l'actus reus que la poursuite s'engage à prouver. […] [15] Permettre à l’appelante de faire la preuve d’une autre infraction pourrait empêcher la possibilité d’une défense complète et d’un procès équitable, tel que le souligne la juge McLachlin dans l’arrêt R. c.Saunders[7] : […] Il existe un principe fondamental en droit criminel que l'infraction, précisée dans l'acte d'accusation, doit être prouvée. Dans l'arrêtMorozuk c.
La Reine, (CSC), [1986] 1 R.C.S. 31, à la p. 37, notre Cour a décidé que lorsque le ministère public a préciséle stupéfiant dans un chef d'accusation, l'accusé ne peut être déclaré coupable si on fait la preuve d'un autre stupéfiant que celui qui estprécisé. Le ministère public a choisi de particulariser l'infraction en l'espèce en précisant qu'il s'agissait d'un complot pour importer del'héroïne. Ayant fait cela, il était obligé de faire la preuve de l'infraction ainsi précisée.
Permettre au ministère public de faire la preuved'une autre infraction ayant des caractéristiques différentes reviendrait à miner la raison pour laquelle des détails sont apportés, c'est-à-dire permettre à « l'accusé […] [d']être raisonnablement informé de l'infraction qu'on lui impute, pour lui donner ainsi la possibilité d'une défense complète et d'un procès équitable » : R. c.
Côté, (CSC), [1978] 1 R.C.S. 8, à la p.13. [50] L’article 152 du Code de procédure pénale[8] énonce les exigences concernant la description de l’infraction au constat : Chaque chef d’accusation doit contenir suffisamment de détails sur l’infraction et les circonstances de sa perpétration pour que ledéfendeur sache ce dont il est accusé et puisse s’assurer d’une défense pleine et entière. [51] Pour tous ces motifs, le Tribunal acquitte le défendeur de l’infraction d’avoir chassé illégalement. 2- Est-ce que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que le défendeur a porté un engin de chasse illégalement entre le 1er et le 15 octobre 2016? [52] L’article 121 de la Loi prévoit que le gouvernement peut, par règlement, à l’égard d’une réserve faunique autoriser ou prohiberle port, la possession ou le transport d’engins de chasse ou de pêche aux conditions qu’il détermine.
[ 53 ] L’article 24 du Règlement édicte : 24. Toute personne est autorisée à porter des engins de chasse dans une réserve faunique si elle possède un droit d’accès pour la chasse dans cette réserve faunique; elle peut également porter un engin de chasse dans les réserves fauniques de la rivière Cascapédia et des rivières à saumon Matapédia-et-Patapédia, Sainte-Anne.
De plus, le titulaire d’un permis de piégeage professionnel ou une personne visée aux articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures sont autorisés à porter des engins de chasse dans une réserve faunique sur le territoire pour lequel ils sont autorisés à piéger durant les périodes de piégeage établies par le règlement pour cette réserve faunique. [ 54 ] Il est admis que le défendeur ne possède pas de permis de chasse en octobre 2016. Il désire plutôt se prévaloir d’une exception liée à son permis de trappe.
Il est admis que la période de trappe débute le 18 octobre 2016 dans son secteur de trappe. [ 55 ] L’article 13 du Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures prévoit que le défendeur peut, durant les 30 jours qui précèdent l’ouverture de la période du piégeage du castor, endommager le barrage de ce dernier pour y vérifier sa présence. [ 56 ] Il appert que le défendeur peut légalement exercer ses activités de trappeur muni d’une arme à feu à compter du 18 octobre 2016. Or, la preuve démontre qu’entre le 1 er et le 10 octobre, il a eu en tout temps une arme à feu à portée de mains.
Soit sa vieille 30-30 à verrou sur son véhicule côte à côte ou bien pour marcher en forêt, il préfère avoir sa carabine 308 à levier qui est plus rapide pour tirer. [ 57 ] Il désire se protéger contre les ours. Pour appuyer ses dires, il explique que bien que son permis de trappe lui permette de tuer des ours, il a déjà demandé à un voisin de les piéger sur son territoire de trappe. Son voisin en a attrapé quinze et blessé un seizième. Le défendeur n’aime vraiment pas ces animaux.
Comme le défendeur utilise des abats pour préparer ses pièges, l’odeur particulièrement forte attire les ours près de son camp. [ 58 ] Les téléphones satellites et cellulaires ne sont pas fonctionnels au camp. Il est situé à une distance de 100 km de l’hôpital de la Tuque ou de Roberval. Il faut 2 h 15 minutes pour parcourir ce chemin, car les routes sont mauvaises. [ 59 ] Le lieu de l’infraction désigné sur la dénonciation est « à Lac-Croche, au lac Saint-Henri, réserve faunique des Laurentides, secteur Montagnais-Hirondelle ».
Il s’agit du secteur visé par le permis de trappage du défendeur. [ 60 ] La date indiquée sur la dénonciation, entre le 1 er et le 15 octobre 2016, correspond à la preuve faite « entre le 1 er et le 10 octobre, en tout temps ». Il ne s’agit pas d’un geste isolé contextuel. [ 61 ] Il s’agit plutôt d’une habitude bien ancrée.
Il appert que le défendeur agi en se croyant légitime de le faire. [ 62 ] La législation fédérale [9] énonce qu’un particulier qui obtient un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte peut être autorisé à en posséder une en un lieu autre que celui où il est permis de la posséder, s’il en a besoin pour protéger sa vie ou celle d’autrui ou pour usage dans le cadre de son activité professionnelle. [ 63 ] La défense dépose un document provenant du site internet de la Gendarmerie royale du Canada.
On y lit que les trappeurs professionnels titulaires de permis peuvent porter une arme à feu à des fins de protection contre les animaux sauvages. [ 64 ] De l’avis du Tribunal, le défendeur ne peut prétendre que cette disposition s’applique à lui puisqu’il n’a pas fait une telle demande et qu’il ne possède pas d’arme à autorisation restreinte. [ 65 ] Le Tribunal ne peut pas juger sur des hypothèses ou des spéculations.
Il doit baser son jugement sur la preuve faite au procès. [ 66 ] La défense allègue que puisque le législateur permet au trappeur de circuler en forêt 30 jours avant l’ouverture de la trappe, il lui est permis de se munir d’une arme à feu pendant cette période. [ 67 ] Un des principes d’interprétation des lois bien connu est que le législateur ne parle pas pour ne rien dire.
Il précise à l’alinéa 2 de l’article 24 du Règlement qu’en période de trappage, le trappeur peut se munir d’un engin de chasse. [ 68 ] À l’article 13 du Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures , il édicte que le trappeur peut, 30 jours avant l’ouverture de la période de trappage du castor, endommager le barrage de ce dernier pour y vérifier sa présence. C’est la seule permission qui est donnée en dehors de la période du trappage. [ 69 ] Un autre principe d’interprétation est qu’il ne faut pas ajouter des mots à un texte de loi clair. Il n’y a en l’espèce, aucune ambigüité.
Le législateur n’a pas cru bon d’inclure une exception pour protéger les trappeurs contre des animaux sauvages.
[70] La preuve démontre hors de tout doute raisonnable l’infraction d’avoir porté des enginsde chasse dans une réserve faunique, sans posséder un droit d’accès pour la chasse et sansqu’aucune exemption ne s’applique au défendeur. POUR TOUS CES MOTIFS, [71] Dans le dossier 200-61-222940-189, le défendeur est acquitté. [72] Dans le dossier 200-61-222941-187, il est déclaré coupable. [73] Le Tribunal impose l’amende minimale de 250 $ et les frais.
Un délai de 90 jours estoctroyé pour le paiement. __________________________________ NATHALIE DUPERRON ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Camille RochetteProcureure pour le poursuivant Me Luc OuelletProcureur pour le défendeur Date d’audience : 16 septembre 2019 [7] (CSC), [1990] 2 R.C.S. 30, p. 53. (CSC), [1990] 1 R.C.S. 1020, p. 1023; voir égalementBéliveau c. R.,2016 QCCA 1549, paragr. 54; Martin Vauclair et Tristan Desjardins, Traité général de preuve et de procédure pénales,25e éd., Montréal, Yvon Blais, 2018, p. 1036, paragr. 2164.
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