2012 QCCA 154, 2012 QCCA 154
Opinion
Bédard c. Canada (Ministre de la Justice) 2012 QCCA 154 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004833-115 ( 500-36-005050-094 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 27 janvier 2012 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. DEMANDEUR AVOCAT ERIC BÉDARD ALEXANDRE BERGEVIN INTIMÉ AVOCAT MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA CONSTANTINA ANTONOPOULOS En révision de la décision du Ministre de la justice du Canada du 14 décembre 2010.
Greffier: Donald Matte Salle: Louis-Hippolyte-Lafontaine AUDITION 9h30: Début de l'audience. Identification des procureurs. La Cour s'adresse à Me Bergevin. Échanges. 9h32: Argumentation de Me Antonopoulos. 9h47: Argumentation de Me Bergevin. 10h05: Réplique de Me Antonopoulos. 10h08: Suspension. 10h 30: Reprise. Voir l'arrêt consigné à la page 3. 10h33: Fin de l'audience. Donald Matte Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le Procureur général du Canada recherche le rejet
sommaire de la demande du demandeur en révision judiciaire de la décision du Ministre de la justice ordonnant son extradition aux États-Unis au motif qu'il ne s'est pas conformé aux conditions de sa remise en liberté. [ 2 ] La jurisprudence indique que la personne qui se soustrait à la justice ne peut invoquer son secours, à moins de circonstances exceptionnelles (R. c. Piché (C.A.Qué.), [1994] J.Q. no 224, 23 W.C.B. (2nd) 535 , United States of America v. Rizk, [2003] O.J. No.50 , Ramirez c.
R., 2005 QCCA 467 , [2005] J.Q. no. 5121). [ 3 ] Tout en reconnaissant que la décision d'entendre au fond ou non le demandeur est discrétionnaire, les juges Hilton et Gagnon considèrent que son procureur n'a pas établi de circonstances exceptionnelles donnant ouverture à l'exercice de cette discrétion. Ces circonstances doivent se limiter aux explications justifiant la non-conformité avec l'ordonnance de remise en liberté.
Dans ce cas, aucune explication de cette nature n'a été fournie. [ 4 ] Il n'est pas contesté que le demandeur a cessé de respecter depuis au moins le 26 septembre 2011 les conditions de remise en liberté que la Cour lui a imposées. Le demandeur a quitté son domicile sans autorisation et ne s'est pas constitué prisonnier la veille de l'audition de sa demande, tel que l'ordonnance de la Cour l'enjoignait, ce qui amène à conclure qu'il s'est soustrait à son autorité. [ 5 ] La juge en chef, quant à elle, considère qu'il s'agit effectivement d'un cas exceptionnel.
Le demandeur souffre de dysplasie fibreuse polyostotique. Il mesure 115 centimètres et ne peut se mouvoir qu'en chaise roulante électrique. Sa condition est d'ailleurs ce qui a amené sa remise en liberté pendant l'instance. Cela justifie que sa demande soit entendue malgré son absence inexpliquée. Pour ces motifs, elle aurait accepté d'entendre sa demande de révision judiciaire. [ 6 ] Vu l'opinion majoritaire, la Cour : [ 7 ] Rejette la demande de révision judiciaire du demandeur.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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