2019 QCCQ 9926, 2019 QCCQ 9926
Opinion
Protection de la jeunesse — 19871 2019 QCCQ 9926 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000028-189 DATE : 6 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE; c. X né le [...] 2011 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 6 FÉVRIER 2019 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant a 7 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis aux motifs qu’il est victime de mauvais traitements psychologiques (contrôle excessif dans le milieu du père) et d’abus physiques (conjointe du père). [ 2 ] La Directrice recommande qu’il soit confié à ses parents selon les modalités d’une garde partagée une semaine en alternance jusqu’au 1 er août 2019. [ 3 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromissions. [ 4 ] Le consentement des parties à ce projet d’entente est donné de façon libre et éclairée. Contexte et analyse [ 5 ] Les parents sont séparés depuis 2015 et se partagent la garde de l’enfant.
Le père habite avec une nouvelle conjointe qui a elle- même deux enfants âgés de 10 ans et 7 ans. [ 6 ] La situation de l’enfant est signalée au début du mois de septembre 2018 pour des événements se déroulant dans le milieu familial paternel. Il est rapporté notamment qu’il lui est interdit de se lever la nuit pour aller à la salle de bain, qu’il ne peut pas boire de l’eau à sa guise et très peu durant les repas et qu’il doit terminer son assiette même lorsqu’il n’a plus faim sous peine de punitions physiques.
De plus, la conjointe du père peut également utiliser des méthodes éducatives déraisonnables envers l’enfant (tapes au visage, pincements). [ 7 ] La conjointe du père reconnaît être rigide en ce qui a trait à l’alimentation des enfants et que ces derniers doivent finir toute leur assiette même lorsqu’ils n’ont plus faim. Elle confirme également qu’ils n’ont pas le droit d’aller à la salle de bain durant la nuit puisque cela la dérange.
Cependant, des améliorations sont constatées depuis l’intervention de la Directrice. [ 8 ] Le père et sa conjointe offrent une bonne collaboration, reconnaissent certaines attitudes inadéquates et acceptent d’apporter des modifications. Ainsi, ils permettent maintenant à l’enfant de se lever la nuit pour aller à la salle de bain, lui achète une gourde d’eau de même qu’une distributrice qui est à sa disposition. [ 9 ] L’enfant fait l’objet d’une évaluation en psychologie et le professionnel consulté conclut que les attitudes du père génèrent de l’anxiété chez son fils.
Le père se montre toutefois réceptif aux conseils des intervenants et accepte d’apporter des changements pour rétablir le lien de confiance. [ 10 ] De son côté, la mère offre une bonne collaboration, mais se montre inquiète face à ce que son fils peut vivre dans son milieu familial paternel. [ 11 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38
c) et 38 e 1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 12 ] Les mesures proposées au projet d’entente sont dans l’intérêt de l’enfant et sont entérinées par le Tribunal. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38
c) et 38 e) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties; ET PLUS PARTICULIÈREMENT : [ 17 ] ORDONNE jusqu’au 1 er août 2019 l’exécution des mesures suivantes:
[ 18 ] QUE l’enfant soit confié à ses parents selon les modalités d’une garde partagée à raison de 50 % chez chacun des parents suivant le calendrier établi par la directrice de la protection de la jeunesse tant que la Cour supérieure n’aura pas statué sur les modalités précises de garde; [ 19 ] QU’un service d’aide éducative soit offert à l’enfant et à ses parents, et ce, tant que jugé nécessaire par l’intervenante au dossier; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer auprès de son enfant tant au plan académique, qu’au pan éducationnel que relationnel; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à communiquer à l’aide du cahier prévu à cet effet ou par message texte; [ 22 ] QU’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 23 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 7 février 2019 Centre jeunesse Me Manon Côté (enfant) Me Valérie Audet (mère) Me Chantale Plante (père) Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /mjb Date d’audience : 6 février 2019
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