2016 QCCA 747, 2016 QCCA 747
Opinion
Syndicat des copropriétaires du 311-315 Place d'Youville c. 9084-7815 Québec inc. 2016 QCCA 747 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025118-159 (500-17-051546-094) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES julie dutil , J.C.A. paul vézina , J.C.A. robert m. mainville , J.C.A. APPELANT AVOCATE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 311-315 PLACE D’YOUVILLE M e MAGALI FOURNIER (Brouillette & Associé
s) INTIMÉE AVOCAT 9084-7815 QUÉBEC INC. Me STEVEN ROCH (Colby Monet sencrl) En appel d'un jugement rendu le 13 février 2015 par l'honorable Pierre-C. Gagnon de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Injonction - Biens et propriété - Servitude d'écoulement - Contrat – Interprétation. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l'audience. Argumentation de Me Fournier. 10 h 00 Argumentation de Me Roch. 10 h 19 Réplique de Me Fournier. 10 h 20 Suspension de l'audience. 10 h 25 Reprise de l'audience. PAR LA COUR: Arrêt prononcé, séance tenante, par l'honorable Julie Dutil, J.C.A. – voir page 3. 10 h 27 Fin de l'audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’immeuble de l’intimée bénéficie d’une servitude réelle établie par acte notarié de novembre 1998.
Cette servitude réelle comprend, notamment, une servitude de drainage permettant de déverser dans la cour intérieure de l’appelante, située entre les deux bâtiments en cause, toute l’eau de pluie, la neige et la glace provenant du toit de l’immeuble de l’intimée ainsi que de sa gouttière et de sa descente verticale. [ 2 ] L’appelante n’établit pas que le juge de première instance a commis une erreur de droit en concluant que cette servitude réelle constituait une fin de non-recevoir au recours entrepris par cette dernière.
L’appelante ne nous convainc pas non plus que le juge aurait commis une erreur manifeste et déterminante en décidant que les faits en cause ne permettaient pas de conclure à une aggravation de cette servitude. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A.
PAUL VÉZINA, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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