2022 QCCQ 895, 2022 QCCQ 895
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Poudrier 2022 QCCQ 895 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 405-61-040059-217 DATE : 21 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c.
CORALI POUDRIER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse de ne pas avoir respecté le corridor de sécurité, conformément à l’article 406.1 du Code de sécurité routière [1] . [ 2 ] Le 17 septembre 2020, un policier intercepte un véhicule sur l’autoroute 10. Son auto-patrouille, gyrophares allumés, est stationnée sur l’accotement de l’autoroute 20.
Lorsque le policier signifie le constat d’infraction au conducteur du véhicule, il se trouve dos à la circulation, devant la fenêtre conducteur du véhicule intercepté. À ce moment, le policier ressent un courant d’air. Il constate que la défenderesse circule dans la voie de droite plus rapidement que les voitures dans la voie de gauche. [ 3 ] Selon le policier, la défenderesse ne ralentit pas. Elle passe près de lui, assez pour qu’il sente une bourrasque de vent.
Il ne sait pas si la défenderesse s’est tassée le plus possible dans la voie de droite, car il ne peut pas voir comme il est positionné de dos à la circulation.
Il considère que la défenderesse ne peut pas se tasser dans la voie de gauche parce que la circulation est dense. [ 4 ] Les obligations de l’article 406.1 du CSR sont cumulatives pour le conducteur : Lorsque le véhicule immobilisé est situé sur l’accotement ou sur la voie contiguë à la voie sur laquelle le conducteur circule, ce dernier doit, dans l’ordre: 1. réduire la vitesse de son véhicule de manière à ce qu’elle ne soit pas susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes et des biens qui sont situés sur l’accotement ou sur cette autre voie; 2. changer de voie, s’il en existe une autre dans le même sens que celui dans lequel il circule, de manière à laisser une voie libre entre son véhicule et celui immobilisé, après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger ou, à défaut, s’éloigner le plus possible du véhicule immobilisé tout en demeurant dans la voie sur laquelle il circule.
Réduction de la vitesse [ 5 ] Peu importe le positionnement du véhicule de patrouille, la première obligation du conducteur est de réduire sa vitesse de manière à ce qu’elle ne soit pas susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes. L’intention du législateur, en rédigeant l’article 406.1 du CSR, est la protection des policiers lorsqu’ils font une intervention sur les routes du Québec. [ 6 ] Selon la jurisprudence [2] , la réduction de la vitesse du véhicule doit s’adapter avec l’espace du corridor de sécurité. Plus le corridor est large et moins la vitesse doit être diminuée.
Plus le corridor est restreint, plus la vitesse doit être diminuée. [ 7 ] Dans les deux cas, la réduction de la vitesse doit être suffisante pour qu’elle ne soit pas susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou des biens. Par conséquent, il s’agit d’une question de fait que le Tribunal d’instance devra évaluer, selon la preuve offerte. [ 8 ] Dans le cas qui nous concerne, le policier ne mentionne pas au Tribunal la vitesse estimée à laquelle circule la défenderesse.
Il indique simplement qu’elle circule plus vite que les voitures dans la voie de gauche. [ 9 ] La défenderesse estime sa vitesse à moins de 80 km/h puisqu’elle vient tout juste de sortir d’une zone de construction lorsqu’elle voit le policier, à la dernière minute. Cependant, elle ne regarde pas son indicateur de vitesse puisque son attention est dirigée vers les véhicules dans la voie de gauche, car elle tente de se tasser. Elle ralentit en voyant le policier, mais elle « ne pense pas » rouler
plus vite que les voitures dans la voie de gauche. Du même souffle, la défenderesse mentionne qu’elle circule au moins à la même vitesse que le véhicule à côté d’elle, dans la voie de gauche. Ces voitures offrent un corridor de sécurité plus grand au policier et, elles peuvent donc circuler plus rapidement que les voitures dans la voie de droite, dont le corridor de sécurité est plus petit. [ 10 ] La preuve quant à la vitesse à laquelle circule la défenderesse n’est pas concluante. Cependant, cette vitesse est assez élevée pour que le policier reçoive une bourrasque de vent.
Par conséquent, même si le Tribunal retenait une vitesse de 80 km/h, cette vitesse est trop élevée par rapport à la grosseur du corridor de sécurité en l’instance. La défenderesse devait diminuer sa vitesse d’avantage, en restant dans la voie de droite, afin de ne pas mettre en péril la sécurité du policier. Changement de voie [ 11 ] La vitesse n’ayant pas été réduite de façon suffisante, il est inutile que le Tribunal se penche sur la deuxième obligation du conducteur. [ 12 ] La commission de l’infraction est prouvée, hors de tout doute raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse à une amende de 200 $, plus les frais; [ 15 ] ACCORDE à la défenderesse un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour acquitter les sommes dues. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Juliette Ménard-Reid Procureure de la poursuite. La défenderesse n’est pas assistée d’un avocat. Date d’audience : 15 février 2022 [2] Laval (Ville de) c. Ryan , 2013 QCCM 268 .
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