2016 QCCQ 5198, 2016 QCCQ 5198
Opinion
Protection de la jeunesse — 161647 2016 QCCQ 5198 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000343-155 DATE : 5 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X (2000/[…]) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une requête en révision et prolongation d’une ordonnance prononcée le 12 janvier 2016, confiant X à son père avec des mesures de soutien à la famille pour un an. On recommande, cette fois, que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 26 août 2016, puis confié à son père dans le cadre d’une intervention sociale d’une durée globale d’une année.
X, par son procureur, et les père et mère dans leur témoignage respectif, donnent leur accord avec l’orientation recherchée. [ 2 ] Depuis l’ordonnance du 12 janvier 2016, la situation de X est demeurée problématique au point où, dès le 29 février, il devait intégrer le centre de réadaptation. La fréquentation scolaire était problématique, la consommation de cannabis également, tout comme le respect des règles de la part de X. De façon générale, X se déresponsabilisait beaucoup.
Le père, de son côté, avait de la difficulté à prendre position et à la maintenir face à son fils. [ 3 ] Ce jour, le père et la mère se rangent derrière la DPJ, les éducateurs gravitant autour de X et il est prépondérant que, suivant la preuve, X devra faire plus que de laisser s’écouler le temps s’il veut retourner chez lui à la fin-août. Il devra s’activer, faire des efforts, prendre ses responsabilités, bien se comporter en centre de réadaptation et lors des sorties. À défaut, son hébergement en centre de réadaptation risque de se prolonger au-delà de ce qui est prévu à cette ordonnance.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 4 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 5 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescent soit confié en centre de réadaptation jusqu’au 26 août 2016 et qu’il soit, par la suite, confié à son père;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) Qu’ un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par sa situation dont la poursuite de son suivi pour son problème de consommation;
e) Que les contacts physiques entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties;
f) Autorise l’adolescent à intégrer un centre de thérapie si sa situation le justifie; [ 6 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Marie Vézina, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Sylvain, pour l’adolescent Madame B, mère Monsieur A, père /vg Date d’audience : 2016-04-05
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