2017 QCCQ 7172, 2017 QCCQ 7172
Opinion
9204-4395 Québec inc. (Toiture Royal) c. Borys 2017 QCCQ 7172 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-150319-152 DATE : 27 JUIN 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9204-4395 QUÉBEC INC., FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM TOITURE ROYAL
Partie demanderesse c. ANNA BORYS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9204-4395 Québec inc., faisant affaire sous le nom Toiture Royal (Toiture Royal), après amendement, réclame de la défenderesse, Anna Borys, 11 523,51 $ pour services rendus. [ 2 ] Le ou vers le 2 février 2015, Toiture Royal a conclu, un contrat pour la réfection de la toiture de la résidence de Mme Borys sise au […] , à Montréal, pour un total de 14 693,81 $ [1] . [ 3 ] Il y eut plusieurs versions de ce contrat de la part de Toiture Royal avec des écarts de prix importants.
Par contre, on peut constater à la dernière version la mention : […] • ARRACHER LA VIEILLE TOITURE JUSQU’AU PONTAGE DE BOIS (S’IL Y A PLUS D’UNE TOITURE DES FRAIS DE 0.50 $ + TAXES PAR COUCHE SUPPLÉMENTAIRE S’APPLIQUERONT). SEULEMENT UNE COUCHE SUPPLÉMENTAIRE SERA CHARGÉ ( sic ) S’IL Y A LIEU. […] [ 4 ] Toiture Royal décide de commencer les travaux sans confirmation préalable tel qu’entendu lors des négociations.
De plus, des précipitations de neige avaient été annoncées cette même journée. [ 5 ] Le matin même, Mme Borys fut avisée par l’un de ses représentants qu’on lui réclamait des frais supplémentaires, soit la réfection du bois de la toiture qui serait supposément endommagé ou pourri.
De plus, les employés insistaient pour des frais additionnels, prétextant des « couches supplémentaires ». [ 6 ] Mme Borys requit que les travaux soient immédiatement arrêtés pour qu’elle puisse en effectuer la vérification par elle-même ou par son entrepreneur général. [ 7 ] Nonobstant cette requête de la cliente, les travaux se sont quand même poursuivis par les employés de la demanderesse. [ 8 ] Après de nombreuses discussions sur les lieux et ceci, en présence du contracteur général, les représentants de Toiture Royal quittèrent les lieux, mais sans protéger la toiture en pleine tempête de neige « mettant à risque non seulement notre toiture mais celle des maisons adjacentes » [2] . [ 9 ] Mme Anna Borys conteste la réclamation alléguant [3] : Frais non-justifiés, malhonnêteté, agression verbale, travaux exécutés sans autorisation, lieux endommagés, toiture laissé découverte en plein hiver. (Reproduction exacte) [ 10 ] Est venu témoigner l’expert, M.
Kevin Gougeon, de Toitures K Gougeon, ayant inspecté la toiture à la demande de Mme Borys. Il a pu confirmer qu’effectivement, il n’y avait aucun bois de pourri ou même endommagé sur la toiture. Donc, aucuns travaux additionnels et supplémentaires n’étaient requis tel qu’affirmé par le représentant de Toiture Royal, M. Jonathan Leduc. [ 11 ] D’ailleurs, des photos démontrant le bon état du bois furent produites par la défenderesse [4] , contredisant spécifiquement les affirmations de M. Leduc, représentant de la demanderesse.
[ 12 ] Les travaux de réfection ont dû être effectués par Toitures K Gougeon, totalisant 13 797 $ (12 000 $ plus taxes), somme qui fut dûment acquittée par la défenderesse [5] . [ 13 ] Quand Mme Borys a tenté de résilier le contrat avec la
partie demanderesse, M. Leduc la menaça de frais d’annulation importants aux fins de lui mettre de la pression pour continuer à effectuer le travail. [ 14 ] Effectivement, une facture [6] émanant de Toiture Royal, en date du 4 mars 2015, totalisant 11 523,51 $, lui fut adressée subséquemment à la résiliation, comprenant un frais d’annulation de 4 473 $. [ 15 ] De plus, on peut y lire que neuf hommes auraient travaillé sur le chantier pour plus de quatre heures chacun, ce qui est totalement invraisemblable considérant les témoignages entendus lors de l’audience.
CONSIDÉRANT les articles 2125 et 2129 du Code civil du Québec ; 2125 . Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2129 . Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. CONSIDÉRANT que le Tribunal conclut que l’ouvrage ne fut pas réalisé selon les termes du contrat et que la facturation [7] adressée à Mme Borys est excessive et ne respecte pas le Code civil du Québec ; CONSIDÉRANT les fausses représentations effectuées par M. Jonathan Leduc, conseiller technique chez Toiture Royal, eu égard à la toiture pourrie, qui se sont avérées inexactes; CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse n’a pas rencontré son fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Demande de 9204-4395 Québec inc., faisant affaire sous le nom Toiture Royal, contre la défenderesse Anna Borys, avec les frais de justice. _______________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Dates d’audience : 14 février 2017 et 20 juin 2017
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