2022 QCCQ 8910, 2022 QCCQ 8910
Opinion
Ayotte c. Proano 2022 QCCQ 8910 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-706336-220 DATE : 29 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Gabriel Ayotte et Charlotte Rhéaume
Partie demanderesse c. Gina Proano et Patrick-Robert Phaneuf
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ Décision sur une demande de mesure de gestion visant à exclure une pièce du dossier judiciaire ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs demandent au Tribunal d’ordonner le retrait du dossier d'une pièce produite par les défendeurs, soit une liste que ces derniers ont compilé qui identifie, selon eux, différentes instances que les demandeurs auraient entreprises, contre des tiers, au cours des ans.
Ladite pièce comprend aussi le rapport de recherche au plumitif que les défendeurs utilisent pour constituer la liste. [ 2 ] Invités à expliquer l'utilité de ces documents, les défendeurs soutiennent qu'ils contribueraient à permettre d'apprécier la crédibilité de la réclamation des demandeurs qui serait réduite par leurs propensions alléguées à multiplier les procédures judiciaires. [ 3 ] Les demandeurs affirment que la production du document leur cause préjudice puisque le rapport contient la mention de dossiers qui ne les concernent pas et qui par ailleurs, impliquent parfois des personnes dont le nom est carrément différent. [ 4 ] Cette préoccupation doit être écartée d'emblée puisqu’il est de connaissance judiciaire que le rapport qu'une recherche au plumitif génère inclura des noms similaires à ceux recherchés et bien entendu, des instances qui impliquent des personnes qui ont les mêmes noms. [ 5 ] Les défendeurs affirment avoir pris des mesures, par la vérification des jugements cités et par l’examen des dossiers qui permettraient de confirmer que les instances sont bien menées par l’un ou l’autre des demandeurs et non par des personnes portant le s mêmes noms. [ 6 ] La vérification de cette affirmation supposerait que le Tribunal examine de nombreux dossiers judiciaires qui demeurent pendants ou qui auraient été réglés par des jugements ou autrement. [ 7 ] La juste appréciation du comportement judiciaire des demandeurs supposerait que le Tribunal mène dans le cadre du procès une démarche pour vérifier d’abord l'identité des personnes impliquées dans chaque dossier.
Il faudrait aussi, même dans les cas où jugement a été rendu, vérifier non seulement si les demandeurs ont eu ou non gain de cause, mais même en cas d’échec analyser si leur démarche démontre un comportement abusif même alors que les parties concernées ne l’auraient pas prétendu. [ 8 ] L'intérêt de la démarche est limité puisque le comportement judiciaire des demandeurs dans d'autres instances, le cas échéant, n'emporte pas qu'ils adoptent la même attitude dans la présente instance.
Il n’est pas pertinent pour apprécier si leur réclamation, en l’occurrence, est bien ou mal fondée de s'interroger si d'autres procédures qu’ils ont menés étaient justifiées. Puisque la liste inclut des instances pendantes, elle supposerait que le juge dans la présente instance se forme et exprime une appréciation du sérieux de réclamations dont il n’est pas saisi.
Principes Guidant l’intervention du tribunal [ 9 ] En tout temps au cours de l’instance, le Tribunal peut prendre, même d’office, les mesures de gestion d’instance qu’il juge appropriées et rendre toute ordonnance utile [1] . [ 10 ] La décision en cette matière doit comme toute mesure de gestion ou décision sur un incident: « […] considérer les principes directeurs de la procédure qui impose l’efficacité, l’accessibilité et la célérité de la justice civile.
Ceci signifie que les Tribunaux doivent favoriser une application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et de l’exercice des droits des parties.
Parmi les exigences imposées par le législateur figure celle de la célérité de la justice [2] . » [ 11 ] Elle doit tenir compte que les ressources dont dispose le système de justice sont limitées [3] et doivent être utilisées dans le respect des droits des parties, mais aussi dans l'intérêt commun d'assurer une gestion rationnelle des ressources judiciaires: « Une procédure juste et équitable doit permettre au juge de dégager les faits nécessaires au règlement du litige et d’appliquer les principes juridiques pertinents aux faits établis.
Or, cette procédure reste illusoire si elle n’est pas également accessible — soit proportionnée, expéditive et abordable. Le principe de la proportionnalité veut que le meilleur forum pour régler un litige ne soit pas toujours celui dont la procédure est la plus laborieuse [4] ». [ 12 ] Le souci de limiter le débat à ce qui est nécessaire pour la solution du litige s'impose avec une acuité particulière en matière de recouvrement de petites créances.
Il en est de même pour l'importance, dans ce contexte procédural, d'assurer l'utilisation de procédés adéquats et le respect de l’objectif de proportionnalité. [ 13 ] Le soussigné a déjà fait état de son appréciation des critères sous lesquels les demandes préliminaires introduites dans une instance visant le recouvrement de petites créances doivent être envisagées [5] .
Il a souligné l'importance d'assurer le maintien du principe de simplicité et d'accessibilité de ce mécanisme procédural particulier et de l'intérêt des parties de la justice de minimiser les étapes procédurales préliminaires qui pourraient l'alourdir. [ 14 ] En vertu de ces principes et du rôle du juge du procès dans l’appréciation de la pertinence ou de la légalité de la preuve, la question aurait pu être déférée au juge du procès. [ 15 ] En l'occurrence, cependant, la demande introduite par les demandeurs est l'occasion pour les parties et pour le Tribunal d'une réflexion sur une gestion appropriée de l'instance à l'égard de la question soulevée. [ 16 ] Une ordonnance de retrait de la pièce qui fait l'objet de la discussion, dès maintenant, permet d'éviter, dans le contexte particulier de ce dossier, un débat lourd et probablement improductif dans une instance où plusieurs événements devront être examinés. [ 17 ] Elle assure aussi que les parties sachent qu’elles ne doivent pas consacrer d’énergies à la constitution de preuve à ce sujet et à la préparation de cette portion du débat qui est ainsi écartée. [ 18 ] Il est en conséquence de l'intérêt de la justice de constater que la pièce produite et le débat proposé ne sont pas pertinents et d'ordonner le retrait du dossier du document concerné. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] Ordonne, à
titre de mesure de gestion, que la pièce D-8 décrite comme « Liste des poursuites faites par M.Ayotte ou Mme.Rheaume » de même que les deux rapports de recherche au plumitif qui en font partie, soient considérés comme étant retirés du dossier le tout sans modifier la séquence numérique des pièces. __________________________________ DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q.
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