2018 QCCQ 8939, 2018 QCCQ 8939
Opinion
Protection de la jeunesse — 18692 2018 QCCQ 8939 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-002848-170 DATE : 30 janvier 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. Dans la situation de : X Enfant intimé et [intervenante 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et B Mère intimée et C Père intimé JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive par le présent jugement écrit la décision rendue séance tenante lors de l'audition le 30 janvier 2018 sur des demandes en protection concernant Y (5 ½ ans) et X (7 ans) . [ 2 ] Le 21 novembre 2017, un signalement était retenu selon lequel la sécurité ou le développement des enfants était compromis, car ils étaient victimes d’abus physiques, négligés sur le plan éducatif, et à risques sérieux de négligence. [ 3 ] Jared est le deuxième et X l’aîné d’une famille reconstituée de quatre enfants. [ 4 ] La mère a eu d’une seconde union deux autres enfants, Z (14 mois) et A (2 mois) . [ 5 ] Quant à la situation d’abus physiques, elle s’avère non fondée. [ 6 ] La mère consomme deux ou trois pilules toutes les deux semaines environ, mais ne consomme pas devant les enfants, elle les fait garder.
Le […] 2017, elle donnait naissance à une petite fille, dont le test de dépistage de drogues de rue s’est avéré positif. Elle reconnaît avoir consommé deux jours avant la naissance de l’enfant, et également régulièrement dans les deux mois précédant son accouchement. [ 7 ] Le conjoint de la mère consomme régulièrement lors des entrées d’argent et peut se trouver en état de consommation en présence des enfants.
Il a quitté le domicile à la suite du signalement d’abus physiques et n’est pas revenu. [ 8 ] La mère appréhende le fait de se trouver seule avec quatre enfants et reconnaît avoir de la difficulté à maintenir une routine, principalement le matin. Elle avoue avoir des difficultés, mais n’entreprend pas de démarches afin d’amorcer certains changements, car elle se sent dépassée avec ses responsabilités actuelles. [ 9 ] Elle semble vivre des difficultés à la suite de la naissance du bébé, reconnaît pleurer et être fatiguée, mais refuse de consulter pour son suivi post-partum.
Elle a peu de réseaux de soutien, ce qui l’amène à être plutôt seule pour prendre soin de ses enfants. [ 10 ] Le père n’a plus de contacts avec ses enfants depuis plusieurs années. La mère ne sait pas où il se trouve et n’a aucune
coordonnée pour le contacter. [ 11 ] Actuellement, la mère et M. D sont séparés. Les deux sont prestataires de la sécurité du revenu et reçoivent des allocations familiales. [ 12 ] Quant à M. D, il consomme des amphétamines de façon très régulière lorsqu’il reçoit ses prestations d’aide sociale, il achète sa consommation et peut être deux semaines à consommer chaque jour. Il admet avoir été en présence des enfants en état de consommation d’amphétamines. [ 13 ] Y et X ont un développement physique, intellectuel et affectif normal.
Ils ont quelques difficultés sur le plan langagier, mais aucun diagnostic n’a été établi. La mère explique que ces difficultés découlent du fait que les enfants parlent français et innu, et que leur père leur parlait en anglais. [ 14 ] La famille a un réseau très limité. En effet, la mère n’a pas de famille élargie sur qui elle peut compter afin de l’aider à agir et pallier lors de situations d’urgence.
Toutefois, une de ses cousines, Mme E, vient parfois lui tenir compagnie et lui fait des commissions pour l’aider avec ses quatre enfants. [ 15 ] Il y a de plus le frère de la mère, F (21 ans) , qui habite au domicile et peut garder les enfants et supporter la mère à sa demande.
Cependant, il est souvent absent du domicile. [ 16 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement des enfants est compromis, car ils sont à risque de négligence (problèmes de toxicomanie et de santé mentale de sa mère), et négligés sur le plan éducatif (tolérance de comportements inappropriés de tiers et attitudes parentales inappropriées de la mère). Les demandes, auxquelles les parties consentent, sont dans leur intérêt et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis; MAINTIENT l’enfant auprès de sa mère; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze mois; INTERDIT à la mère ou toute autre personne fréquentant son domicile de consommer ou d’être sous l’effet de substances intoxicantes en présence de l’enfant; ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées, notamment en participant au programme A, en recevant un éducateur en milieu familial, en s’impliquant dans une évaluation en toxicomanie et un suivi si jugé nécessaire, et dans un suivi psychologique; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE GALLANT, J.C.Q.
M e Lyne Monger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Date d’audience : 30 janvier 2018
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