2013 QCCQ 8920, 2013 QCCQ 8920
Opinion
Protection de la jeunesse — 132089 2013 QCCQ 8920 JG1314 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 525-41-026781-138 DATE : 15 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant : X né le : […] 2012 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, La personne déclarante -et- A -et- B, Les parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LES MESURES ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 11 février 2013, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs qui apparaissent au jugement écrit. [ 2 ] Le Tribunal reporte alors l’audience sur les mesures afin de permettre à la Directrice de communiquer avec la sœur de la mère pour vérifier son désir, sa volonté et sa disponibilité à s’occuper de l’enfant.
La mère a exprimé vouloir lui confier. [ 3 ] Le 11 mars 2013, le Tribunal reportait l’audience puisque le père n’avait pas reçu signification de la procédure. [ 4 ] Le 15 avril 2013, le Tribunal procède à l’enquête sur les mesures. [ 5 ] La preuve révèle qu’il y a environ une semaine, un intervenant social [de la ressource A] a été assigné à la situation de l’enfant.
Il sera donc en mesure d’évaluer si la tante peut être considérée comme une famille d’accueil. [ 6 ] Dans son rapport déposé sous la cote D-2, l’intervenante sociale analyse ainsi la situation [1] : « Further DYP involvement is needed given that X was abandoned at birth by his parents and to date, neither parent has come forward requesting to assume his care. Concerns remain regarding Ms. A and Mr. B’s drug use and transient lifestyle. These issues appear to be of a chronic nature and have resulted in previous children being removed from their care. It appears that Ms.
A has not sought treatment to address her drug and alcohol use and lifestyle issues as it is clear that Ms. A continues to maintain the lifestyle of drug abuse and homelessness which prevents her from assuming the care of X at this time. While little is known of Mr. B, it is apparent that he too is living in the same lifestyle of drug use and transiency alongside Ms. A. Despite numerous attempts to engage both Ms. A and Mr. B their “silence” (lack of communication with the undersigned) can only be interpreted that they are not in a position to collaborate or address their serious and chronic issues.
Given X’s young age, neither Ms. A nor Mr. B appear to be in a position at this time to provide him with a stable environment. » [ 7 ] Tenant compte des dispositions et de l’esprit de la
Loi sur la protection de la jeunesse (la Loi), la Directrice doit poursuivre son évaluation des capacités de la tante à prendre charge de l’enfant.
[ 8 ] Par ailleurs, la Directrice a fait les démarches raisonnables, le Tribunal ne peut actuellement décider si la tante est une personne capable. [ 9 ] Par ailleurs, la Directrice accepte de ne pas placer l’enfant dans une famille d’accueil de la banque mixte tant et aussi longtemps que la volonté de la tante ne sera pas connue. [ 10 ] Cette décision de la Directrice s’inscrit dans l’esprit de la Loi. [ 11 ] Par ailleurs, l’enfant ne peut attendre indûment, c’est pourquoi, la recommandation de la Directrice de confier l’enfant dans une famille d’accueil pour une période de six (6) mois permet de lui procurer un milieu capable de répondre à ses besoins. [ 12 ] Par ailleurs, une orientation sera prise ultérieurement. [ 13 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que les recommandations de la Directrice s'inscrivent dans l'intérêt de l’enfant. [ 14 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande de la Directrice, en concluant que les recommandations sont dans l’intérêt de l’enfant; [ 16 ] PREND ACTE que la Directrice n’orientera pas l’enfant dans une famille d’accueil de la banque mixte pour la présente ordonnance; [ 17 ] Pour ces motifs : [ 18 ] ORDERS that X be placed in a foster home for a maximum period of six (6) months as of today; [ 19 ] TAKES judicial notice that DYP wont place the child in a foster home from the mixed bank; [ 20 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between mother, father and the child be determined by DYP, including supervision if deemed necessary; [ 21 ] RECOMMANDS that mother and father submit themselves to random drug and alcohol testing; [ 22 ] RECOMMANDS that mother and father address their substance abuse issues; [ 23 ] AUTHORIZES DYP to have access to all relevant information from the assessing/treating professionals involved with the family; [ 24 ] WITHDRAWS some parental authority attributes to the parents; [ 25 ] And therefore, AUTHORIZES DYP to sign all documents in order that the child receives medical services; [ 26 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and his family for a maximum period of six (6) months as of today; [ 27 ] And therefore, ENTRUSTS the situation of the child to the DYP of A Youth and Family Centres. __________________________________ LUCIE GODIN, J.C.Q.
M e Nadia Sabik Avocat de la DPJ M e Pauline R. Laforce Avocat de l'enfant Date d’audience : 15 avril 2013 LG/gl
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