2023 QCCA 551, 2023 QCCA 551
Opinion
A.A. c. Curateur public du Québec 2023 QCCA 551 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029489-218 ( 700-14-011450-208 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE A… A… PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS curateur public du Québec Me Jean-Philippe Chênevert ( L e curateur public du Québec ) J… R… Me PRÉCILIA HIJAZI ( Centre communautaire jur. Laurentides- Lanaudière ) Par visioconférence M… C… ABSENT
PARTIE MISE EN CAUSE JE… C… ABSENT En appel d’un jugement rendu le 6 avril 2021 par l’honorable David R. Collier de la Cour supérieure , district de Terrebonne .
NATURE DE L’APPEL : Curatelle. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 53 Début de l’audience. 11 h 54 Échange entre la Cour et M. A… sur sa demande de remise. M.
A… informe la Cour qu’il souhaite une remise de l’audition afin de se faire représenter par avocat. 11 h 55 Sur la demande de remise : Argumentation de Me Hijazi. 11 h 57 Question de la Cour et réponse de Me Hijazi sur le dépôt des notes sténographiques et le constat de forclusion. 11 h 59 Argumentation de Me Chênevert. 12 h 00 Question de la Cour et réponse de Me Chênevert en lien avec son inquiétude sur les délais additionnels que pourrait engendrer la remise. 12 h 02 Me Hijazi informe la Cour que M.
A… a entrepris des démarches, à plusieurs reprises, auprès de l’aide juridique pour se constituer un procureur, dans le présent dossier. 12 h 02 Suspension de l’audience. 12 h 04 Reprise de l’audience. 12 h 05 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 4. 12 h 06 Commentaires de la Cour concernant les démarches qui seront entreprises par M. A… afin de se trouver un avocat. Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appel dans ce dossier devait être entendu ce jour.
L’appelant demande la remise de l’appel aux motifs qu’il souhaite être représenté par un avocat, qu’il a pris des démarches en ce sens et que le dossier d’appel doit être complété par le dépôt de documents additionnels, dont la transcription de l’audience en première instance. [ 2 ] La procureure de l’intimée J… R… appuie la démarche de l’appelant et ajoute qu’elle est elle-même incapable de participer à l’audition de l’appel pour des raisons impérieuses.
Elle ajoute que l’intimée J… R… aurait souhaité déposer un exposé afin d’appuyer l’appelant dans sa démarche, mais en est incapable vu qu’elle en est forclose compte tenu des délais écoulés. Par ailleurs, la procureure de l’intimée ajoute qu’elle a obtenu une
partie de la transcription de l’audience tenue en première instance, laquelle sera nécessaire aux fins des débats devant la Cour. [ 3 ] Le procureur de l’intimé, le Curateur public du Québec, s’oppose à la remise vu sa tardiveté, mais il s’en remet néanmoins à la décision de la Cour. [ 4 ] La Cour est d’avis que l’audition de l’appel doit être remise afin de compléter le dossier d’appel et de permettre à l’intimée, J… R…, de faire valoir sa position par écrit.
[ 5 ] L’appel soulève en effet des questions suffisamment importantes qui justifient que l’appelant puisse être représenté par un avocat afin de faire valoir ses droits. La Cour est aussi d’avis que l’intimée, J… R…, devrait pouvoir faire ses représentations à la Cour, tant orales qu’écrites.
Quoi qu’il en soit, les parties devront collaborer entre elles afin de fournir à la Cour la transcription de l’ensemble de l’audition en première instance et une copie de toutes les pièces et les rapports déposés, et ce, afin que l’appel puisse procéder sur le fondement d’un dossier complet. [ 6 ] Il y a donc lieu de rendre les ordonnances et de prendre les mesures de gestion qui s’imposent afin que l’appel puisse procéder selon un dossier complet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la demande de remise de la
partie appelante; [ 8 ] RELÈVE l’intimée J… R… de l’état de forclusion; [ 9 ] ANNULE le constat de forclusion émis à l’égard de l’intimée J… R… le 31 mars 2022; [ 10 ] ORDONNE aux parties de collaborer entre elles afin de déposer conjointement dans le dossier de la Cour, au plus tard le 2 juin 2023, les notes sténographiques de l’ensemble de l’audition tenue en première instance, de même que les pièces et les rapports déposés en première instance; [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour qu'il fixe une nouvelle date d’audition d'une durée de 120 minutes, soit 45 minutes pour l’appelant, 45 minutes pour l’intimé le Curateur public du Québec et 30 minutes pour l’intimée J… R…; [ 12 ] AUTORISE l’intimée Jacqueline Robert, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ .), de déposer au greffe, au plus tard le 2 juin 2023, en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus cinq pages, ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ .); [ 13 ] PREND acte de l’engagement de l’appelant de se trouver un avocat pour le représenter aux fins de l’appel; [ 14 ] LE TOUT, sans frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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