2021 QCCA 469, 2021 QCCA 469
Opinion
Droit de la famille — 21388 2021 QCCA 469 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029376-217 (760-04-014147-186) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 mars 2021 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT J... C... Me Jean Santo Devallon Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Jo... D … Me KalynA Guillemette ( Pilotte, Guillemette & Avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 11 février 2021 par l’honorable François P. Duprat de la Cour supérieure , district de Beauharnois (Art. 31 al. 2 et 357 C.p.c .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 12 h 43 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Devallon. 12 h 55 Argumentation de Me Guillemette. 12 h 59 Réplique de Me Devallon. 13 h 03 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal ce jour et transmis aux parties. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 11 février 2021 par la Cour supérieure (l’honorable François Duprat), lequel rejette sa demande de confection d’une expertise psychosociale visant à évaluer les capacités parentales de l’intimé. [ 2 ] Puisque le jugement en est un rendu en cours d’instance, la permission d’appeler ne sera accordée que s’il décide en
partie du litige ou si le meilleur intérêt de la justice le requiert tenant compte du principe de proportionnalité, et seulement dans la mesure où la faiblesse de certains de ses éléments ou la nature particulièrement importante de la question de droit soulevée se combine à l’urgence d’éviter un préjudice irréparable à une
partie [1] .
Plus particulièrement en matière familiale, déférence sera généralement accordée au jugement étant donné la position privilégiée qu’occupe le juge, tout en gardant à l’esprit que l’objectif premier demeure toujours le meilleur intérêt de l’enfant. [ 3 ] En l’espèce, contrairement à ce qu’allègue la requérante dans sa requête pour permission d’appeler, elle ne possède pas un « droit fondamental » de présenter toute preuve qu’elle-même juge utile, particulièrement lorsque cette preuve exige de faire expertiser l’autre partie, ce qui irait à l’encontre de la règle de la proportionnalité et aurait pour effet de retarder la tenue du procès.
Tel qu’il appert de ses motifs, le juge a considéré tant les allégations que les déclarations sous serment de chacune des parties de même que l’historique du dossier, dont le fait que les questions de garde de l’enfant et des droits d’accès avaient été décidées à la suite d’un procès relativement récent (le jugement sur le fond a été rendu le 20 août 2020) et que jusqu’à présent, la capacité parentale de l’intimé n’a jamais été remise en question.
Il a de plus estimé que les nouveaux éléments soumis à son attention ne commandaient pas la confection d’une telle expertise. [ 4 ] La requérante ne montre pas en quoi le jugement serait entaché d’une quelconque faiblesse ni qu’il déciderait en
partie du litige. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais de justice, conformément à l’article 340 C.p.c . STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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