2011 QCCA 582, 2011 QCCA 582
Opinion
Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle du Saguenay—Lac-St-Jean (CSN) c. Fortier 2011 QCCA 582 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007326-116 (150-17-001921-102) DATE : 28 mars 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN (CSN) REQUÉRANT-requérant c.
MONSIEUR DANIEL FORTIER INTIMÉ-mis en cause et COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL MISE EN CAUSE-intimée et CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE DU SAGUENAY- LAC-ST-JEAN MIS EN CAUSE-mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le syndicat requérant sollicite l’autorisation de faire appel d’un jugement de la Cour supérieure rendu le 14 février 2011 (l’honorable Marc St-Pierre) [1] qui a rejeté sa requête en révision judiciaire d’une décision de la CRT du 19 août 2010 [2] accueillant une plainte du salarié intimé selon l’
article 47.2 du Code du travail [3] . [ 2 ] Le salarié, qui comptait 27 ans d’ancienneté, a été congédié par l’employeur mis en cause le 30 mars 2009 pour des motifs allégués de harcèlement psychologique ou sexuel à l’égard de ses collègues de travail. L’avis de congédiement de l’employeur se fonde également sur un avis disciplinaire de juillet 2007 reprochant au salarié des gestes de même nature.
Cet avis avait donné lieu à un grief qui était encore pendant à la date du congédiement. [ 3 ] Le requérant fait valoir que la décision de la CRT et le jugement de la Cour supérieure lui imposent des « standards professionnels de compétence » dans le contexte d’un congédiement pour harcèlement psychologique ou sexuel au travail puisque, en l’espèce, la décision du syndicat requérant d’abandonner le grief logé à la suite du congédiement du salarié faisait suite à une enquête sérieuse de sa part.
Selon le requérant, cette exigence de la CRT va au-delà de son obligation de ne pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire ni de faire preuve de négligence grave à l'endroit du salarié. L’employeur mis en cause appuie la prétention du syndicat requérant pour des motifs similaires. [ 4 ] Ces arguments doivent être rejetés. La CRT a appliqué les critères prévus à l’article 47.2 C.T. tels qu’expliqués et articulés par la Cour suprême dans Guilde de la marine marchande du Canada c. Gagnon [4] et Noël c. Société d’énergie de la Baie-James [5] .
Au soutien de sa détermination que le requérant a fait preuve de négligence grave et d'arbitraire à l’égard du salarié, elle a invoqué des éléments bien précis de la preuve administrée devant elle.
Parmi ces éléments, il suffira de mentionner les suivants : - le syndicat requérant a négligé le premier grief de 2007 qui demandait le retrait de l’avis disciplinaire du dossier du salarié ce qui constituait une faute; - le syndicat n’a pas non plus demandé le retrait de l’avis disciplinaire de 2007 après un délai d’un an malgré l’existence d’une clause d’amnistie en ce sens à la convention collective; - le syndicat a plutôt laissé l’employeur invoquer cet avis disciplinaire au
titre d’une récidive dans la lettre de congédiement de 2009 et, de plus, le conseiller syndical lui-même a invoqué l’avis de 2007 pour soutenir que le grief n’avait aucune chance de succès; - même si le requérant concluait qu’il y avait eu harcèlement psychologique et sexuel, il n’a jamais véritablement évalué la sévérité de la sanction. Il n’a fait aucune analyse de la proportionnalité de la sanction eu égard à la faute, de la progression des sanctions en tenant compte, notamment, de la clause d’amnistie.
Il n'a pas non plus considéré les critères élaborés pour déterminer la sanction dans la Politique contre le harcèlement et la violence en milieu de travail en existence depuis octobre 2004 qui n’a jamais été
portée à la connaissance du salarié avant sa suspension sans solde du 16 mars 2009 devenue un congédiement le 30 mars; - le conseiller syndical, de son propre aveu, n’a jamais référé à cette Politique pour son évaluation du dossier et aucune preuve n’a été faite que l’employeur en ait respecté les termes et que cet élément ait fait l’objet d’une vérification par le syndicat requérant; - le requérant n’a pas contesté le fait qu’après le congédiement du 30 mars 2009, l’employeur a invoqué des événements remontant à 2005, qu’il a appris après le congédiement et qui n’ont jamais été sanctionnés, pour congédier en quelque sorte le salarié une deuxième fois. [ 5 ] Ces constats de la CRT ont été établis dans l’exercice de sa compétence exclusive et ils justifiaient le juge de la Cour supérieure de statuer que les conclusions retenues par la CRT appartenaient aux issues possibles acceptables au regard des faits et du droit [6] . [ 6 ] En conséquence, la requête ne soulève pas de question justifiant qu'elle soit soumise à une formation de la Cour selon le critère de l’article 26, al. 2 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête, avec dépens. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Jean Mailloux Roy Évangéliste Pour le requérant M e Josée Potvin Aubin Girard Pour l’intimé M e Caroline Côté Cain Lamarre Pour le mis en cause, Centre de réadaptation en déficience intellectuelle du Saguenay-Lac-St- Jean Date d’audience : 23 mars 2011
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